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13/06/2024 | FRANCE | N°23/09574

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 13, 13 juin 2024, 23/09574


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 13



ARRÊT DU 13 JUIN 2024



AUDIENCE SOLENNELLE

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09574 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWMG



Décision déférée à la Cour : Décision du 17 Novembre 2022 - Conseil de l'ordre des avocats de l'Essonne



DEMANDEUR AU RECOURS



Monsieur [H] [D]

[Adresse 7]

[Loca

lité 10]

Comparant



Monsieur [T] [I]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 9]

Non comparant et non représenté



DÉFENDEURS AU RECOURS



Monsieur [S] [B] - EN QUALITÉ DE BÂTONNIER...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRÊT DU 13 JUIN 2024

AUDIENCE SOLENNELLE

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09574 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWMG

Décision déférée à la Cour : Décision du 17 Novembre 2022 - Conseil de l'ordre des avocats de l'Essonne

DEMANDEUR AU RECOURS

Monsieur [H] [D]

[Adresse 7]

[Localité 10]

Comparant

Monsieur [T] [I]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 9]

Non comparant et non représenté

DÉFENDEURS AU RECOURS

Monsieur [S] [B] - EN QUALITÉ DE BÂTONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE L'ESSONNE

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représenté par Me Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocat au barreau de l'ESSONNE

LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE L'ESSONNE

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représenté par Me Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocat au barreau de l'ESSONNE

Madame [K] [A]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Non comparante et non représentée

Monsieur [N] [G]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Non comparant et non représenté

Madame [R] [E]

[Adresse 6]

5 ème étage

[Localité 8]

Non comparante et non représentée

Monsieur [O] [P]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Non comparant et non représenté

Madame [U] [W] [M]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Non comparante et non représentée

Monsieur [C] [J]

[Adresse 6]

[Adresse 11]

[Localité 8]

Non comparant et non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Mars 2024, en chambre du conseil, devant la Cour composée de :

- Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre

- Mme Marie-Françoise D'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre

- M. Marc BAILLY, Président de chambre

- Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

- Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI

MINISTERE PUBLIC: représenté lors des débats par Mme Florence LIFCHITZ, Substitute générale, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.

DÉBATS : à l'audience tenue le 21 Mars 2024, ont été entendus :

- Mme [F] [V], en son rapport ;

- Me Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de l'ESSONNE et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de l'Essonne en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ;

- Mme Florence LIFCHITZ, substitute du Procureur Général, en ses observations ;

- M. [H] [D], ayant eu la parole en dernier.

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et parVictoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

* * *

Par déclaration remise au secrétariat greffe de la cour d'appel de Paris le 25 novembre 2022, MM. [H] [D] et [T] [I], avocats au barreau de l'Essonne, ont formé un recours en annulation de l'élection des membres du conseil de l'ordre du barreau de l'Essonne du 17 novembre 2022 à l'issue de laquelle ont été élus Mme [K] [A], M. [N] [G], Mme [R] [E], M. [O] [P], Mme [U] [W] [M] et M. [C] [J].

Le dossier appelé à l'audience du 14 décembre 2023 a été renvoyé contradictoirement pour M. [D], le conseil de l'ordre des avocats du barreau de l'Essonne et le bâtonnier en tant que représentant de l'ordre des avocats du barreau de l'Essonne, à celle du 21 mars 2024 pour communication des pièces électorales, les pièces scellées devant être ouvertes en présence d'un ou deux commissaires de justice, dont un aux frais avancés des appelants.

Aux termes de conclusions récapitulatives déposées en temps utile, visées par le greffe le 21 mars 2024 et soutenues à l'audience, M. [H] [D] demande à la cour de :

- annuler les opérations électorales ayant abouti à l'élection de six membres du conseil de l'ordre des avocats du barreau de l'Essonne en assemblée générale le 17 novembre 2022 avec toutes conséquences de droit,

- débouter les défendeurs de toutes leurs demandes,

- condamner les défendeurs aux dépens.

Il précise à titre liminaire réduire l'objet du litige en abandonnant son recours contre l'ordre des avocats du barreau de l'Essonne et trois des cinq moyens développés dans ses conclusions initiales, de sorte que la mesure d'instruction ordonnée par la cour concernant le dépouillement des sacs scellés contenant les documents des élections litigieuses est désormais sans objet et n'est plus réclamée.

Aux termes de conclusions déposées en temps utile, visées par le greffe le 14 décembre 2023 et soutenues à l'audience, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de l'Essonne et le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de l'Essonne en tant que représentant de l'ordre demandent à la cour de :

- déclarer MM. [D] et [I] recevables en leur recours,

- déclarer M. [D] irrecevable en sa demande d'annulation de l'article R.52-4 du règlement intérieur du barreau de l'Essonne,

- débouter MM. [D] et [I] de toutes leurs demandes,

- les condamner à payer à l'ordre des avocats du barreau de l'Essonne une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Leur conseil précise renoncer à intervenir pour l'ordre des avocats du barreau de l'Essonne.

