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13/06/2024 | FRANCE | N°23/03455

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 10, 13 juin 2024, 23/03455


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10



ARRÊT DU 13 JUIN 2024

(n°288, 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/03455 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEZR



Décision déférée à la cour :

Jugement du 02 février 2023-Juge de l'exécution de Juvisy-sur-Orge-RG n° 2022/44



APPELANTE



S.A. CRÉDIT FONCIER DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Me Isabel

le NOACHOVITCH-FLOQUET de la SCP FLOQUET-GARET-NOACHOVITCH, avocat au barreau d'ESSONNE



INTIME



Monsieur [C] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]



n'a pas constitué avocat



COMPOSITION DE LA ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 13 JUIN 2024

(n°288, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/03455 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEZR

Décision déférée à la cour :

Jugement du 02 février 2023-Juge de l'exécution de Juvisy-sur-Orge-RG n° 2022/44

APPELANTE

S.A. CRÉDIT FONCIER DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Isabelle NOACHOVITCH-FLOQUET de la SCP FLOQUET-GARET-NOACHOVITCH, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIME

Monsieur [C] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine Lefort, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bénédicte Pruvost, président

Madame Catherine Lefort, conseiller

Madame Valérie Distinguin, conseiller

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier

ARRÊT

-défaut

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Agissant en vertu d'un acte notarié de prêt du 3 septembre 2014, la SA Crédit Foncier de France (ci-après le CFF) a, par requête reçue le 3 février 2022, saisi le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge aux fins de saisie des rémunérations de M. [C] [U] pour avoir paiement de la somme de 128.615,44 euros, puis a fait assigner le débiteur, qui n'avait pas réceptionné sa convocation à l'audience.

Par jugement du 2 février 2023, le juge de l'exécution a notamment :

fixé la créance du CFF à l'égard de M. [U] à hauteur de 93.861,37 euros, se décomposant comme suit :

principal : 93.393,11 euros

intérêts : 0

frais : 468,26 euros

acomptes : 0,

autorisé M. [U] à se libérer de la dette en 24 mensualités, les 23 premières d'un montant de 100 euros et la 24ème et dernière échéance égale au solde de la dette,

dit que les paiements devraient être faits avant le 20 de chaque mois et la première fois avant le 20 du mois suivant la signification du jugement jusqu'à extinction de la dette,

dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son exacte échéance, et dix jours ouvrés après l'expédition d'une mise en demeure par courrier recommandé avec demande d'avis de réception restée infructueuse, le créancier pourrait saisir le greffe d'une demande de mise à exécution de la saisie des rémunérations de M. [U] pour la somme restant due,

laissé à chacune des parties la charge de ses dépens,

rejeté le surplus des demandes.

Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que l'action en paiement des mensualités échues et impayées était prescrite, le premier impayé non régularisé datant du 5 mai 2019 et le commandement de payer aux fins de saisie-vente étant intervenu le 14 juin 2021, soit au-delà du délai de deux ans, tandis que l'action en paiement du capital restant dû n'était pas prescrite puisque la déchéance du terme avait été prononcée le 5 mai 2021 après mise en demeure infructueuse. Il a également réduit le montant de la clause pénale (indemnité légale de 7%) à 10 euros estimant qu'elle était d'un excès manifeste, et écarté les intérêts car le décompte ne précisait pas les modalités de calcul, notamment l'assiette et le point de départ.

Par déclaration du 13 février 2023, le CFF a formé appel de ce jugement.

Par conclusions en date du 21 mars 2023, la SA Crédit Foncier de France demande à la cour d'appel de :

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de règlement au titre des échéances impayées,

juger qu'au titre des échéances impayées, M. [U] lui doit la somme de 26.623,29 euros,

confirmer le jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 93.383,11 euros le montant du capital restant dû par M. [U],

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de règlement au titre de l'indemnité d'exigibilité d'un montant de 8.400,45 euros,

juger qu'au titre de l'indemnité d'exigibilité, M. [U] lui doit la somme de 8.400,45 euros,

