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13/06/2024 | FRANCE | N°23/06570

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 10, 13 juin 2024, 23/06570


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 10



ARRET DU 13 JUIN 2024



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06570 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNTN



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2023 -Juge de l'exécution d'EVRY RG n°22/4272



APPELANTE



Madame [V] [D] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Caroline GUINCESTRE,

avocat au barreau d'ESSONNE, toque : PC36



INTIME



Monsieur [L] [C]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Julien DUPUY de la SARL DUBAULT-BIRI & ASSOCIES, avocat au barreau d'ESSONNE



CO...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRET DU 13 JUIN 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06570 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNTN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2023 -Juge de l'exécution d'EVRY RG n°22/4272

APPELANTE

Madame [V] [D] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Caroline GUINCESTRE, avocat au barreau d'ESSONNE, toque : PC36

INTIME

Monsieur [L] [C]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Julien DUPUY de la SARL DUBAULT-BIRI & ASSOCIES, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre

Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller

Madame Catherine LEFORT, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Bénédicte PRUVOST dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

Par jugement du 24 mars 2016, le tribunal de grande instance d'Evry a prononcé le divorce des époux [D] / [C] sur demande conjointe et homologué la convention définitive portant règlement complet des effets du divorce.

Par acte d'huissier du 22 mars 2019, Mme [V] [D] [U] a fait assigner M. [L] [C] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Evry aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 15.351,67 euros en principal.

Par jugement du 10 février 2022, le juge aux affaires familiales s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes s'agissant de la demande en paiement par M. [C] à Mme [D] [U] de la somme correspondant au solde du compte ouvert auprès de la Caixa Geral des Depositos et des demandes reconventionnelles formées par M. [C], et a déclaré irrecevable la demande en paiement de la somme de 1817,30 euros.

L'affaire a donc été renvoyée devant le juge de l'exécution.

Par jugement du 14 février 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry a :

débouté Mme [D] [U] de l'intégralité de ses demandes ;

condamné Mme [D] [U] aux dépens ;

rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision ;

réservé les dépens [par erreur matérielle].

Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et relevé qu'il n'entrait pas dans ses attributions de prononcer une condamnation à paiement hors les cas prévus par la loi, a néanmoins constaté que, par application de l'article 81 du code de procédure civile, la décision du juge aux affaires familiales se déclarant incompétent à son profit s'imposait à lui.

Ensuite, statuant au fond, il a débouté Mme [D] [U] de ses demandes, au visa de l'article 9 du code de procédure civile, la demanderesse ne versant pas de pièces à l'appui de sa demande, alors que M. [C] contestait avoir effectué un transfert des fonds à son profit et que l'attribution du solde du compte bancaire litigieux ne figurait pas dans l'acte notarié de partage de la communauté établi le 17 novembre 2015 et annexé au jugement de divorce du 24 mars 2016.

Par déclaration du 5 avril 2023, Mme [D] [U] a formé appel de cette décision.

Par conclusions notifiées le 6 juin 2023, elle demande à la cour de :

infirmer le jugement entrepris ;

condamner M. [C] à lui verser la somme de 15.351,67 euros ;

lui donner acte de ce qu'elle reconnaît devoir à M. [C] la somme de 269 euros et en ordonner la compensation légale et, en conséquence, dire que M. [C] lui est redevable de la somme de 15.082,67 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2015 ;

débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes ;

condamner M. [C] au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

condamner M. [C] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A cet effet, elle fait valoir que, contrairement à ce qu'a jugé le premier juge, la convention de divorce annexée au jugement prévoyait bien qu'elle conserverait la propriété du solde du compte Caixa Geral de Depositos au Portugal ; que M. [C] n'avait jamais contesté avoir effectué un transfert de ces fonds à son profit, même s'il a avancé des explications dénuées de fondement pour ce faire.

Elle ajoute qu'il n'a cessé d'adopter à son encontre un comportement confinant au harcèlement, pour lequel elle a déposé plainte le 25 mai 2022.

Par conclusions notifiées le 23 juin 2023, M. [C] demande à la cour de :

in limine litis,

déclarer irrecevable l'appel formé par Mme [D] [U] le 5 avril 2023 ;

à titre principal,

confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

à titre subsidiaire,

constater qu'il a réglé la somme totale de 16.882,07 euros au titre des biens et droits immobiliers attribués à Mme [D] [U] ;

ordonner en conséquence la compensation légale en application des articles 1347 et suivants du code civil, et à défaut la compensation judiciaire en application des articles 1348 et suivants du même code, entre la somme de 13.534,37 euros au titre du solde du compte bancaire Caixa Geral de Depositos et la somme totale de 16.882,07 euros acquittée par lui, afférente aux biens immobiliers attribués à Mme [D] [U] ;

condamner Mme [D] [U] à lui verser la somme différentielle de 3347,70 euros au titre de cette compensation ;

en tout état de cause,

condamner Mme [D] [U] à lui payer la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner Mme [D] [U] aux dépens.