Bien que régulièrement convoqué par lettres recommandées dont les avis de réception sont revenus signés les 5 septembre et 18 décembre 2023, M. [I] n'a pas comparu.

Le ministère public, qui n'a pas déposé de conclusions écrites, indique oralement que le recours doit être rejeté en ce que d'une part les modalités du vote sont prévues par le règlement intérieur du barreau et que conformément à celui-ci le bureau a été tenu par le bâtonnier et deux scrutateurs qui ont signé les procès-verbaux de résultat et d'autre part qu'il n'existe pas de règle interdisant à un ancien bâtonnier de se présenter aux élections des membres du conseil de l'ordre, soulignant que l'article 5 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 tend même à privilégier l'élection d'anciens bâtonniers.

M. [D] a eu la parole en dernier.

SUR CE,

La cour relève à titre liminaire que M. [T] [I] n'a pas soutenu son recours et qu'aucune demande d'annulation de l'article R.52-4 du règlement intérieur du barreau de l'Essonne n'est formulée par M. [D].

M. [D] soutient d'abord que le procès-verbal d'élection ne comporte pas la signature des trois personnes habilitées à tenir le bureau de vote, soit en l'absence de règle particulière les deux électeurs les plus âgés et l'électeur le plus jeune, en violation d'un principe général du droit électoral.

Il prétend ensuite que la candidature d'un bâtonnier en exercice à l'élection des membres du conseil de l'ordre est contraire aux principes généraux du droit électoral et notamment du principe de sincérité des opérations électorales, lequel englobe le principe de l'indépendance de la commission des opérations électorales considérant que le bâtonnier abuse de sa position dominante, rompt l'égalité des armes et des chances avec les autres candidats, qu'il manque de délicatesse à l'égard des autres candidats et qu'il existe un conflit d'intérêt entachant le caractère démocratique et la sincérité du processus électoral en ce qu'il préside le bureau de vote, organise les opérations électorales et participe au comptage des voix.

Les intimés répliquent que :

- l'appel n'est pas soutenu par M. [I],

- les élections se sont tenues dans le strict respect des principes généraux régissant le droit électoral et les règles du règlement intérieur du barreau de l'Essonne,

- la composition du bureau de vote est prévue par l'article E50 du règlement intérieur auquel renvoie le décret du 27 novembre 1991,

- les procès-verbaux diffusés font état d'une composition du bureau de vote conforme au règlement intérieur et qui n'a pas été contestée sur ce point,

- si les demandeurs voulaient éviter qu'un candidat à l'élection au poste de membre du conseil de l'ordre puisse par ailleurs tenir le bureau de vote en qualité de bâtonnier élu, ils leur appartenait de contester le règlement intérieur,

- il n'y a rien d'illogique à ce qu'un bâtonnier sortant se porte candidat à la fonction de membre du conseil de l'ordre,

- le fait que maître [G] a tenu le bureau de vote en sa qualité de bâtonnier en exercice alors qu'il était candidat n'est pas critiquable.

L'article 12 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 dispose que les avocats disposant du droit de vote peuvent déférer les élections à la cour d'appel dans le délai de huit jours qui suivent ces élections.

L'article 5 du même décret prévoit que pour les élections aux conseils de l'ordre des barreaux le règlement intérieur fixe les modalités de l'élection.

L'article E50 du règlement intérieur du barreau de l'Essonne, inséré dans le onzième titre relatif à l'organisation de l'ordre, précise que 'L' assemblée générale réunie pour les élections est présidée par le bâtonnier ou par son délégué assisté par au moins deux membres du conseil de l'ordre en qualité de scrutateurs.'

Les procès-verbaux des élections des membres du conseil de l'ordre du 17 novembre 2022 sont signés pour le premier tour par le bâtonnier, président du bureau de vote, et deux scrutateurs et, pour le second tour, par le bâtonnier, président du bureau de vote, et trois scrutateurs.

Ceux-ci sont donc conformes aux dispositions particulières prévues par le règlement intérieur du barreau de l'Essonne, de sorte qu'il n'existe aucune irrégularité du scrutin à ce titre.

Aucune disposition n'interdit à un bâtonnier en exercice de se présenter aux élections des membres du conseil de l'ordre comme de présider le bureau de vote de l'élection des membres du conseil de l'ordre à laquelle il se porte candidat.

M. [D] présume que la présidence du bureau de vote par le bâtonnier candidat aurait eu une influence sur ses confrères sans toutefois le démontrer.

En l'absence de preuve d'une irrégularité ayant affecté la sincérité du scrutin, le recours doit être rejeté.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Déboute M. [H] [D] et M. [T] [I] de leur demande d'annulation des élections des membres du conseil de l'ordre du 17 novembre 2022,

Condamne M. [H] [D] et M. [T] [I] aux dépens,

Condamne M. [H] [D] à payer au conseil de l'ordre des avocats du barreau de l'Essonne la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 23/09574
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;23.09574 ?
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