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13/06/2024 | FRANCE | N°21/09919

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 13 juin 2024, 21/09919


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 13 JUIN 2024



(n° 2024/ , 6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09919 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYC7



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 19/04044





APPELANT



Monsieur [N] [D]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Repr

ésenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833





INTIMEE



S.A.S.U. AIRPORT PASSENGERS AND FREIGHT SECURITY (APFS)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Séver...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 13 JUIN 2024

(n° 2024/ , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09919 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYC7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 19/04044

APPELANT

Monsieur [N] [D]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833

INTIMEE

S.A.S.U. AIRPORT PASSENGERS AND FREIGHT SECURITY (APFS)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0327

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre et de la formation

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

À la suite d'un transfert conventionnel, M. [N] [D] a été engagé à compter du 1er avril 2015 par la société Airport passengers and freight Security (APFS), ci -après la société, en qualité d'opérateur de sûreté qualifié, niveau 4, échelon 1, coefficient 160 avec reprise d'ancienneté au 7 novembre 2002.

La convention collective applicable à la relation de travail est celle des entreprises de prévention et de sécurité.

Le 30 septembre 2019, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin d'obtenir son positionnement au poste d'opérateur de sûreté confirmé. Par jugement du 22 octobre 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales, le conseil de prud'hommes de Bobigny, section activités diverses, statuant en formation de départage, a :

- débouté M. [D] de sa demande de repositionnement au poste d'opérateur de sûreté confirmé, coefficient 175 et de sa demande de rappel de salaire conséquente,

- condamné la société APFS à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- condamné la société APFS à payer à M. [D] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société APFS aux dépens.

M. [D] a régulièrement relevé appel du jugement le 6 décembre 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions d'appel n°2, notifiées par voie électronique le 12 septembre 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [D] prie la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à lui verser des dommages-intérêts pour exécution déloyale, l'infirmer sur le quantum,

- confirmer le jugement du chef de la condamnation prononcée à l'encontre de la société sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau,

- prononcer son repositionnement au poste d'opérateur de sûreté confirmé, coefficient 175 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de la décision à intervenir,

- condamner la société APFS à lui verser les sommes suivantes :

* 18 635,12 euros à titre de rappel de salaire au titre du coefficient conventionnel 175 outre 1 863,51 euros au titre des congés payés afférents,

* 10 000 euros de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail,

* 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la société APFS de l'intégralité de ses demandes,

- ordonner la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de la décision ainsi que la prise en charge des dépens par la société APFS.

Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée n°2, notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société APFS prie la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [D] de ses demandes de repositionnement conventionnel et de rappel de salaire conséquent,

- infirmer le jugement des chefs des condamnations prononcées à son encontre, de l' exécution provisoire et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens,

statuant à nouveau,

- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes,

- le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 octobre 2023.

MOTIVATION :

Sur les demandes relatives au repositionnement conventionnel au coefficient 175 et ses conséquences :

M. [D] prétend qu'il exerce depuis 2006, antérieurement à son transfert conventionnel, les fonctions d'opérateur confirmé, et sollicite son repositionnement à ce niveau ainsi qu'un rappel de salaire correspondant à la différence de rémunération entre le salaire correspondant au coefficient 160 qui lui est appliqué et celui correspondant au coefficient 175 qu'il revendique sur la période courant de février 2017 à février 2023.

De son côté, la société soutient que M. [D] ne rapporte pas la preuve qu'il a exercé les fonctions d'opérateur sûreté confirmé comme il le prétend et fait valoir qu'il ne remplit pas les conditions conventionnelles d'obtention du diplôme, préalable nécessaire à la qualification revendiquée.

Sur le coefficient conventionnel applicable à l'emploi de M. [D] :

La qualification, mais également la catégorie à laquelle appartient un salarié, se détermine, en principe, au regard des fonctions réellement exercées par celui-ci, les juges n'étant pas liés par celles figurant dans le contrat de travail. En cas de contestation, les juges du fond doivent donc rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié, la charge de la preuve de la qualification revendiquée par lui pesant sur ce dernier.

Il ressort de l'article 2.1 de l'annexe VIII dispositions particulières aux emplois de la sûreté aérienne et aéroportuaire (ajoutée par avenant du 31 juillet 2002) que :

- l'opérateur qualifié de sûreté aéroportuaire a pour mission de prévenir toute intrusion de personnes non habilitées dans des zones déterminées, examiner et analyser sur écran formes, volumes, matières, objets des contrôles et leur contenu afin de détecter les objets dangereux, connaître les acteurs aéroportuaires ainsi que leurs compétences respectives, supplétives non assurées par les missions conférées aux agents de sûreté.

