RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 7
ARRÊT DU 13 JUIN 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05018 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJNY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Janvier 2023 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 21/00203
APPELANTE
[7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Florence BOURDON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0470
INTIMÉS
Monsieur [P] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
Madame [H] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Hervé LOCU, Président
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Valérie GEORGET, Conseillère
Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
La [6] a interjeté appel le 3 février 2023 d'un jugement rendu par la juridiction de la Seine [Localité 5] du 17 janvier 2023 tendant à la réformation des chefs du jugement en ce qu'il a :
'annexé à la présente décision le procès-verbal de visite des lieux en date du 20 septembre 2022,
'dit que la [6] a, à l'égard de M. [I] et de Madame [G], une obligation de relogement qui sera mise en 'uvre dans le respect des dispositions des articles L314-2 du code de l'urbanisme,
'dit que les dépens de la présente procédure sont à la charge de la [6], au besoin l'y condamne.
Par conclusions adressées au greffe le 31 mars 2023, notifiées le 11 avril 2023 (AR intimé non rentré, signification par huissier de justice du 24 mai 2023 M. [I] à personne, signification par huissier de justice du 28 avril 2023 à Madame [G] à personne, AR CG non rentré), la [6] a demandé à la cour de :
'déclarer recevable et bien-fondé ses conclusions,
'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la [6] a, à l'égard de M. [I] et de Madame [G] une obligation de relogement qui sera mis en 'uvre dans le respect des dispositions des articles L314-2 du code de l'urbanisme ;
'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que les dépens de la présente procédure sont à la charge de la [6], et l'y condamne ;
'dire et juger que M. [I] et Madame [G] ne répond pas aux conditions du droit au logement visé par l'article L521-1 du code de la construction et l'habitation dès lors que le bail a été résilié de manière définitive par jugement du tribunal de proximité en date du 12 juillet 2022 ;
'en conséquence, dire et juger que la [6] n'a pas d'obligation de relogement à l'égard de M. [I] et de Madame [G] ;
' condamner M. [I] et Madame [G] à verser à la [6] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
'condamner M. [I] et Madame [G] aux entiers dépens.
Par courrier adressé au greffe le 16 novembre 2023 notifié le 16 novembre 2024 (AR M. [I] du 22 janvier 2024 , AR Mme [G] du 22 janvier 2024 et AR CG non rentré), la [6] indique qu'elle se désiste de son appel.
Il convient de donner acte à la [6] de son désistement d'appel.
En application des articles 400 à 405 du code de procédure civile, en l'absence d'appel incident ou de demande incidente, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, la [6] supportera la charge des dépens d'appel sauf meilleur accord.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Donne acte à la [6] de son désistement d'appel ;
Constate son dessaisissement d'appel ;
Dit que la [6] supportera la charge des dépens d'appel, sauf meilleur accord.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT