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13/06/2024 | FRANCE | N°23/11290

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 10, 13 juin 2024, 23/11290


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 10



ARRET DU 13 JUIN 2024



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11290 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3PT



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2023 -Juge de l'exécution de PARIS RG n° 11-23-000013



APPELANT



Monsieur [L] [I]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représenté par Me Jeanne CAILLAUD, avocat

au barreau de PARIS, toque : C 880



INTIMEE



Madame [C] [F] [O]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Dominique RAYNARD de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRET DU 13 JUIN 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11290 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3PT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2023 -Juge de l'exécution de PARIS RG n° 11-23-000013

APPELANT

Monsieur [L] [I]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Jeanne CAILLAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C 880

INTIMEE

Madame [C] [F] [O]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Dominique RAYNARD de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0023

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport, et Madame Valérie Distinguin, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bénédicte Pruvost, président

Madame Catherine Lefort, conseiller

Madame Valérie Distinguin, conseiller

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier

ARRÊT

-contradictoire

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Par jugement du 16 avril 1992, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a homologué la convention définitive portant règlement des effets du divorce signée entre M. [L] [I] et [F] [O], qui prévoyait notamment que :

les époux conviennent d'une prestation compensatoire en faveur de Mme [I] sous forme d'une rente d'un montant de 12.500 F, payable par mois et d'avance. Cette rente sera due, sauf en cas de remariage ou de concubinage notoire de Mme [I] ;

Le montant de cette rente a été fixé compte tenu de la rémunération actuelle de M. [I], à savoir 768.000 F annuels ;

Les époux conviennent que la rente devra suivre l'évolution de la rémunération de M. [I] et sera dès lors révisée en baisse ou en hausse.

Par acte d'huissier du 22 février 2021, Mme [O] a fait signifier ce jugement et délivrer à M. [I] un commandement aux fins de saisie-vente, pour paiement de la somme de 135.813,71 euros.

Selon procès-verbal du 6 octobre 2022, Mme [O] a fait pratiquer une saisie-attribution, dénoncée à M. [I] le 11 octobre suivant, pour paiement de la somme totale de 220.151,13 euros, qui s'est avérée fructueuse à hauteur de 28.162,89 euros.

Par jugement du 15 mars 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution susvisée ainsi que la demande en dommages-intérêts, enfin a déclaré irrecevable la demande de séquestre.

Entre-temps, par requête datée du 15 décembre 2022 et reçue au greffe le 20 décembre suivant, Mme [O] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de saisie des rémunérations de M. [I] pour la somme totale de 220.744,91 euros, dont 176.943 euros en principal, représentant les termes de prestation compensatoire impayés de septembre 2017 à septembre 2022, outre les intérêts au taux légal arrêtés au 15 décembre 2022.

Par jugement du 12 mai 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a :

débouté M. [I] de sa demande de sursis à statuer ;

autorisé la saisie des rémunérations de M. [I] pour la somme globale de 186.191,59 euros, décomposée comme suit :

principal : 170.943 euros

frais : 661,08 euros

intérêts : 42.750,40 euros

acomptes : - 28.162,89 euros ;

débouté M. [I] de sa demande de cantonnement de la quotité saisissable ;

débouté Mme [O] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. [I] aux dépens.

Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a estimé la demande de sursis à statuer contraire aux dispositions de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ainsi qu'à une bonne administration de la justice, en particulier à l'objectif de célérité du traitement des contestations relatives aux mesures d'exécution forcée.

Il a considéré que les accords signés entre les parties les 30 juillet 2003 et 10 janvier 2006 n'avaient pas eu pour effet de modifier valablement la convention de divorce, comme n'ayant pas été soumis à l'homologation du juge en violation des dispositions de l'article 279 du code civil. Il a relevé que par jugement du 16 juin 2022, le juge aux affaires familiales avait rejeté la demande de M. [I] tendant à la suppression de la rente et que lui-même n'avait pas le pouvoir de réviser la prestation compensatoire en fonction de l'évolution des revenus de M. [I].

En revanche, il a tenu compte du produit de la saisie-attribution du 6 octobre 2022 à titre d'acompte s'imputant sur les intérêts. Relevant que ni le montant des intérêts ni celui des frais n'étaient contestés, il a néanmoins déduit celui de la requête FICOBA, non justifiée, et du complément du droit proportionnel, comme n'étant pas dû.

