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13/06/2024 | FRANCE | N°23/06199

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 10, 13 juin 2024, 23/06199


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10



ARRET DU 13 JUIN 2024

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06199 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMWI



Décision déférée à la cour : Jugement du 28 mars 2023 -Juge de l'exécution de PARIS RG n° 22/81887



APPELANT



Monsieur [T] [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représenté par Me Audrey KUBACKI de la SELEURL AUDREY KUBACKI AVOCAT, avoc

at au barreau de PARIS, toque : E1857

Ayant pour avocat plaidant Me Ana cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 605



INTIMEE


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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRET DU 13 JUIN 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06199 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMWI

Décision déférée à la cour : Jugement du 28 mars 2023 -Juge de l'exécution de PARIS RG n° 22/81887

APPELANT

Monsieur [T] [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Audrey KUBACKI de la SELEURL AUDREY KUBACKI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1857

Ayant pour avocat plaidant Me Ana cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 605

INTIMEE

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MÉDECINS DE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Corinne HAREL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1103

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre

Madame Catherine LEFORT, Conseillère

Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine Lefort, conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Déclarant agir en vertu :

- d'une contrainte du directeur de la Caisse autonome de retraite des médecins de France (ci-après CARMF) en date du 14 février 2017, d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en date du 15 septembre 2017, et d'un arrêt de la cour d'appel de Paris (pôle 6 chambre 12) en date du 30 octobre 2020,

- d'un jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 10 mars 2020 et d'un arrêt de la cour d'appel de Paris (pôle 6 chambre 12) du 8 octobre 2021,

- d'un arrêt de la cour d'appel de Paris (pôle 1 chambre 10) rendu le 9 juin 2022 sur appel d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 1er juillet 2021,

- d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris (pôle 1 chambre 10) en date du 9 juin 2022,

- d'une décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en date du 1er juin 2017 et d'un arrêt de la cour d'appel de Paris (pôle 6 chambre 12) en date du 30 octobre 2020,

la CARMF a, suivant procès-verbal du 13 octobre 2022, fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Banque Transatlantique à l'encontre de M. [T] [B], pour avoir paiement de la somme totale de 89.096,18 euros.

Cette saisie, peu fructueuse, a été dénoncée au débiteur le 18 octobre 2022.

Par assignation du 7 novembre 2022, M. [B] a fait citer la CARMF devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'annulation et de mainlevée de la saisie-attribution.

Par jugement en date du 28 mars 2023, le juge de l'exécution a notamment :

- rejeté la demande d'annulation de la saisie-attribution,

- rejeté la demande d'annulation de la dénonciation,

- rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution,

- condamné M. [B] au paiement d'une amende civile de 4.000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,

- condamné M. [B] à payer à la CARMF la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration du 31 mars 2023, M. [B] a fait appel de ce jugement.

Par conclusions en date du 11 avril 2023, M. [B] demande à la cour d'appel de :

- juger l'appel recevable,

- infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

- déclarer nuls les actes de saisie-attribution et de dénonciation,

En tout état de cause,

- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,

- débouter la poursuivante intimée de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux siennes,

- condamner la CARMF au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Il fait valoir en premier lieu que les actes de saisie-attribution et de dénonciation sont nuls sur le fondement des articles R.211-1 et R.211-3 du code des procédures civiles d'exécution et 648 du code de procédure civile, en ce que l'identification de la poursuivante est incomplète (pas de forme juridique ni de numéro d'immatriculation), que le décompte ne fait pas référence aux titres invoqués mais à des cotisations (sans mention des périodes ni autres indications de nature à identifier la créance) et que le montant ne correspond pas aux titres invoqués. Il souligne que l'impossibilité de connaître la situation juridique de la poursuivante lui porte grief.

En deuxième lieu, il invoque l'absence de titre exécutoire pour la totalité du montant demandé, qui ne correspond pas aux titres invoqués et le non-respect des dispositions de l'article 502 du code de procédure civile.

En troisième lieu, il soutient que faute d'un décompte clair, la poursuivante ne peut se prévaloir d'une créance certaine, liquide et exigible, de sorte que la mainlevée doit être ordonnée, et qu'en tout état de cause, elle ne justifie pas du montant de sa créance, qui excède les montants des titres exécutoires.

Il conteste la condamnation au paiement d'une amende civile qu'il estime injustifiée et disproportionnée en son quantum, alors qu'il a fait usage de son droit essentiel de saisir une juridiction pour former des contestations, justifiées et fondées, et en tout cas ni dilatoires ni abusives.