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de règlement au titre des intérêts calculés au 19/05/2021, soit 163,34 euros, et de la cotisation d'assurance, soit 45,25 euros, soit au total 208,59 euros,

juger qu'au titre des intérêts calculés au 19/05/2021 et de la cotisation d'assurance, M. [U] lui doit la somme de 208,59 euros,

confirmer le jugement en ce qu'il a fixé les frais de première instance à la somme de 468,26 euros,

condamner M. [U] à lui régler au titre des frais de première instance, la somme de 468,26 euros,

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé des délais à M. [U] de la façon suivante : 24 mensualités, les 23 premières d'un montant de 100 euros et la 24ème et dernière échéance égale au solde de la dette,

autoriser la « saisie arrêt sur rémunérations » pour la somme de 128.615,44 euros, sous réserve des intérêts postérieurs au 19/05/2021, lesquels pourront fait l'objet d'une intervention à la saisie,

condamner M. [U] au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.

Sur la prescription, le CFF fait valoir que le point de départ du délai de prescription de l'article L.218-2 du code de la consommation est l'échéance de chacune des fractions qui compose la dette ; qu'un commandement de payer aux fins de saisie-vente ayant été délivré le 14 juin 2021, les échéances de juillet 2019 à juin 2021 ne sont pas prescrites ; que les paiements effectués par le débiteur valent reconnaissance de la dette, même partielle, mais ont un effet interruptif pour la totalité de la créance ; que chaque interruption fait repartir un délai de prescription biennale ; que l'historique du compte montre qu'il ne s'est jamais écoulé plus de deux ans entre le règlement de deux échéances ; qu'en conséquence, aucune échéance impayée n'est prescrite. Il estime que l'indemnité d'exigibilité de 8.400,45 euros n'est pas manifestement excessive, et que son décompte des intérêts est valable, les modalités de calcul découlant de l'acte notarié. Il conclut que sa créance doit être arrêtée à la somme de 128.615,44 euros comprenant les mensualités impayées, le capital restant dû, l'indemnité d'exigibilité, les intérêts et les frais. Il s'oppose aux délais de paiement qu'il estime déraisonnables compte tenu du montant de la dette, puisqu'avec des mensualités de 100 euros telles que prévues par le jugement, le débiteur n'aura payé que 2.300 euros en 23 mois.

M. [U], qui a reçu signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appel à étude, n'a pas constitué avocat devant la cour.

Par arrêt du 1er février 2024, la cour d'appel de Paris, après avoir considéré que le jugement du juge de l'exécution devait être infirmé en ce qu'il a retenu que l'ensemble des mensualités impayées étaient prescrites, a ordonné la réouverture des débats, sursis à statuer sur l'ensemble des demandes, et invité le Crédit Foncier de France à :

- recalculer les intérêts de retard échus du 5 au 19 mai 2021 sur la somme de 107.665,42 euros au taux de 3,50% l'an et à lui fournir le décompte de ces intérêts,

- produire un décompte de tous les paiements effectués depuis la déchéance du terme prononcée le 5 mai 2021.

Par conclusions du 21 mars 2024, signifiées à l'intimé le 28 mars 2024, le CFF demande à la cour de :

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de règlement au titre des échéances impayées,

juger qu'au titre des échéances impayées, M. [U] lui doit la somme de 14.282,31 euros,

confirmer le jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 93.383,11 euros le montant du capital restant dû par M. [U],

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de règlement au titre de l'indemnité d'exigibilité d'un montant de 8.400,45 euros,

juger qu'au titre de l'indemnité d'exigibilité, M. [U] lui doit la somme de 7.536,58 euros,

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de règlement au titre des intérêts calculés au 19/05/2021, soit 163,34 euros, et de la cotisation d'assurance, soit 45,25 euros, soit au total 208,59 euros,

juger qu'au titre des intérêts calculés au 19/05/2021 et de la cotisation d'assurance, M. [U] lui doit la somme de 191,79 euros,

juger que sa créance exigible au 19 mai 2021 s'élève à la somme de 115.393,79 euros,

confirmer le jugement en ce qu'il a fixé les frais de première instance à la somme de 468,26 euros,

condamner M. [U] à lui régler au titre des frais de première instance, la somme de 468,26 euros,

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé des délais à M. [U] de la façon suivante : 24 mensualités, les 23 premières d'un montant de 100 euros et la 24ème et dernière échéance égale au solde de la dette,

autoriser la « saisie arrêt sur rémunérations » pour la somme de 115.393,79 euros, sous réserve des intérêts postérieurs au 19/05/2021, lesquels pourront fait l'objet d'une intervention à la saisie,

condamner M. [U] au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prescription

Il est de jurisprudence constante qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ces fractions à compter de son échéance de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.

