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13/06/2024 | FRANCE | N°22/19892

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 13 juin 2024, 22/19892


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 13 JUIN 2024



(n° , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 22/19892 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGX7N



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2022 - Tribunal de Commerce d'Evry-Courcouronnes - RG n°





APPELANT



Monsieur [Z] [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]

né l

e [Date naissance 1] 1970 à TALMENDACHTE - MAROC



représenté par Me Jean-gilles Aplogan, avocat au barreau d'Essonne

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001118 du 18/03/...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 13 JUIN 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 22/19892 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGX7N

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2022 - Tribunal de Commerce d'Evry-Courcouronnes - RG n°

APPELANT

Monsieur [Z] [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]

né le [Date naissance 1] 1970 à TALMENDACHTE - MAROC

représenté par Me Jean-gilles Aplogan, avocat au barreau d'Essonne

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001118 du 18/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])

INTIMEE

S.A. SOCIETE MOULINS SOUFFLET La SOCIETE MOULINS SOUFFLET, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 543 780 449

[Adresse 8]

[Localité 4]

représentée par Me Sarah Pineau, avocat au barreau de Paris, toque : E0247

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine Soudry, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5

Mme Christine Soudry, conseillère

Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère

Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 juillet 2016, la société Moulin Soufflet, spécialisée dans la fabrication de farines destinées à la boulangerie artisanale, a consenti un prêt d'un montant de 31 088 euros à la société Faverollaise Nach pour l'acquisition d'un fonds de commerce de boulangerie à [Localité 6].

M. [P], gérant de la société Faverollaise Nach, s'est porté caution de ce prêt.

La société Faverollaise Nach a changé de dénomination sociale et est devenue la société Boulangerie Issy.

Par jugement du 24 mai 2018, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Boulangerie Issy.

Par acte du 14 février 2022, la société Moulins Soufflet a assigné M. [V] devant le tribunal de commerce d'Evry en paiement.

Par jugement du 4 novembre 2022, le tribunal de commerce d'Evry a :

- Débouté M. [V] de sa demande de prononcer la nullité de son acte de cautionnement,

- Condamné M. [V] en sa qualité de caution solidaire de la société Boulangerie Issy à payer à la société Moulins Soufflet la somme de 31.088 euros majorée d'intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2021,

- Débouté M. [V] de sa demande d'étaler le paiement de sa créance sur 24 mois,

- Condamné M. [V] à payer à la société Moulin Soufflet la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

- Débouté les parties de toutes leurs demandes, plus amples ou contraires,

- Condamné M. [V] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC.

Par déclaration du 25 novembre 2022, M. [V] a interjeté appel du jugement.

Par ses dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2023, M. [V] demande de :

Déclarer M. [V] recevable et bien fondé en son appel ;

Infirmant le jugement rendu le 04 novembre 2022 et statuant à nouveau,

A titre principal,

Voir déclarer nul et de nul effet, l'acte de caution du 18 juillet 2016 ;

A titre subsidiaire,

Dire que M. [V] pourra se libérer du paiement des sommes dues à la société Moulins Soufflet en 24 mensualités, la dernière soldant la dette ;

Voir statuer ce que de droit sur les dépens au regard des dispositions sur l'aide juridictionnelle.

Par ses dernières conclusions notifiées le 2 mars 2023, la société Moulins Soufflet demande de :

- Dire et juger qu'en l'absence, à peine de nullité, de mention des chefs de jugement expressément critiqués dans la déclaration d'appel, l'effet dévolutif n'a pas opéré et qu'en conséquence, la cour n'est pas saisie de l'appel contre le jugement rendu le 04 novembre 2022 par le tribunal de commerce d'Evry ;

- Subsidiairement, débouter M. [V] des fins de son appel et confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- En tout état de cause, condamner M. [V] au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Le condamner aux entiers dépens tant de première instance que d'appel avec distraction.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er février 2024.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur l'effet dévolutif

La société Moulins Soufflet fait valoir que la déclaration d'appel ne répond pas aux exigences des articles 901 4° et 562 du code de procédure civile, de sorte que l'effet dévolutif n'a pas opéré et que la cour n'est pas saisie du litige.

Selon l'article 542 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

Par ailleurs, en vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.

Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.

Or, en l'espèce, la déclaration d'appel de M. [P] ne mentionne pas les chefs du jugement qui sont critiqués. Elle indique en effet : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués SUR LA NULLITE DE L'ACTE DE CAUTION SUR LE MONTANT DE LA CREANCE RESIDUELLE SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT ».

De plus, la déclaration d'appel n'a pas été rectifiée par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond.

Il s'ensuit que la déclaration d'appel formée le 25 novembre 2022 est dépourvue d'effet dévolutif et qu'en conséquence, la cour n'est saisie d'aucune demande.

Les dépens d'appel resteront à la charge de l'appelant et pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles. La demande présentée de ce chef par la société Moulins Soufflet sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande ;

Rejette la demande de la société Moulins Soufflet sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [V] aux dépens de l'instance d'appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile et de l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 22/19892
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;22.19892 ?
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