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13/06/2024 | FRANCE | N°23/05211

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 10, 13 juin 2024, 23/05211


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 10



ARRET DU 13 JUIN 2024



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05211 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJ7B



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2023 -Juge de l'exécution de FONTAINEBLEAU RG n° 22/00881



APPELANTS



Monsieur [J] [O]

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représenté par Me Jean-marc BORTO

LOTTI de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU



Madame [K] [P] épouse [O]

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représentée par Me Jean-marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRET DU 13 JUIN 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05211 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJ7B

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2023 -Juge de l'exécution de FONTAINEBLEAU RG n° 22/00881

APPELANTS

Monsieur [J] [O]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean-marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

Madame [K] [P] épouse [O]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

INTIMEE

FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, ayant pour société de gestion, la société EUROTITRISATION, société anonyme au capital social de 712.728,00 euros, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 352 458 368, dont le siège social est sis[Adresse 1]t- [Localité 6], représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à [Localité 9] ' [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Représentée par Me Céline NETTHAVONGS de l'AARPI RABIER & NETHAVONGS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1075

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre

Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller

Madame Catherine LEFORT, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine Lefort, conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement en date du 13 novembre 2013, signifié à étude le 9 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Fontainebleau a condamné solidairement M. [J] [O] et Mme [K] [P] épouse [O] à payer diverses sommes au Crédit du Nord en leur qualité de cautions personnelles et solidaires de la Sarl Le Cottage.

En 2016, le Crédit du Nord a saisi le tribunal d'instance de Fontainebleau d'une requête aux fins de saisie des rémunérations de Mme [O]. Un procès-verbal de conciliation a été signé le 15 juin 2016, aux termes desquels Mme [O] s'est engagée à payer au créancier la somme de 88 euros par mois.

Suivant actes d'huissier de justice du 22 avril 2022, le fonds commun de titrisation Ornus, représenté par sa société de gestion, la SA Eurotitrisation, et son recouvreur, la SA MCS et Associés, (ci-après le FCT Ornus) a fait procéder à une saisie de droits d'associé ou de valeurs mobilières et à un nantissement judiciaire provisoire des parts sociales détenues par M. et Mme [O] dans la Sarl [O] Conseil et Investissement, pour avoir paiement de la somme totale de 144.830,99 euros, en exécution du jugement précité. Ces mesures ont été dénoncées à M. et Mme [O] par actes d'huissier en date du 27 avril 2022.

Par acte d'huissier de justice en date du 11 mai 2022, M. et Mme [O] ont fait assigner le FCT Ornus devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fontainebleau, aux fins de nullité des mesures.

Par jugement en date du 7 mars 2023, le juge de l'exécution a notamment :

- débouté M. et Mme [O] de leur demande d'annulation des actes de saisie délivrés à la demande du FCT Ornus,

- débouté M. et Mme [O] de leur demande de dommages-intérêts,

- condamné in solidum M. et Mme [O] à payer au FCT Ornus la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Pour statuer ainsi, le juge a retenu notamment que le FCT Ornus justifiait d'une créance liquide et exigible à l'égard de M. et Mme [O], par la production d'une part, de l'acte de cession de créance conclu avec le Crédit du Nord comportant un bordereau annexé faisant apparaître deux créances, avec mention du nom du débiteur principal, Le Cottage Sarl, et les identifiants de créances numérotées correspondant au numéro du compte courant et à celui du prêt, d'autre part, de la lettre de désignation de la société MCS et Associés comme entité en charge du recouvrement.

Par déclaration du 16 mars 2023, les époux [O] ont fait appel de ce jugement.