Par conclusions en date du 4 mai 2023, la CARMF demande à la cour de :

- débouter purement et simplement M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- condamner M. [B] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Harel, avocat.

Sur la nullité, elle fait valoir en premier lieu que la question de sa forme juridique a déjà été tranchée, que M. [B] s'obstine à la considérer comme une personne morale de droit privé alors qu'elle n'est ni une mutuelle ni une entreprise. Subsidiairement, elle rappelle qu'elle a été instituée par décret du 19 juillet 1948 pour gérer l'assurance vieillesse et invalidité-décès des médecins libéraux, qu'elle est donc l'une des dix sections professionnelles de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales, qu'elle tient de l'article L.641-1 du code de la sécurité sociale sa personnalité juridique et son autonomie financière, sans autre formalité, qu'elle est un organisme de sécurité sociale autorisé, par les articles L.244-2, L.244-9 et R.133-3 du même code à procéder au recouvrement forcé des cotisations de sécurité sociale. Elle conclut que l'acte contesté est conforme aux dispositions de l'article 648 du code de procédure civile, et qu'en tout état de cause, aucun grief n'est démontré.

En deuxième lieu, elle explique à quels exercices se rapportent les différents titres exécutoires, que l'acte de saisie mentionne bien les titres exécutoires ainsi que les années au titre desquelles les cotisations sont dues, de sorte que les causes de la saisie sont tout à fait identifiables.

En troisième lieu, elle soutient qu'elle justifie être munie de titres exécutoires et titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible et que M. [B] a déjà été débouté de ce moyen précédemment. Elle ajoute que l'acte de saisie-attribution comporte bien le décompte des sommes dues pour les exercices 2014 à 2016 en principal, majorations de retard, article 700 et frais de procédure, conformément à l'article L.221-1 du code des procédures civiles d'exécution, que les sommes reprises dans l'acte sont conformes aux montants figurant aux décisions, que la somme de 5.991,14 euros apparaissant en crédit correspond à ce qui a été versé dans le cadre de la précédente saisie-attribution du 1er février 2021, qui avait été validée par jugement du juge de l'exécution du 1er juillet 2021, confirmé par arrêt de la cour du 9 juin 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la saisie-attribution

Aux termes de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

Selon l'article R.211-1 du même code, le procès-verbal de saisie-attribution doit comporter, à peine de nullité, un certain nombre de mentions obligatoires, à savoir :

1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;

4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;

5° La reproduction du premier alinéa de l'article L 211-2, de l'article L 211-3, du troisième alinéa de l'article L 211-4 et des articles R 211-5 et R 211-11,

ainsi que l'heure à laquelle l'acte a été signifié.

L'article R.211-3 dispose :

« A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours.

Cet acte contient à peine de nullité :

1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ;

2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ;

3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;

4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.

L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues. »

Aux termes de l'article 648 du code de procédure civile, « tout acte de commissaire de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :

1. Sa date ;

2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.

3. Les nom, prénoms, demeure et signature du commissaire de justice ;

4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.

Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. »

En l'espèce, M. [B] n'explique pas en quoi les dispositions de l'article R.211-3 du code des procédures civiles d'exécution relatives à l'acte de dénonciation de la saisie-attribution n'auraient pas été respectées.

S'agissant du procès-verbal de saisie-attribution, c'est à tort que l'appelant fait valoir que l'identification du créancier serait incomplète. En effet, l'acte indique à ce titre : « Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF), section professionnelle de l'organisation autonome d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales (Titre IV du Livre VI du code de la sécurité sociale), dont le siège est à [Localité 3], [Adresse 2], immatriculée sous le n° 75L04, agissant, en vertu de l'article L.122-1 du code de la sécurité sociale, poursuites et diligences de son directeur, y domicilié ». Le moyen selon lequel le numéro d'immatriculation mentionné ne correspondrait pas à l'identification officielle de la poursuivante figurant au répertoire Sirene est inopérant, en ce que d'une part, les articles R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution et 648 du code de procédure civile ne prescrivent nullement de mentionner ce numéro, d'autre part, la Caisse est suffisamment identifiée par les autres mentions. En outre, il ne saurait être fait grief à la CARMF de n'avoir pas mentionné sa forme juridique et de ne pas produire ses statuts, alors qu'elle est un organisme de sécurité sociale institué par la loi, ce que M. [B] ne peut ignorer.