- l'opérateur confirmé de sûreté aéroportuaire doit en plus des missions ci-dessus énumérées, assurer une polyvalence sur tous les posts PIF, assurer un tutorat PIF et CBS à l'égard des nouvelles recrues et par les qualifications acquises, apporter une contribution renforcée vis-à-vis du public.

- l'opérateur qualifié de sûreté aéroportuaire doit justifier des formations suivantes : PAEB ' I FPS (90 h 15), PAEPD ' IFPBM +PIFP (90 h 15), PAFRB ' fret (60 h 30), PAG' IFPBM +PIFP et IFPS et Frêt (durée 107h15),

- l'opérateur confirmé de sûreté aéroportuaire doit en plus des formations ci-dessus énumérées faire des formations perfectionnement palpations, perfectionnement relations avec le public pour les PIF et pour les CBS : formation au TIP, à la levée de doute ciblée, au traitement des bagages de niveau trois.

Par ailleurs, sont exigées aux termes de ce même article pour la qualification d'opérateur confirmé les conditions suivantes :

- avoir exercé effectivement la fonction d'opérateur CBS qualifié pendant les deux ans précédant la demande de passage des tests d'admission à la qualification d'opérateur confirmé,

- réussite des tests d'utilisation de toutes les machines de détection,

- tests d'aptitude au traitement des bagages de niveau trois,

- test d'aptitude à l'exercice de la fonction de REC (responsable d'examen ciblé) avec le niveau minimal d'anglais permettant de procéder à une réconciliation bagages/passager

- test d'aptitude au tutorat.

M. [D] fait valoir que dans le cadre de ses fonctions, il utilise des machines EDS de niveau 3 appelées en pratique « tomographes », réservées aux seuls opérateurs de sûreté confirmés. Pour en justifier, il s'appuie sur :

- les attestations de M. [O], coordinateur sureté APFS au contrôle des bagages qui indique M. [D] fait le même travail sur le terrain que ses collègues opérateurs de sûreté confirmés et ce depuis qu'ils se connaissent, soit le 1er février 2010

- les attestations d'une dizaine de salariés, opérateurs ou agents de sûreté qui précisent qu'il travaille sur des machines de niveau trois comme un opérateur confirmé sans toucher le même salaire,

- les attestations de deux collègues opérateurs de sûreté confirmés dont l'un, M. [C] explique que depuis 2014, il travaille sur les mêmes machines que tous les autres collègues, qu'il dispense des formations et que lui-même depuis 2015 n'a pas fait de tutorat ; et l'autre, M. [S] explique n'avoir pas effectué de formation sur le tas vis-à-vis des nouvelles recrues entre 2015 et 2020.

M. [D] fait également valoir qu'il réalisait les mêmes tâches que deux autres salariées , Mmes [U] et [G] , toutes deux opératrices de sûreté confirmées au niveau des bagages de soute ainsi que pourrait l'établir leur planning sur les années 2019 et 2020 que la société s'abstient de communiquer.

Il fait valoir enfin qu'il a validé toutes les formations et recyclage ainsi que les certifications pour lesquelles il a obtenu de très bonnes notes.

De son côté, la société s'oppose à la demande en faisant valoir que M. [D] ne rapporte pas la preuve de la réalité des fonctions qu'il exerçait depuis 2006 et qu'il a toujours été affecté en qualité d'opérateur sûreté qualifié ainsi que cela ressort des plannings prévisionnels le concernant qu'elle communique depuis le mois de juillet 2014 dont la cour observe qu'ils font effectivement apparaître une activité d'opérateur de sûreté qualifié ainsi que les différentes affectations.

La société fait également valoir que M. [D] a demandé à bénéficier de la formation lui permettant d'accéder aux fonctions d'opérateur de sûreté confirmé, s'appuyant sur le courrier qui lui a fait parvenir le 20 novembre 2007.

Elle fait valoir que le seul maniement des machines de niveau trois ne suffit pas à entraîner l'attribution de la classification d'agent d'opérateur de sûreté confirmé puisque l'article 2.1 précité prévoit des conditions cumulatives et qu'à ce jour, M. [D] ne remplit pas la totalité de ces conditions puisqu'il a été ajourné à l'examen du 4 décembre 2018, ce qui est établi par le la mention figurant sur le livret individuel de formation du salarié qu'elle communique.

Enfin elle ajoute qu'outre ces conditions, l'affectation du salarié au poste d'opérateur qualifié confirmé n'est pas automatique mais liée à la nécessité d'avoir un besoin d'exploitation et un poste disponible.

La cour considère au vu de ce qui précède que le fait que M. [D] utilise des machines de niveau trois comme les opérateurs de sûreté confirmés ne suffit pas à établir qu'il exerçait concrètement l'ensemble des missions des salariés relevant de cette qualification et qu'en outre, il ne bénéficie par des conditions de réussite de tests exigées par la convention collective.

Dès lors, la demande de M. [D] de repositionnement de son emploi au niveau d'opérateur de sûreté confirmé est rejetée.

De ce fait, la demande de rappel de salaire qui découlait de cette requalification est également rejetée. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de ce chef de demande.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :

M. [D] reproche à la société de ne pas exécuter de bonne foi le contrat de travail en méconnaissant les dispositions conventionnelles qui prévoient que l'employeur a l'obligation de faire passer des tests permettant l'accès à la qualification d'opérateur confirmé dès lors que le salarié en fait la demande dans les six mois suivant l'acquisition des deux années d'ancienneté dans la qualification d'opérateur qualifié. Il lui reproche également d'avoir tardé à le faire repasser des tests après son échec à l'épreuve orale. Enfin il s'étonne de la décision d'ajournement prononcée.

La société conclut au débouté en faisant valoir qu'aucun manquement ne peut lui être reproché puisque la première demande de formation est intervenue le 20 novembre 2017, que M. [D] a passé des tests d'anglais et une formation en juin et octobre 2018 puis la formation d'opérateur sûreté confirmé en novembre 2018 et l'examen en décembre, qu'après qu'il a demandé à repasser l'examen par courrier du 27 décembre 2018, elle s'est rapprochée à plusieurs reprises de l'organisme de formation pour obtenir une date d'examen sans succès et qu'il a finalement été inscrit à la session du 17 décembre 2020 à l'issue de laquelle il a une nouvelle fois été ajourné .

La cour relève que l'article 2.1 de l'annexe VIII de la convention collective déjà cité précise que : « le passage des tests permettant l'accès à la qualification d'opérateur confirmé sera effectué sur demande du salarié et aura lieu dans les six mois suivant l'acquisition des deux années d'ancienneté dans la qualification d'opérateur qualifié. »

Au cas d'espèce il est constant que lorsqu'il a présenté sa demande en novembre 2017, M. [D] justifiait des deux ans d'ancienneté dans la qualification d'opérateur qualifié requise de sorte que la société, en ne lui faisant passer les premiers tests d'anglais préalables le 12 juin 2018 ne s'est pas conformée aux délais préconisés par la convention collective, sans toutefois que M. [D] n'établisse sa déloyauté à cet égard laquelle ne résulte pas seulement du court dépassement du délai . Par ailleurs, après son premier échec, M. [D] a demandé à passer une nouvelle fois l'oral de l'examen et la société justifie avoir sollicité l'organisme de formation SESA pour l'organisation d'une nouvelle session en mars 2019 et mai 2019 ainsi que cela ressort du procès-verbal de réunion du comité d'enteprise en date du 19 mars 2019 et du mail adressé par l'employeur à M. [T] du SESA le 21 mai 2019.

Cependant, il n'est pas justifié des raisons précises pour lesquelles M. [D] n'a pas été inscrit avant le 17 décembre 2020, plus d'un an après, bien au delà du délai de six mois prévu par les dispositions appliquées par l'employeur, de sorte que ce retard, important et non justifié caractérise un manquement de l'employeur à son obligation de loyauté.

Par ailleurs, les critiques de M. [D] sur la compétence des examinateurs, dépendant d'un organisme tiers, sont inopérantes, au regard du manquement contractuel allégué à l'encontre de l'employeur.

C'est par une juste appréciation du manquement de l'employeur à son obligation de loyauté et du préjudice subi que le conseil de prud'hommes a condamné la société à verser à M. [J] la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts suffisant à réparer son entier préjudice. Le jugement est confirmé de ce chef.

Sur les autres demandes :

La société, partie perdante, est condamnée aux dépens et doit indemniser M. [D] des frais exposés par lui et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la somme déjà allouée par les premiers juges dont le jugement est confirmé de ce chef, sa propre demande sur ce même fondement étant rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Airport passengers and freight security (APFS),

Condamne la société Airport passengers and freight security (APFS) à verser à M. [N] [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/09919
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;21.09919 ?
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