Par conclusions n°2 du 29 septembre 2023, M. et Mme [O] demandent à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- déclarer le FCT Ornus irrecevable à les poursuivre aux lieu et place du Crédit du Nord,

En conséquence,

- déclarer nuls et de nul effet les actes d'exécution forcée et plus précisément le procès-verbal de saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières et l'acte de nantissement judiciaire provisoire de parts sociales délivrés le 22 avril 2022 et dénoncés le 27 avril 2022,

En tant que de besoin,

- ordonner la mainlevée de ces mesures d'exécution,

S'agissant de M. [O],

- déclarer prescrite la créance du FCT Ornus venant aux droits du Crédit du Nord à son encontre,

En conséquence,

- ordonner la mainlevée de tous les actes d'exécution forcée pris à son encontre et notamment la saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières de la société [O] Conseils et Investissements,

- condamner le FCT Ornus à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi que celle de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

- dire prescrits les intérêts sur la créance alléguée à plus de cinq ans des actes d'exécution forcée critiqués,

- ordonner au FCT Ornus de recalculer sa créance tenant compte de la prescription applicable,

- condamner le FCT Ornus aux entiers dépens.

Ils font valoir qu'ils n'ont découvert la cession de créance dont se prévaut le FCT Ornus qu'à l'occasion des mesures d'exécution forcée, que le bordereau produit en première instance est un acte sommaire dont l'annexe ne permet pas d'identifier la créance cédée et n'est pas signée par les parties de sorte qu'elle est sans valeur. Ils précisent que si cette annexe vise une Sarl Le Cottage, il existe des dizaines de sociétés portant cette dénomination et il n'est pas possible de savoir si la société visée est bien celle pour laquelle ils se sont portés cautions. Ils concluent que le FCT Ornus échoue à apporter la preuve de ce qu'il vient aux droits du Crédit du Nord comme créancier de la Sarl Le Cottage et de ce qu'il a qualité à agir. Ils mettent également en doute la lettre de désignation de la société MCS et Associés en qualité de recouvreur, en ce qu'il n'est pas certain qu'elle ait été signée par une personne habilitée à représenter la société Eurotitrisation, ni que le mandat ait été accepté par la société MCS et Associés, ni qu'il soit toujours en vigueur.

Ils estiment que ces actes d'exécution, particulièrement brutaux, leur causent un préjudice en ce qu'ils portent atteinte à la libre disposition de leurs droits au sein de la société [O] Conseils et Investissements, alors que l'accord passé entre le créancier et Mme [O] depuis de longues années étaient respectés.

Ils ajoutent que la créance est prescrite en application de l'article 2224 du code civil à l'égard de M. [O], contre lequel aucun acte de prescription n'est intervenu depuis la signification du jugement en décembre 2013, soit pendant près de dix ans. Subsidiairement, ils invoquent également la prescription quinquennale pour les intérêts.

Par conclusions en date du 22 avril 2024, le FCT Ornus demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- débouter M. et Mme [O] de l'intégralité de leurs demandes,

- condamner in solidum M. et Mme [O] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Netthavongs, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il fait valoir que M. et Mme [O] ont été informés de la cession de créance par courriers du 31 mai 2021 envoyés à l'adresse que le cédant possédait, que ce n'est qu'à l'occasion de l'exécution du titre exécutoire qu'il a eu connaissance de leur nouvelle adresse ; qu'à supposer qu'ils n'aient pas reçu la lettre, ils ont pu néanmoins saisir le juge de l'exécution et avoir communication du bordereau de cession ; qu'en tout état de cause, en application de l'article L.214-169 V du code monétaire et financier, la cession de créance n'avait pas à être notifiée aux époux [O]. Il ajoute que la société de gestion tient de la loi son pouvoir d'agir au nom et pour le compte du fonds commun de titrisation qui n'a pas la personnalité morale ; qu'en application de l'article L.214-172 du code monétaire et financier, elle a confié à la société MCS et Associés le recouvrement des créances cédées, ce dont les époux [O] ont été informés par courriers du 31 mai 2021, et n'a pas à justifier d'un mandat spécial ; que M. et Mme [O] n'ont pas qualité à contester la régularité de l'acte de cession de créances intervenu entre le Crédit du Nord et le FCT Ornus auquel ils ne sont pas parties. Il explique que les créances cédées sont parfaitement identifiées sur le bordereau par leurs numéros de référence et le nom du débiteur, étant rappelé qu'en vertu de l'article L.214-169 V 3° du code monétaire et financier, la remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, garanties et autres accessoires attachées à chaque créance.

Il conclut en outre à l'absence de prescription de la créance à l'égard de M. [O], faisant valoir que le délai applicable en l'espèce est celui de dix ans prévu par l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution et non le délai de l'article 2224 du code civil, et qu'en application des articles 2240 et 2245 du code civil, la prescription a été interrompue le 15 février 2016 par la requête en saisie des rémunérations de Mme [O] qui s'est engagée à payer la dette, fixée à 127.307,47 euros, par mensualités de 88 euros, et a cessé les règlements en novembre 2021.

Il ajoute que la demande au titre de la prescription quinquennale des intérêts est mal fondée puisque s'agissant de la créance de 99.699,25 euros, la prescription a été interrompue par les versements de 88 euros du 10 juillet 2016 au 5 novembre 2021, et s'agissant de la créance de 12.021,40 euros, les intérêts ont été calculés en application de la prescription quinquennale.

Il s'oppose à la demande de dommages-intérêts, estimant que l'accord conclu avec le Crédit du Nord pour des versements à hauteur de 88 euros ne l'empêchait pas de prendre de nouvelles mesures d'exécution eu égard à la modicité des versements par rapport aux montants dus et à surtout à l'arrêt des règlements par Mme [O].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité des actes

L'article L.214-169 V du code monétaire et financier dispose :

V. ' 1° L'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d'acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la cession de créances qui ont la forme d'instruments financiers s'effectue conformément aux règles spécifiques applicables au transfert de ces instruments. Le cas échéant, l'organisme peut souscrire directement à l'émission de ces instruments ;

2° Lorsqu'elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l'acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ;

3° La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l'opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité. »

Par ailleurs, selon article D.214-227, 4° du même code, le bordereau doit comporter « la désignation et l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, par exemple l'indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d'actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance.

Ainsi, concernant la désignation et l'individualisation des créances cédées, le législateur a laissé le choix au cédant quant aux éléments à mentionner sur le bordereau pour les désigner et les identifier, et ce dans le but d'informer le cessionnaire. Il résulte d'ailleurs de la jurisprudence de la Cour de cassation que les procédés d'identification de la créance proposés par l'article D.214-227, 4° ne sont ni impératifs ni exhaustifs, et que l'identification de la créance peut intervenir au moyen de références chiffrées, peu important que le nom du débiteur, la nature de la créance et son montant n'y figurent pas.

En l'espèce, l'acte de cession de créances du 19 avril 2021 entre la société Crédit du Nord et le FCT Ornus, représenté par la société Eurotitrisation, comporte une annexe mentionnant deux créances identifiées notamment par le nom du débiteur principal, Le Cottage Sarl, et un numéro : 10470700200 et 10470713800. Ces références correspondent à celles mentionnées sur le décompte de créance établi par le Crédit du Nord le 28 juin 2011. En outre, l'offre préalable de prêt professionnel signée par la Sarl Le Cottage, représentée par M. [J] [O], porte la référence 104707 et prévoit que les mensualités de remboursement seront prélevées sur le compte n°10470700200.

Il importe peu que le nom de M. et Mme [O] ne figure pas dans la désignation de la créance cédée. La créance est suffisamment identifiée par le numéro du contrat et, au surplus, par le nom du débiteur principal. Et la créance est cédée avec ses accessoires, y compris les sûretés, donc avec le cautionnement de M. et Mme [O].

Le bordereau comportant les mentions légales suffisantes pour désigner et individualiser la créance cédée, le FCT Ornus est bien titulaire d'une créance à l'égard de M. et Mme [O] par l'effet de la cession de créance du 19 avril 2021.