M. [B] soutient également en vain que le décompte ne fait pas référence aux titres invoqués mais à des cotisations, sans mention des périodes ni autres indications indispensables à l'identification de la créance. Selon l'article R.211-1 précité, le procès-verbal de saisie-attribution doit seulement comporter un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, et ce, créance par créance si la saisie porte sur plusieurs créances. En l'espèce, l'acte contient trois décomptes de créance : un concernant l'année 2016, un autre concernant l'année 2014 et un dernier concernant l'année 2015. Chacun de ces décomptes distingue le montant des cotisations dues, les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les majorations de retard le cas échéant, et les frais. Par ailleurs, les créances sont identifiées (année par année) par un numéro de dossier et une référence, étant rappelé que l'article R.211-1 n'exige pas que le décompte fasse référence aux titres exécutoires. Les décomptes sont donc conformes à la loi.

Par ailleurs, le procès-verbal de saisie-attribution mentionne que la saisie est pratiquée en vertu :

- au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 :

d'une contrainte du directeur de la Caisse autonome de retraite des médecins de France en date du 14 février 2017, d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en date du 15 septembre 2017 et d'un arrêt de la cour d'appel de Paris (pôle 6 chambre 12) en date du 30 octobre 2020,

- au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 :

d'un jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 10 mars 2020 et d'un arrêt de la cour d'appel de Paris (pôle 6 chambre 12) du 8 octobre 2021 (RG 20/2993),

d'un arrêt de la cour d'appel de Paris (pôle 1 chambre 10) rendu le 9 juin 2022 (RG 21/12942) sur appel d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 1er juillet 2021,

d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris (pôle 1 chambre 10) en date du 9 juin 2022 (RG 21/16186),

- au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 :

d'une décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en date du 1er juin 2017 et d'un arrêt de la cour d'appel de Paris (pôle 6 chambre 12) en date du 30 octobre 2020 (RG 17/13065).

Le procès-verbal de saisie-attribution du 13 octobre 2022 est donc régulier en la forme.

Par ailleurs, le fait, à le supposer établi, que le montant pour lequel la saisie-attribution est pratiquée serait erroné n'est pas de nature à entraîner la nullité de la saisie, le juge de l'exécution pouvant cantonner les effets de celle-ci au montant réellement dû.

En outre, contrairement à ce que soutient M. [B], la CARMF justifie bien des notifications ou significations de chacune des décisions de justice servant de fondement à la saisie-attribution.

Enfin, c'est également en vain que M. [B] invoque les dispositions de l'article 502 du code de procédure civile selon lesquelles nul jugement ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire. En effet, non seulement ces dispositions ne s'appliquent que dans les rapports entre le créancier et le commissaire de justice qu'il mandate pour l'exécution forcée, mais en outre, les décisions de justice produites par la CARMF, et sur lesquelles la saisie-attribution est fondée, comportent toutes la formule exécutoire.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la saisie-attribution est parfaitement valable, de même que son acte de dénonciation. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes d'annulation de la saisie-attribution et de la dénonciation.

Par ailleurs, M. [B] n'explique pas, titre par titre, en quoi les montants mentionnés au décompte de l'acte de saisie ne correspondraient pas aux titres exécutoires, alors que la CARMF produit toutes les décisions de justice fondant la saisie-attribution, ce qui permet de constater que les montants sont exacts. C'est d'ailleurs à tort qu'il indique, sans expliciter son calcul, que l'addition des titres invoqués serait d'un montant de 62.648,50 euros. Il ne saurait donc y avoir lieu à mainlevée, même partielle, de la saisie. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée.

Sur l'amende civile

Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Le droit d'agir en justice ne dégénère en abus qu'en cas de mauvaise foi, de légèreté blâmable, de volonté de nuire ou d'erreur grossière équipollente au dol.

En l'espèce, c'est par des motifs tout à fait pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a retenu que l'action de M. [B] manifestait un acharnement procédural dans le but de décourager la CARMF d'obtenir le paiement des sommes auxquelles elle avait droit et était donc abusive. La cour ajoute que la multiplicité des moyens soulevés par M. [B], sans argumentation étayée en fait et sans aucune chance de succès, démontre que cet acharnement procédural procède d'une intention caractérisée de nuire au créancier, mais également au service public de la justice par le manque de respect dû à la Justice qu'il engorge inutilement malgré l'inanité de ses moyens. L'amende civile prononcée contre M. [B] est donc parfaitement justifiée en son principe et en son montant.

Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les demandes accessoires

M. [B], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement par l'avocat de la CARMF conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 mars 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris,

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [T] [B] à payer à la Caisse autonome de retraite des médecins de France la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [T] [B] aux entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement par Me Corinne Harel, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 23/06199
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;23.06199 ?
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