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13/06/2024 | FRANCE | N°23/14602

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 10, 13 juin 2024, 23/14602


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 10



ARRET DU 13 JUIN 2024



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14602 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFWT



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Août 2023 -Juge de l'exécution de PARIS RG n° 2023/A352



APPELANTE



Madame [E] [D]

[Adresse 1]

[Localité 5]



Représentée par Me Richard Ruben COHEN de

la SELAS SELASU RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1887





INTIMEE



Madame [S] [M] [A] [B] veuve [Y]

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL ...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRET DU 13 JUIN 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14602 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFWT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Août 2023 -Juge de l'exécution de PARIS RG n° 2023/A352

APPELANTE

Madame [E] [D]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Richard Ruben COHEN de la SELAS SELASU RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1887

INTIMEE

Madame [S] [M] [A] [B] veuve [Y]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, et Madame Valérie Distinguin, conseiller, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bénédicte Pruvost, président

Madame Catherine Lefort, conseiller

Madame Valérie Distinguin, conseiller

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier

ARRÊT

-contradictoire

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.

M. [C] [W] [H], aux droits duquel est venue Mme [S] [B] veuve [Y], a acheté à Mme [E] [D] un appartement à [Localité 7] selon acte notarié du 13 avril 2017.

Par jugement du 25 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nice a ordonné la résolution de la vente et condamné Mme [D] à la restitution du prix de vente de l'immeuble, outre divers charges et frais. Il lui a été signifié le 17 août 2021.

Par jugement en date du 3 août 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a :

ordonné la saisie des rémunérations de Mme [D] par M. [H] pour la somme totale de 106.949,22 euros décomposée comme suit :

principal : 117.877,52 euros ;

frais : 872,79 euros ;

intérêts : 30.219,78 euros au 5 juin 2023 ;

acomptes : - 42.020,87 euros ;

rejeté la demande de report d'exigibilité,

condamné Mme [D] aux dépens,

Pour statuer ainsi, le juge a retenu que :

le créancier disposait d'un titre exécutoire constitué par le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 25 mai 2021 et condamné Mme [D] à lui payer la somme de 102.355 euros, outre 10.522 euros au titre de frais d'aménagement, 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les frais de publicité,

tous les actes dont le paiement était réclamé étaient bien produits,

la prestation du droit de recouvrement de l'article A 444-31 ne pouvait en revanche être demandée par anticipation,

seul le calcul des intérêts sur la somme de 10.522,20 euros était erroné sur le point de départ qui est celui du jour du prononcé du jugement,

le report de la dette n'était pas justifié, en raison de l'absence d'éléments sur de prétendues difficultés financières et au vu du patrimoine de la débitrice.

Par déclaration du 21 août 2023, Mme [E] [D] a interjeté appel du jugement.

Par conclusions n°2 signifiées le 28 décembre 2023, Mme [E] [P] [D] divorcée [J] demande à la cour de :

In limine litis :

prononcer la nullité de la requête introductive d'instance et du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris du 3 août 2023 ;

En toute hypothèse :

infirmer le jugement,

Et statuant à nouveau,

débouter Mme [B] venant aux droits de M. [H] de l'intégralité de ses demandes ;

fixer la créance de Mme [B] à la somme de 97 893,28 euros ;

lui accorder un report d'exigibilité de la dette d'une durée de 24 mois ;

A titre infiniment subsidiaire,

ordonner que les paiements effectués sur saisie s'imputeront d'abord sur le capital,

condamner Mme [B] à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner Mme [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Elle fait valoir que :

In limine litis,

il a été indiqué au jugement dont appel que M. [H] avait comparu représenté à l'audience, alors que ce dernier était décédé à [Localité 4] le [Date décès 2] 2023 ; Mme [B] n'est jamais intervenue volontairement à l'instance en sa qualité de légataire universelle, entre la date du décès de M. [H] le [Date décès 2] 2023 et la date des plaidoiries devant le juge de l'exécution du 5 juin 2023, de sorte que la procédure est irrégulière,

Sur le fond,

les seuls frais justifiés s'élèvent à 750,74 euros,

par lettre du 21 mars 2022, son conseil a précisé à l'avocat de M. [H] quelle devait être l'imputation des paiements, laquelle n'a pas été respectée, de sorte que seule une somme totale de 23 785,89 euros, et non de 27 912,52 euros, est due au titre des intérêts,

la requête en saisie des rémunérations a été effectuée uniquement au visa du jugement du 25 mai 2021 de sorte que doit être exclue des poursuites l'indemnité réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ordonnée par l'ordonnance de référé de la cour d'appel de Montpellier,

elle n'a pas de revenu suffisant pour régler sa dette, mais dispose de l'usufruit de deux biens immobiliers évalués à 100.000 euros pour le studio à [Localité 5] et 184.000 euros pour une maison à [Localité 6],

toutefois, leur vente est impossible en l'état de l'action paulienne intentée par l'intimée portant sur lesdits biens,

Mme [B] refuse toute solution amiable.

