Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 13 JUIN 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05733 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPS4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Février 2022 -Juridiction de proximité d'aubervilliers - RG n° 1121001139
APPELANTS
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Lyne LANDRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 123
Madame [U] [J]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Lyne LANDRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 123
INTIMEE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Linda DERRADJI-DESLOIRE de l'AARPI JUDISIS Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : 7
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Efidis et M. [W] [Y] étaient liés par un contrat à durée indéterminée en date du 8 avril 2009 en qualité de gardien d'immeuble qualifié coefficient GQ et contenant en son article 1-4 la mise à disposition d'un logement de fonction situé [Adresse 2].
Selon convention de relogement provisoire en date du 8 février 2019, la SA [Adresse 9] et M. [Y] ont convenu d'un relogement de ce dernier et de Mme [P] [J] suite à l'incendie du logement.
Par lettre reçue le 6 août 2020 par la société CDC Habitat Social anciennement dénommée SA [Adresse 8], M. [Y] a indiqué démissionner de son emploi de gardien, précisant qu'il quitterait son poste à l'issue du préavis le 3 septembre 2020.
La SA CDC Habitat Social a fait délivrer par acte d'huissier du 1er juin 2021 à M. [Y] une sommation de quitter les lieux.
Par acte d'huissier de justice du 13 décembre 2021, la SA CDC Habitat Social a fait assigner M. [W] [Y] et Mme [P] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers statuant au référé aux fins d'expulsion et paiement de certaines sommes au titre de l'occupation des lieux.
À l'audience du 16 novembre 2021, le juge des référés, au visa de l'article 849-1 du code de procédure civile a autorisé le renvoi au fond des parties.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 18 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers a ainsi statué :
CONSTATE la qualité d'occupant sans droit ni titre de M. [W] [Y] et Mme [P] [J] à compter du 4 septembre 2020 en suite du terme du contrat de travail au 3 septembre 2020,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de M. [W] [Y] et Mme [P] [J] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier ;
DIT que l'expulsion ne pourra être mise en oeuvre qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à quitter les lieux ;
RAPPELLE que l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution prévoit qu'il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ;
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux est régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution;
CONDAMNE M. [W] [Y] à payer à la SA CDC Habitat Social la somme de 6.744,39 euros au 31 décembre 2021, mois de décembre 2021 inclus au titre de l'indemnité d'occupation avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, somme à laquelle il conviendra de soustraire tout règlement intervenu postérieurement ou non mentionné au présent relevé ;
AUTORISE M. [W] [Y] à se libérer de la dette en 23 mensualités de 100 euros pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, outre une dernière et 24ème mensualité couvrant le solde de la dette ;
DIT que ces versements s'imputeront en priorité sur le capital restant dû ;
DIT qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l'échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que conformément à l'article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par la SA CDC Habitat Social et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
CONDAMNE M. [W] [Y] à payer à la SA CDC Habitat Social une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui aurait été dues soit la somme de 521,20 euros qui subiront les réévaluations légales à compter du mois de janvier 2022 et jusqu'à la complète libération des lieux ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE M. [W] [Y] à payer les dépens de l'instance ;
CONDAMNE M. [W] [Y] à payer à la SA CDC Habitat Social la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l'appel interjeté le 16 mars 2022 par M. [W] [Y] et Mme [P] [J]
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 15 juin 2022 par lesquelles M. [W] [Y] et Mme [P] [J] demandent à la cour de :
- INFIRMER le jugement rendu le 18 février 2022 par le tribunal de proximité d'Aubervilliers.
- DÉBOUTER la SA CDC Habitat de sa demande d'expulsion de M. [Y] et Mme [J] des lieux loués sis [Adresse 4]
- LE DÉBOUTER de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- CONDAMNER la société CDC Habitat Social aux dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 26 août 2022 aux termes desquelles la société CDC Habitat social demande à la cour de :
DIRE la SA d'HLM CDC Habitat Social, venant aux droits de la SA d'HLM Efidis, recevable autant que bien fondée en ses conclusions et y faisant droit,
VU l'article 56 du code de procédure civile
PRONONCER la nullité de l'assignation en référé délivré par Me [L] huissier de justice le 24 mai 2022.
VU les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 514- 3 du code de procédure civile.
DECLARER irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du tribunal de proximité d'Aubervilliers du 18 février 2022.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
VU les dispositions des articles 514- 1 du code de procédure civile et suivants 517 et 517-1 du code de procédure civile
DEBOUTER M. [Y] [W] et Mme [J] [P] de l'ensemble de leurs demandes comprenant leur demande d'arrêt d'exécution provisoire du jugement rendu le 18 février 2022 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité d'Aubervilliers.
CONDAMNER M. [Y] [W] à payer à la SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL
La somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les entiers dépens de la présente procédure en référé
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour relève que :
-par message au RPVA des 27 mai et 29 mai 2024, le conseil de M. [Y] et Mme [J] a indiqué qu'il était sans nouvelle de ses clients et demandait que l'affaire soit radiée du rôle en l'état; aucun dossier de pièces n'a ainsi été remis à la cour ;
-malgré relance du greffe avant l'audience de plaidoirie, l'intimée n'a pas justifié de l'acquittement du timbre fiscal requis par l'article 1635 bis P du code général des impôts, précité, avant l'audience;
-aux termes de l'articles 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours;
Au vu de ces éléments, l'affaire n'étant pas en l'état d'être jugée, il convient d'en ordonner la radiation du rang des affaires en cours.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
Ordonne la radiation de l'affaire,
Dit que l'affaire sera rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a été sanctionné.
La Greffière Le Président