Il soulève, à titre principal, l'irrecevabilité de l'appel pour inobservation du délai de l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement ayant été notifié à Mme [D] [U] le 9 mars 2023 et celle-ci ayant formé appel le 5 avril suivant. Subsidiairement, il souligne que le juge de l'exécution n'est compétent pour connaître des difficultés nées d'un titre exécutoire que si une mesure d'exécution forcée a été engagée sur le fondement de ce titre, condition qui n'est pas remplie en l'espèce ; que Mme [D] [U] sollicite une condamnation à paiement, qui n'entre pas dans les pouvoirs juridictionnels du juge de l'exécution.

Prenant acte néanmoins des dispositions de l'article 81 du code de procédure civile, il fait valoir, sur le fond, que si la convention de divorce du 17 décembre 2014 prévoyait l'attribution à Mme [D] [U] du solde du compte litigieux, cette attribution n'a pas été reprise dans l'acte notarié de partage sous conditions suspensives établi le 17 novembre 2015, pas davantage que dans l'acte notarié du 24 janvier 2018, pour la raison qu'il a été contraint de prendre en charge les charges et taxes afférentes aux biens immobiliers qui avaient été attribués à Mme [D] [U], malgré les nombreux rappels qu'il lui a adressés. Surabondamment, il souligne que Mme [D] [U] a signé l'acte établi par le notaire le 24 janvier 2018, conférant un caractère définitif au partage de la communauté, sans émettre de demande au titre du solde de ce compte.

A titre subsidiaire, il réclame, à titre reconventionnel, le bénéfice de la compensation légale ou, à défaut, judiciaire, entre le solde du compte bancaire litigieux et les sommes réglées par lui afférentes aux biens immobiliers attribués en pleine propriété à l'appelante.

Par message RPVA du 17 mai 2024, la cour a invité les parties à faire parvenir leurs éventuelles observations avant le 24 mai suivant sur la rectification de l'erreur matérielle, soulevée d'office, affectant le dispositif du jugement entrepris, en ce qu'il condamne Mme [V] [D] aux dépens et réserve les dépens, tout à la fois.

MOTIFS

Sur l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement entrepris

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

En l'espèce, c'est par une erreur manifestement matérielle que le premier juge a, dans son dispositif, à la fois condamné Mme [D] [U] aux dépens, puis in fine, a réservé les dépens. Le débouté de l'intégralité des demandes de cette dernière commandait sa condamnation aux dépens de l'instance, de sorte qu'il y a lieu de procéder à la rectification de cette erreur en supprimant le chef de dispositif réservant les dépens, qui n'aurait été approprié qu'en cas de décision ne vidant pas la saisine du premier juge.

Sur la recevabilité de l'appel :

L'intimé soulève l'irrecevabilité de l'appel comme ayant été formé le 5 avril 2023, soit au-delà du délai légal de quinze jours à compter de la notification du jugement, intervenue par lettre recommandée du greffe avec avis de réception signé le 9 mars précédent.

L'appelante ne prend pas position sur cette fin de non-recevoir.

Aux termes de l'article R.121-20 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification.

L'examen du dossier révèle que Mme [D] [U] a formé appel le 5 avril 2023. Cependant la notification du jugement du 14 février précédent lui avait été faite par le greffe selon lettre recommandée du 20 février précédent avec avis de réception signé le 9 mars 2023, de sorte que le délai légal de quinze jours pour interjeter appel expirait le 24 mars suivant à minuit.

Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par l'intimé. L'appel doit être déclaré irrecevable.

Sur la demande en dommages-intérêts

L'issue du litige commande le rejet de la demande en dommages-intérêts formée par l'appelante.

Sur les demandes accessoires 

L'issue du litige justifie de condamner l'appelante aux dépens d'appel.

Il y a lieu de condamner Mme [D] [U] à payer à M. [C] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles que celui-ci a dû exposer pour assurer sa défense à hauteur d'appel et alors que les conclusions soulevant la fin de non-recevoir datent du 23 juin 2023 sans que l'appelante n'ait pris la peine d'y répondre ou de se désister de son appel.

PAR CES MOTIFS

Rectifie le jugement n°RG 22/04272 rendu le 14 février 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry, comme suit :

Supprime le chef du dispositif dudit jugement réservant les dépens ;

Dit que la présente rectification sera portée en marge de la minute et des expéditions du jugement n°RG 22/04272 rendu le 14 février 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry ;

Déclare l'appel irrecevable ;

Déboute Mme Maria [D] [U] de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Condamne Mme Maria [D] [U] à payer à M. [L] [C] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne Mme Maria [D] [U] aux dépens d'appel, à l'exception des dépens relatifs à la rectification d'erreur matérielle, qui demeureront à la charge de Trésor public.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 23/06570
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;23.06570 ?
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