Par conclusions signifiées le 4 décembre 2023, Mme [S] [B] demande à la cour de :

déclarer l'appel mal fondé en toutes ses dispositions,

confirmer le jugement rendu le 3 août 2023,

condamner l'appelante au versement d'une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'en tous les frais et dépens.

Elle soutient que :

elle est venue aux droits de son fils décédé dont elle est la légataire universelle, ce que Mme [D] n'ignorait pas, de sorte que celle-ci ne subit aucun grief des irrégularités qu'elle dénonce,

le décompte de frais de Mme [D] est inexact puisqu'elle omet les frais de signification du jugement de 72,85 euros, l'indemnité allouée de 2500 euros au titre de l'article 700 par ordonnance de référé de la cour d'appel d'Aix en Provence,

s'agissant de l'imputation des paiements, l'article 1342-10 du code civil, est inapplicable en l'espèce, puisqu'il s'agit du recouvrement d'une seule et unique dette,

seules s'appliquent les dispositions de l'article 1343-1 alinéa 1 du code civil qui prévoit que le paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts,

elle ne justifie d'aucune diligence pour trouver une solution pour régler la dette, a disposé de plus de 5 ans pour y parvenir et s'est empressée de céder son patrimoine pour échapper ainsi à ses créanciers.

MOTIFS 

Sur la nullité de la requête introductive d'instance et du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris du 3 août 2023 :

Selon l'alinéa 1er de l'article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible.

L'article 372 du même code dispose que les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue.

Au cas présent, il ressort du jugement entrepris que la requête en saisie des rémunérations de M. [H] a été déposée le 1er mars 2023 et examinée à l'audience du 5 juin 2023 lors de laquelle M. [C] [H] et Mme [E] [D] sont mentionnés comme ayant comparu représentés.

Or M. [C] [H] est décédé le [Date décès 2] 2023 à [Localité 4] de sorte que l'instance a été interrompue dès son décès.

Si l'article 372 susvisé dispose que les jugements obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus, il écarte cependant la sanction dès lors que le jugement a été expressément ou tacitement confirmé par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue.

En l'espèce, l'interruption de l'instance a bénéficié à Mme [S] [B], venue aux droits de son fils décédé en sa qualité de légataire universelle, de sorte qu'elle seule pouvait se prévaloir de ses effets et solliciter que le jugement rendu soit déclaré nul et non avenu. Force est de constater cependant qu'elle y a renoncé, acceptant le jugement rendu et sollicitant devant la cour une confirmation de la décision rendue en toutes ses dispositions.

En conséquence, il n' y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme [D] tendant à voir prononcer la nullité du jugement rendu le 3 août 2023, celle-ci n'ayant pas qualité pour se prévaloir d'une interruption de l'instance et Mme [B] en tant qu'ayant droit de M. [H] ayant confirmé le jugement.

Par ailleurs, la demande de nullité de la requête introductive d'instance sera également rejetée, celle-ci ayant été déposée le 1er mars 2023, soit avant le décès de M. [H].

Sur le montant de la créance dont le recouvrement est poursuivi :

L'article R.3252-19 du code du travail dispose que si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.

Mme [D] élève plusieurs contestations :

* sur le montant des frais :

Mme [D] prétend que les frais ne seraient justifiés qu'à hauteur de 750,74 euros. Si elle soustrait légitimement du décompte la somme de 159,86 réclamée au titre de la prestation de recouvrement prévue par l'article 444-31 du code de commerce, qui se calcule sur les sommes effectivement recouvrées, et retient bien les frais de signification du jugement contrairement à ce qu'affirme l'intimée, elle omet cependant dans son décompte les frais d'établissement du certificat de non contestation de la saisie-attribution du 3 janvier 2023 (51,07 euros).

La somme de 872,79 euros sera donc retenue au titre des frais.

* Sur le montant des intérêts :

Se fondant sur l'article 1342-10 du code civil qui dispose que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter, Mme [D] soutient que le créancier n'avait pas respecté les consignes d'imputation que son conseil lui avait transmis par lettre du 21 mars 2022, lui demandant d'imputer l'acompte de 42.500 euros et celui de 2.500 euros sur le principal de la dette et non sur les intérêts.

Cependant, ces dispositions ne peuvent recevoir application en l'espèce puisqu'elles supposent que le débiteur soit redevable de plusieurs dettes en concours, ce qui n'est pas le cas de Mme [D] qui est poursuivie en recouvrement d'une créance principale de 117.877,52 euros, en vertu du jugement du 25 mai 2021.

En outre, l'article 1343-1 du code civil, qui dispose que lorsque l'obligation de somme d'argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts et qui précise que le paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts, s'applique au cas d'espèce.