Il n'est pas contesté que le délai de prescription applicable en l'espèce est le délai biennal de l'article L.137-2 devenu L.218-2 du code de la consommation, ni que la déchéance du terme est intervenue régulièrement le 5 mai 2021, de sorte que l'action en paiement du capital restant dû (93.383,11 euros) n'est pas prescrite.

S'agissant des mensualités impayées, le CFF ne peut utilement faire valoir qu'il ne s'est jamais écoulé plus de deux ans entre le règlement de deux échéances, étant précisé que la jurisprudence de la Cour de cassation invoquée, selon laquelle la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait (paiement d'acomptes), entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif qui ne peut se fractionner, n'est pas applicable en matière de prêt non déchu du terme. En l'espèce, il convient d'appliquer la règle d'imputation des paiements sur les échéances les plus anciennes, de telle sorte que les échéances impayées sont régularisées par les paiements ultérieurs. Ainsi, il résulte des historiques de paiement produits que la dernière échéance impayée non régularisée est celle de juillet 2018, étant précisé que celle de juin 2018 a été régularisée par le prélèvement du 5 mai 2021. La somme réclamée d'un montant de 26.623,29 euros correspond donc aux mensualités impayées de juillet 2018 à mai 2021 inclus. Le premier acte interruptif de prescription est le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 14 juin 2021. Les mensualités impayées de juillet 2019 à mai 2021 inclus ne sont donc pas prescrites. En revanche, les échéances impayées datant de plus de deux ans avant le commandement, soit celles du 5 juillet 2018 au 5 juin 2019, sont prescrites. Le CFF ne peut utilement se prévaloir des paiements postérieurs à la déchéance du terme puisqu'ils ne régularisent pas les échéances antérieures.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a retenu que l'ensemble des mensualités impayées étaient prescrites.

Sur le montant de la créance

Sur la somme de 26.623,29 euros réclamée au titre des mensualités impayées, seules les échéances impayées non prescrites, de juillet 2019 à mai 2021, sont justifiées, soit la somme de 14.282,31 euros (620,97 euros x 23 mois).

Il convient de préciser qu'en calculant le montant dû de cette façon, plutôt qu'en soustrayant le montant les échéances prescrites (620,97 x 12), la cour a supprimé l'ensemble des pénalités de retard qui étaient incluses dans la somme de 26.623,29 euros, soit la somme de 4.889,34 euros, ces pénalités n'étant pas dues en cas de déchéance du terme.

Le capital restant dû s'élevant à 93.383,11 euros, le montant du principal doit être fixé à la somme de 107.665,42 euros.

S'agissant des intérêts de retard échus (163,34 euros), il résultait du décompte de créance produit avant la réouverture des débats qu'ils étaient calculés sur le principal d'un montant de 120.006,40 euros, au taux du prêt de 3,50 % l'an, du 5 mai au 19 mai 2021. Conformément à la demande de la cour, le CFF a produit de nouveaux décomptes. Les intérêts de retard calculés au même taux, sur la même période et sur la base d'un principal de 107.665,42 euros s'élèvent à la somme de 146,54 euros, auxquels s'ajoute la cotisation d'assurance de 45,25 euros, soit un total de 191,79 euros.

D'après le nouveau décompte en pièce 16, la créance ainsi recalculée s'élève à un total de 115.393,79 euros, comprenant une indemnité d'exigibilité de 7.536,93 euros.