Enfin, il a rejeté la demande tendant à voir cantonner le montant de la quotité saisissable, comme étant contraire aux dispositions de l'article R. 3252-1 du code du travail.

Par déclaration du 27 juin 2023, M. [I] a formé appel de ce jugement.

Par dernières conclusions notifiées le 3 avril 2024, M. [I] demande à la cour de :

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a autorisé la saisie de ses rémunérations pour la somme globale de 186.191,59 euros, décomposée comme suit :

principal : 170.943 euros

frais : 661,08 euros

intérêts : 42.750,40 euros

acomptes : - 28.162,89 euros ; 

et statuant à nouveau,

A titre principal,

rejeter les demandes et prétentions de Mme [O],

dire et juger que la somme pour laquelle il est demandé la saisie de ses pensions de retraite est supérieure à celle qu'il pourrait devoir ;

dire et juger que la somme maximale pour laquelle la saisie de ses pensions de retraite, initiée le 20 décembre 2022, au titre de la prestation compensatoire qui serait due à Mme [O] pour la période de décembre 2017 à septembre 2023 ne peut excéder la somme en principal et intérêts de 119.725,20 euros, se décomposant comme suit :

principal : 133.392,70 euros (soit 70 mois x 1905,61 euros)

frais : 661,08 euros

intérêts : 13.834,31 euros (arrêtés au 2 septembre 2023)

acomptes : - 28.162,89 euros ;

sous réserve des sommes déjà perçues au titre des prélèvements déjà intervenus auprès de sa caisse de retraite ;

A titre subsidiaire,

dire et juger que la somme maximale pour laquelle la saisie de ses pensions de retraite, initiée le 20 décembre 2022, au titre de la prestation compensatoire qui serait due à Mme [O] pour la période de décembre 2017 à décembre 2022 (si le montant mensuel retenu de la prestation compensatoire était de 2849,05 euros par mois) ne peut excéder la somme en principal et intérêts de 159.239,89 euros, se décomposant comme suit :

principal : 170.243 euros (soit 60 mois x 2849,05 euros)

frais : 661,08 euros

intérêts : 15.798,70 euros (arrêtés au 14 mars 2023)

acomptes : - 28.162,89 euros ;

sous réserve des sommes déjà perçues au titre des prélèvements déjà intervenus auprès de sa caisse de retraite ;

En toute hypothèse,

ordonner la déduction des sommes recouvrées dans le cadre de la saisie des pensions de retraite litigieuse, laquelle est déjà effective en raison de l'exécution provisoire du jugement entrepris.

L'appelant fait valoir que :

en intentant des voies d'exécution, Mme [O] a méconnu leur commune intention résultant des accords signés les 30 juillet 2003 et 10 janvier 2006, selon lesquels aucune rente ne devait plus lui être versée à partir de 2008, date à laquelle il serait à la retraite ;

son ex-épouse s'abstient de justifier de la réalité de sa situation patrimoniale et de ses revenus, alors que, pour sa part, il démontre n'avoir plus la capacité de payer la rente ;

la détermination du montant de la rente à 2.849,05 euros sur la base du convertisseur créé par l'INSEE est critiquable parce que la convention ou le jugement ne le prévoient pas ; d'ailleurs le montant proposé par Mme [O] change au gré des procédures, puisqu'elle l'a fixé à 1905,61 euros devant le juge aux affaires familiales en application du règlement CE n°2866/98 du 31 décembre 1998 ;

il a bien contesté le montant de sa dette devant le premier juge, tant annuel que mensuel, même si cette contestation n'était pas fondée sur la critique de la conversion effectuée des francs en euros ;

la convention définitive ne prévoit nullement que la prestation compensatoire serait réévaluée sur l'indice des prix à la consommation, l'intimée faisant une confusion avec la pension alimentaire pour leurs enfants ; la jurisprudence de la Cour de cassation a précisé que l'indexation de droit de la prestation compensatoire, prévue par l'article 276-1 du code civil, n'est obligatoire que lorsqu'elle est fixée par le juge et non pas sur requête conjointe ;

le calcul des intérêts par l'intimée sur l'ensemble des termes de prestation compensatoire de décembre 2017 à mars 2023 est erroné, puisqu'en matière de créance à exécution successive, les intérêts commencent à courir à chaque échéance.

Par dernières conclusions notifiées le 2 avril 2024, Mme [O] demande à la cour de :

déclarer irrecevable la demande tendant à voir fixer le montant mensuel de la prestation compensatoire à la somme de 1905,61 euros,

débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes et conclusions,

infirmer partiellement le jugement entrepris,

et statuant à nouveau,

A titre principal,

autoriser la saisie des rémunérations de M. [I] pour la somme totale de 192.940,41 euros décomposée comme suit :

principal : 199.433,50 euros

frais : 661,08 euros

intérêts : 21.015,65 euros

acomptes : - 28.169,89 euros ; 

A titre subsidiaire,

autoriser la saisie des rémunérations de M. [I] pour la somme totale de 184.140,59 euros décomposée comme suit :

principal : 191.785,06 euros

frais : 661,08 euros

intérêts : 19.864,27 euros

acomptes : - 28.169,89 euros ; 

En tout état de cause,

condamner M. [I] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles conformément à l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner M. [I] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément par Me Dominique Raynard, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

L'intimée soutient que :

elle dispose d'un titre exécutoire constitué par le jugement irrévocable rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris le 16 avril 1992 ;

par jugement du 16 juin 2022, qui a autorité de la chose jugée, le juge aux affaires familiales a retenu que la rente était viagère, ce que le juge de l'exécution a repris dans ses deux jugements, de sorte que les digressions de M. [I] sur sa qualité de débiteur ou ses capacités financières sont étrangères au débat ;

la demande de M. [I] tendant à voir fixer le montant mensuel de la prestation compensatoire à 1905,61 euros se heurte à l'acquiescement partiel qu'il avait exprimé devant le premier juge ;

à titre subsidiaire, doit être retenue, à tout le moins, l'indexation de la rente sur l'indice officiel des prix à la consommation, qui est de droit conformément à l'article 276-1 du code civil, même si, pour des raisons inexpliquées, cette indexation avait disparu de la convention définitive alors qu'elle figurait dans la convention temporaire ;

le montant des intérêts légaux, lesquels courent certes à compter de chaque échéance, s'agissant d'une créance à exécution successive, doit être recalculé selon l'hypothèse retenue.

MOTIFS

En vertu des dispositions de l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale, les pensions et rentes viagères d'invalidité, les pensions de retraite et pensions de réversion, sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Les pensions de retraite sont donc assimilées à des rémunérations.

Par ailleurs, contrairement à ce que fait valoir l'appelant, l'intimée n'avait pas à justifier de ses ressources et charges devant le juge de l'exécution, ses propres développements relatifs à ses capacités financières pour continuer à verser la rente telle que prévue par la convention de divorce étant étrangers à la présente procédure devant la cour, qui statue avec les seuls pouvoirs du juge de l'exécution à l'exclusion de ceux du juge aux affaires familiales. En effet, conformément aux dispositions de l'article R. 121-1 alinéa 2, le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de modifier le dispositif de la décision fondant les poursuites. Seul le juge du fond, en l'occurrence la cour saisie de l'appel du jugement du juge aux affaires familiales du 16 juin 2022, a le pouvoir d'y procéder.

Sur le taux de conversion des francs en euros

Les articles 564 et suivants du code de procédure civile qui instaurent un principe de prohibition des demandes nouvelles en appel, n'interdisent pas, en revanche, de présenter des moyens nouveaux à hauteur d'appel.

Par conséquent, c'est à tort que Mme [O] oppose à M. [I] un acquiescement partiel sur le montant de la rente, tel que calculé sur la base du convertisseur du franc en euro créé par l'INSEE, au motif que le défendeur ne l'avait pas contesté en première instance devant le juge de la saisie des rémunérations. Cette contestation s'analyse non comme une demande nouvelle mais comme un moyen nouveau à hauteur d'appel, comme tel recevable. La fin de non-recevoir tirée de l'acquiescement partiel doit être rejetée.

Il est constant que la prestation compensatoire prévue par les époux dans la convention de divorce était payable sous forme de rente mensuelle de 12.500 francs. Dès lors qu'il est désormais contesté à hauteur d'appel, rien ne permet d'appliquer le taux de conversion francs-euros publié par l'INSEE, qui tient compte de l'évolution de l'inflation et du pouvoir d'achat, plutôt que le taux de conversion résultant du règlement européen CE n°2866/98 du Conseil du 31 décembre 1998 selon le calcul suivant : 1 euro = 6,55957, dès lors que la convention de divorce homologuée par le juge aux affaires familiales n'avait pas prévu d'indexation sur l'indice du coût de la vie.