Ensuite ainsi que l'a relevé le juge de l'exécution à juste titre, si le calcul des intérêts sur la somme de 102.355,32 est correct, les intérêts sur la somme de 10.522,20 euros doivent être recalculés en modifiant leur point de départ, lesquels en l'absence de précision au jugement, ne peuvent courir qu'à compter de la date de son prononcé de sorte que ne seront retenus au vu du décompte proposé que les intérêts calculés entre le 1er juillet 2021 et le 5 juin 2023, soit 1553,26 euros.

Il convient en conséquence de retenir le montant total de 30.219,78 euros au 5 juin 2023 dû au titre des intérêts, en relevant que l'imputation des acomptes versés avait été valablement opérée par l'huissier sur les frais et intérêts conformément à l'article susvisé et en procédant à une rectification quant à leur point de départ.

* Sur le recouvrement de la somme de 2.500 euros octroyée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [H] par l'ordonnance de référé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence :

La saisie des rémunérations de Mme [D] ayant été poursuivie au seul visa du jugement du tribunal judiciaire de Nice du 25 mai 2021, le créancier ne peut pas inclure dans le montant de la créance une condamnation prononcée par une autre juridiction, en l'occurrence la condamnation de Mme [D] à payer une indemnité de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile prononcée par l'ordonnance de référé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 19 novembre 2021, de sorte que cette somme doit être retirée du décompte.

Il se déduit de l'ensemble que la saisie des rémunérations doit être autorisée pour la somme totale de 106.949,22 euros se décomposant ainsi :

principal : 117.877,52 euros ;

frais : 872,79 euros ;

intérêts : 30.219,78 euros au 5 juin 2023 ;

déduction des acomptes : - 42.020,87 euros ;

Sur la demande de délais de paiement :

Il résulte des articles 510 alinéa 3 du code de procédure civile et R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution peut, après la signification du commandement ou de l'acte de saisie, accorder un délai de grâce.

Selon les dispositions de l'article 1343-5 alinéa 1er du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Mme [D] sollicite un report d'exigibilité de sa dette de 24 mois, arguant de ce qu'en dépit de ses faibles ressources, elle dispose d'un patrimoine immobilier susceptible de désintéresser le créancier, précisant toutefois que la vente de ses biens est rendue impossible en l'état de l'action paulienne intentée par l'intimée.

Pour l'année 2023, Mme [D] qui est retraitée et atteinte d'une affection de longue durée, justifie de ses revenus mensuels à hauteur de 2.475 euros, constitués par sa pension de retraite et de ses charges mensuelles de 1.700 euros comprenant trois taxes foncières et deux taxes d'habitation, les charges de copropriété afférentes à ses biens, des frais fixes au titre d'un prêt bancaire, des contrats d'énergie, de téléphonie et d'assurance.

S'il est donc exact que son « reste à vivre » est faible et ne lui permet pas de solder rapidement sa dette et qu'elle dispose en outre de biens immobiliers qui pourraient être utilement mis en vente, force est néanmoins de constater que par son comportement, Mme [D] a fait systématiquement obstacle au règlement de sa dette. Informée en effet depuis le mois de mars 2018 de la demande en résolution judiciaire de la vente de l'immeuble de [Localité 7] formée par M. [H] et des conséquences financières que cela pourra entraîner pour elle, elle a, par acte du 10 janvier 2019, choisi de donner à ses filles la nue-propriété de l'immeuble qu'elle possédait à [Localité 5] ainsi que celle du bien situé à [Localité 6] estimé à 460.000 euros, alors que le risque d'une condamnation à restituer à M. [H] le prix de vente de l'immeuble de [Localité 7] était sérieux et aurait dû l'inciter à conserver son patrimoine. Au contraire, elle a dû verser en janvier 2019 une somme 54.000 euros au titre des frais de donation. Par ailleurs, ainsi que cela ressort de l'ordonnance du premier président du 19 novembre 2021 ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution provisoire, elle ne justifie pas du sort de la somme de 93.000 euros qu'elle a perçue au titre du prix de vente de l'immeuble de [Localité 7].

Il y a lieu en conséquence de rejeter sa demande de report d'exigibilité de la dette, au regard de son comportement et de l'absence d'éléments permettant de caractériser ses difficultés financières, ni d'envisager un retour à meilleur fortune.

Sur les demandes accessoires

L'appelante, qui succombe en son appel, doit être condamnée aux dépens d'appel.

En outre, il n'est pas inéquitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée et de condamner à ce titre Mme [D] à lui payer la somme de 1.000 euros.

Elle sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS 

La cour,

REJETTE la demande de Mme [E] [D] tendant à voir prononcer la nullité de la requête introductive d'instance du 1er mars 2023 et du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris du 3 août 2023,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 août 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE Mme [E] [D] à payer à Mme [S] [M] [A] [B] veuve [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [E] [D] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 23/14602
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;23.14602 ?
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