Cependant, le CFF produit également un décompte des versements postérieurs à la déchéance du terme (pièce 17) comme demandé par la cour, dont il ressort que doivent être déduits de la dette une somme de 1.003,88 euros payée le 5 août 2021 ainsi que 18 prélèvements de 620,97 euros, soit un total de 12.181,34 euros. Dès lors, le CFF produit également un décompte actualisé des intérêts avec imputation de ces paiements sur les intérêts arrêté à la date du 26 avril 2024 (pièce 18), étant précisé qu'il justifie avoir signifié ce nouveau décompte de créance actualisé à la hausse à M. [U], qui n'a pas constitué avocat.

Il résulte de ce décompte actualisé que la créance s'élève à la somme totale de 115.725,66 euros, comprenant l'indemnité d'exigibilité de 7% d'un montant de 7.536,58 euros (recalculée sur le principal de 107.665,42 euros). Toutefois, la banque ayant déjà perçu de nombreux intérêts et ayant la possibilité de percevoir encore des intérêts de retard dont le taux s'élève à 3,50% l'an, alors que le débiteur a peu remboursé le capital emprunté (115.000 euros) au bout de presque dix ans, il apparaît que l'indemnité sollicitée, qui constitue une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge en application de l'article 1231-5 du code civil, est manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par le créancier. C'est donc à juste titre que le premier juge l'a réduite à 10 euros.

Enfin, les frais fixés par le premier juge à la somme de 468,26 euros ne sont pas contestés.

En conséquence, le montant de la créance sera fixé à la somme totale de 108.667,34 euros, se décomposant comme suit :

- créance au titre du prêt : 108.199,08 euros, arrêtée au 26 avril 2024, comprenant l'indemnité de résiliation, les intérêts de retard et cotisations d'assurance arrêtés à cette date, après déduction des versements pour un montant total de 12.181,34 euros,

- frais : 428,26 euros.

Le jugement sera donc infirmé sur le montant de la créance.

Sur les délais de paiement

Il résulte des articles 510 alinéa 3 du code de procédure civile et R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution peut, notamment à compter de l'audience de conciliation en matière de saisie des rémunérations, accorder un délai de grâce.

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années.

Le premier juge a accordé à M. [U] des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois pendant deux ans. Le débiteur n'a pas commencé les versements, mais il est bien évident que les prélèvements mensuels de 620,97 euros qui étaient encore en cours au moment où le jugement a été rendu par le juge de l'exécution ont empêché ces versements. Cela étant, les délais accordés ne permettent absolument pas de régler la dette dans le délai maximum légal. En outre, les mensualités fixées par le juge ne couvriraient même pas le montant des intérêts, étant rappelé que la cour (comme le juge) n'a pas le pouvoir de réduire d'office à 0 le taux des intérêts, seul le débiteur ou le créancier pouvant le demander (à tout moment, en application de l'article L.3252-13 du code du travail).

En outre, la saisie des rémunérations consiste également à payer la dette par échéances mensuelles, et ce en fonction du montant du salaire et du nombre de personnes à charge, de sorte que l'absence de délais de paiement n'est pas de nature à pénaliser le débiteur.

Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a accordé à M. [U] des délais de paiement et d'autoriser la saisie de ses rémunérations.

Sur les demandes accessoires

Partie perdante, M. [U] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.

En revanche, l'équité et les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du Crédit Foncier de France.

PAR CES MOTIFS,

INFIRME le jugement rendu le 2 février 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry siégeant au tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

DECLARE prescrites les échéances du prêt antérieures au 5 juillet 2019,

FIXE la créance de la SA Crédit Foncier de France à l'égard de M. [C] [U] à la somme totale de 108.667,34 euros, se décomposant comme suit :

- créance au titre du prêt : 108.199,08 euros, arrêtée au 26 avril 2024, comprenant l'indemnité de résiliation de 10 euros, les intérêts de retard et cotisations d'assurance arrêtés à cette date, après déduction des versements d'un montant total de 12.181,34 euros,

- frais : 428,26 euros,

AUTORISE la saisie des rémunérations de M. [C] [U] pour ce montant,

DEBOUTE la SA Crédit Foncier de France de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [C] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel,

DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de remettre au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry siégeant au tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge une copie du présent arrêt et de sa signification.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 23/03455
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;23.03455 ?
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