Sur l'indexation de la rente

A titre subsidiaire, l'intimée invoque les dispositions de l'article 276-1 du code civil, selon lesquelles la prestation compensatoire sous forme de rente est indexée, l'indice étant déterminé comme en matière de pension alimentaire.

Mais selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 2ème, 26 mai 1992, n°90-21.016), qui n'a pas connu de revirement depuis lors sur cette question, si la rente allouée à titre de prestation compensatoire est obligatoirement indexée lorsqu'elle est fixée par le juge, en cas de requête conjointe, les époux sont, à l'inverse, libres de fixer le montant et les modalités de la prestation compensatoire dans la convention qu'ils soumettent à l'homologation du juge et peuvent ainsi décider d'une rente viagère d'un montant fixe.

Or selon les dispositions de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites. Il en est de même des pouvoirs de la cour statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution.

En l'espèce, en l'absence de clause d'indexation de la prestation compensatoire prévue à la convention de divorce homologuée par le jugement du 16 avril 1992, le montant du principal ne peut donc être indexé sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, contrairement à ce que sollicite l'intimée.

Il en résulte que le montant du principal ne peut être retenu qu'à hauteur de la somme de 1905,61 euros x 70 mois (décembre 2017 à septembre 2023) = 133.392,70 euros.

Sur les frais

Le calcul des frais tel que retenu par le premier juge à hauteur de la somme totale de 661,08 euros, n'est pas contesté par les parties.

Sur le calcul des intérêts

Les parties ne contestent pas que, le principal étant constitué d'une créance à exécution successive, les intérêts commencent à courir à compter de chaque échéance de la rente.

M. [I] fournit (en pièce n°28) un décompte des intérêts calculés sur cette base, d'un montant total de 13.834,31 euros, qui n'est contesté par Mme [O] que sur le montant du principal, qu'elle demande à voir fixer au moyen du taux de conversion franc-euro de l'INSEE ou, à titre subsidiaire, avec indexation, prétentions qui ont toutes deux été écartées ci-dessus.

Il y a donc lieu de retenir le montant des intérêts tels qu'arrêtés au 2 septembre 2023 à la somme de 13.834,31 euros.

***

Il s'ensuit que le jugement entrepris doit être réformé quant au montant de la saisie des rémunérations autorisée, et celui-ci ramené aux sommes suivantes :

principal : 1905,61 euros x 70 mois (décembre 2017 à septembre 2023) = 133.392,70 euros

frais : 661,08 euros

intérêts arrêtés au 2 septembre 2023 : 13.834,31 euros

acomptes perçus par voie de saisie-attribution du 6 octobre 2022 : - 28.162,89 euros

total : 119.725,20 euros.

Sur les demandes accessoires

L'intimée, qui succombe en ses prétentions, doit être condamnée aux dépens d'appel. En revanche, M. [I] restant débiteur, c'est à juste titre que les dépens de première instance ont été mis à sa charge, la requête en saisie des rémunérations étant fondée en son principe.

Cependant l'équité et l'issue du litige ne justifient le prononcé d'aucune condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'appelant tendant à voir ordonner la déduction des sommes recouvrées dans le cadre de la saisie des rémunérations déjà en cours, mais d'ordonner la transmission par les parties, au greffe des saisie des rémunérations du tribunal judiciaire de Paris, du présent arrêt et de son acte de signification pour prise en compte de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'acquiescement partiel de M. [L] [I] sur le montant mensuel de la rente ;

Infirme le jugement entrepris sur la somme totale pour laquelle la saisie des rémunérations de M. [L] [I] a été autorisée ;

Statuant à nouveau dans cette limite,

Autorise la saisie des rémunérations de M. [L] [I] pour les sommes suivantes :

principal : 1905,61 euros x 70 mois (décembre 2017 à septembre 2023) = 133.392,70 euros

frais : 661,08 euros

intérêts arrêtés au 2 septembre 2023 : 13.834,31 euros

acomptes perçus par voie de saisie-attribution du 6 octobre 2022 : - 28.162,89 euros

total : 119.725,20 euros,

Confirme le jugement entrepris pour le surplus,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [C] [F] [O] aux dépens d'appel ;

Dit que les parties devront transmettre au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris une copie du présent arrêt et de son acte de signification.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 23/11290
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;23.11290 ?
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