Toutefois, l'article L. 214-172 du code monétaire et financier dispose :

« Lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l'organisme de financement, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme, soit par l'acte dont résultent les créances transférées lorsque l'organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l'organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet.

La société de gestion, en tant que représentant légal de l'organisme, peut également recouvrer directement toute créance résultant d'un prêt consenti par lui ou en confier, à tout moment, tout ou partie du recouvrement par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet.

En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire. »

Ainsi, dès lors que le recouvrement n'est plus assuré par le cédant (ou l'entité qui en était chargée avant le transfert de créance), le débiteur doit en être informé, et ce nonobstant les dispositions de l'article L.214-169 précité.

C'est en vain que le FCT Ornus soutient que M. et Mme [O] ont été informés, par courriers du 31 mai 2021, de ce que le recouvrement de la créance du Crédit du Nord était confié à la société MCS et Associés à la suite de la cession. En effet, les bordereaux d'envoi et accusés de réception ne sont pas produits et il est constant que ces courriers ont été adressés à l'ancienne adresse de M. et Mme [O], [Adresse 5] à [Localité 7], alors qu'ils sont désormais domiciliés à [Localité 8]. Par conséquent, ces courriers n'ont pu toucher les intéressés.

Il importe peu que le FCT Ornus n'ait eu connaissance de la nouvelle adresse des cautions qu'à l'occasion des mesures diligentées. Rien ne l'empêchait de régulariser une nouvelle lettre d'information avant d'y procéder. A défaut, force est de constater que M. et Mme [O] n'ont été informés du recouvrement de la créance par la société MCS et Associés, mandatée par la société Eurotitrisation, représentant le fonds commun de titrisation Ornus, venant aux droits du Crédit du Crédit du Nord à la suite de la cession de créance, que par la dénonciation, le 27 avril 2022, du procès-verbal de saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières et du nantissement judiciaire provisoire de parts sociales, soit postérieurement à ces actes, alors que la régularité de ces mesures s'apprécie à la date de l'acte. Ainsi à la date des procès-verbaux du 22 avril 2022, M. et Mme [O] n'étaient pas informés de ce que la société MCS et Associés était chargée du recouvrement de la créance qu'ils avaient initialement contractée auprès du Crédit du Nord.

Au regard de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [O] de leur demande d'annulation des saisies, et d'annuler la saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières et le nantissement judiciaire provisoire de parts sociales.

Compte tenu de la présente décision, il n'y a pas lieu de statuer sur la prescription, ni sur le montant de la créance.

Sur la demande de dommages-intérêts

M. et Mme [O] n'apportent pas la preuve de leur volonté de vendre leurs parts sociales au moment où les mesures litigieuses ont été pratiquées. Ils ne justifient donc pas du préjudice que leur auraient causé la saisie de valeurs mobilières et de droits d'associés et le nantissement judiciaire provisoire de parts sociales, qui n'ont pas été suivis d'effet.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts.

Sur les demandes accessoires

Le FCT Ornus, qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'issue du litige justifie d'infirmer la condamnation de M. et Mme [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Les demandes respectives des parties à ce titre seront donc rejetées.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

INFIRME le jugement rendu le 7 mars 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fontainebleau, en ce qu'il a :

débouté M. et Mme [O] de leur demande d'annulation des actes de saisie délivrés à la demande du fonds commun de titrisation Ornus,

condamné in solidum M. et Mme [O] à payer au fonds commun de titrisation Ornus, ayant pour société de gestion, la SA Eurotitrisation, et représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

CONFIRME le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau dans cette limite, et y ajoutant,

ANNULE la saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières du 22 avril 2022 et le nantissement judiciaire provisoire de parts sociales du 22 avril 2022,

DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE le fonds commun de titrisation Ornus, représenté par sa société de gestion, la SA Eurotitrisation, et son recouvreur, la SA MCS et Associés, aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 23/05211
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;23.05211 ?
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