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13/06/2024 | FRANCE | N°21/09239

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 13 juin 2024, 21/09239


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 13 JUIN 2024



(n° 2024/ , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09239 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CET2M



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/08492





APPELANT



Monsieur [O] [U]

[Adresse 1]

[Lo

calité 3]

Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833





INTIMEE



S.A.S. MAIN SECURITE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Blandine DAVID...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 13 JUIN 2024

(n° 2024/ , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09239 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CET2M

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/08492

APPELANT

Monsieur [O] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833

INTIMEE

S.A.S. MAIN SECURITE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : R110, ayant pour avocat plaidant Me Rodolphe OLIVIER, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée du 6 mars 2006, la société Main Sécurité (ci-après la société) a embauché M. [O] [U] à compter du 6 mars 2006 en qualité d'agent d'exploitation, niveau 2, échelon 2, coefficient 120 moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 260,37 euros pour une durée de travail de 151,67 heures par mois.

Par avenant du 17 septembre 2008 à effet du 1er septembre précédent, M. [U] est devenu agent de filtrage de niveau 1, classification niveau 3 échelon 2 coefficient 140 moyennant une rémunération horaire de 9,07 euros.

Par avenant du 1er février 2017, les parties ont convenu que M. [U], agent d'exploitation, exercerait les fonctions d'agent de sécurité - maître d'apprentissage, niveau 2, échelon 4, coefficient 175 - moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 831,28 euros ; qu'à compter du 1er juillet 2017, le salarié passerait au coefficient AE 190 et percevrait une rémunération brute mensuelle de 1 969 euros.

La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.

De 2014 à septembre 2018, M. [U] a exercé plusieurs mandats dans les institutions représentatives du personnel (membre du comité d'entreprise, délégué du personnel, membre du comité central d'entreprise et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail) et, depuis septembre 2018, il est membre du conseil social et économique et délégué syndical.

En raison d'un désaccord avec son employeur sur la rémunération des heures de délégation et des temps de déplacement pour se rendre aux réunions, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 25 septembre 2019.

Par jugement du 2 juin 2021 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- condamné la société à verser à M. [U] les sommes suivantes :

* 722,15 euros de salaire sur trajet ;

* 72,21 euros au titre des congés payés afférents ;

- condamné la société à verser à M. [U] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné à la société de remettre à M. [U] un bulletin de salaire conforme ;

- rappelé qu'en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations étaient exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaires, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire et fixé cette moyenne à 1 969 euros ;

- rappelé qu'en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts couraient à compter de la réception, par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour les créances à caractère indemnitaire ;

- débouté M. [U] du surplus de ses demandes ;

- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société aux dépens.

Par déclaration du 9 novembre 2021, M. [U] a régulièrement interjeté appel du jugement notifié le 19 octobre 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant transmises par voie électronique le 8 février 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [U] demande à la cour de :

confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à lui verser un rappel de salaire sur les heures de trajet pour la période de juillet 2016 à septembre 2019 mais uniquement en son principe et pas en son quantum ;

confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

infirmer le jugement pour le surplus ;

et statuant à nouveau sur les chefs incriminés,

- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :

* 8 999,45 euros à titre de rappel de salaire au titre des majorations des heures supplémentaires (de septembre 2016 à février 2020) ;

* 899,94 euros au titre des congés payés afférents ;

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et délit d'entrave ;

* 6 695,14 euros à titre de rappel de salaire heures de trajet (07/2016 au 09/2019) ;

* 669,51 euros au titre des congés payés afférents ;

* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;

* 9 209,43 euros de rappel de salaire contrepartie obligatoire sous forme de repos ;

* 920,94 euros au titre des congés payés afférents ;

* 2 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ;

et à lui remettre un bulletin de salaire récapitulatif conforme à l'arrêt à intervenir, ainsi qu'à prendre en charge les éventuels dépens de l'instance au visa des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé transmises par voie électronique le 9 mai 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :

confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [U] de ses demandes tendant à la condamnation de la société au paiement des sommes suivantes :

* 8 999,45 euros au titre des rappels de majoration des heures supplémentaires effectuées sur la période s'étalant de septembre 2016 à janvier 2020 et de 899,94 euros au titre des congés payés afférents ;

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et délit d'entrave ;

* des temps de trajet pour assister aux réunions « des DP, du CE, du CSE et du CHSCT » (représentant la somme réclamée de 6 695,14 euros ' 722,15 euros = 5 972,99 euros) et des congés payés afférents (représentant la somme de 597,29 euros ;

* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;

* 9 209,43 euros au titre du paiement des heures de repos compensateur des années 2017, 2018 et 2019 et 920,94 euros au titre des congés payés afférents ;

infirmer le jugement en ce qu'il :

* l'a condamnée à verser à M. [U] les sommes de 722,15 euros à titre de salaire sur trajet et de 72,21 euros au titre des congés payés afférents et de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* lui a ordonné de remettre à M. [U] un bulletin de salaire conforme ;

* a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 969 euros ;

* rappelé qu'en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts couraient de la réception, par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour les créances à caractère indemnitaire ;

* a débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* l'a condamnée aux dépens ;

et, statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

- débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes, fins, écrits et conclusions ;

- condamner M. [U] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [U] aux dépens de première instance et d'appel ;

Subsidiairement, si la cour devait faire droit au plan des principes aux demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et délit d'entrave et pour manquement à l'obligation de sécurité,

- limiter à de beaucoup plus justes proportions le quantum des dommages et intérêts sollicités par M. [U], ce dernier ne démontrant ni le principe ni l'étendue des préjudices dont il demande réparation à ces titres.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 octobre 2018.

MOTIVATION

Sur l'exécution du contrat de travail

* sur le rappel de salaire au titre des majorations des heures supplémentaires et les congés payés afférents

M. [U] soutient qu'un salarié peut utiliser ses heures de délégation en dehors de son temps de travail et qu'elles doivent alors lui être rémunérées comme des heures supplémentaires. M. [U] fait valoir qu'il dispose de mandats depuis 2014 et qu'il a effectué, à ce titre, des heures de délégation qu'il liste de septembre 2016 à janvier 2020 inclus et qui figurent sur ses bulletins de paie. M. [U] reproche à l'employeur non pas de ne pas lui avoir payé ses heures de délégation mais de ne pas lui avoir appliqué la majoration prévue pour les heures supplémentaires. Il fait valoir que l'activité de la société s'effectue sept jours sur sept, 24 heures sur 24 sur différents sites de sorte qu'il ne peut pas rencontrer ses collègues comme il le souhaiterait pendant son temps de travail.

La société réplique qu'il est surprenant que M. [U] ait pris, comme il l'affirme, toutes ses heures de délégation en dehors de son temps de travail ; qu'il ne précise pas les modalités de prise de ses heures de délégation (dates et heures ; mandat en vertu duquel il a effectué ces heures) ; qu'il ne démontre pas avoir utilisé toutes ses heures de délégation au titre de tous les mandats lui donnant droit à de telles heures alors que seules sont rémunérées les heures effectivement prises.

La société réplique également que, selon la jurisprudence, les heures de délégation prises en dehors de l'horaire de travail du salarié sont rémunérées comme des heures supplémentaires dès lors que les heures sont prises en fonction des nécessités du mandat ; que l'employeur n'est pas tenu de payer des majorations pour heures supplémentaires lorsque le salarié ne démontre pas qu'il se trouvait dans l'impossibilité d'utiliser ses heures de délégation pendant son horaire normal de travail et qu'en l'occurrence, M. [U] ne verse aucune pièce sur les heures de délégation qu'il a prises depuis le mois de septembre 2016 et ne démontre pas qu'il était contraint d'utiliser l'intégralité de son crédit mensuel global d'heures de délégation au-delà de son temps de travail en raison des nécessités de ses différents mandats ; qu'au surplus, M. [U] ne s'explique pas sur les circonstances exceptionnelles l'ayant parfois conduit à prendre des heures de délégation au-delà de son crédit légal par exemple en septembre 2018.

La société réplique encore que M. [U] fait fi des règles applicables en matière de durée du travail et soutient que les heures de délégation effectuées en dehors de l'horaire de travail ne doivent être majorées que si elles revêtent la qualification d'heures supplémentaires et qu'en l'occurrence, dans l'entreprise, un accord collectif du 16 mai 2011 a mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine (période de référence annuelle).

Il résulte des articles L. 2143-17 et L. 2315-3 du code du travail que les heures de délégation dont bénéficie le salarié titulaire d'un mandat de représentation du personnel ou de représentation syndicale sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale et l'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.

Lorsque les heures de délégation sont prises en dehors de l'horaire de travail en raison des nécessités du mandat, ces heures doivent être payées comme heures supplémentaires.

Il appartient alors au salarié représentant syndical et/ou représentant du personnel de rapporter la preuve des nécessités du mandant l'ayant conduit à prendre ses heures de délégation en dehors de son horaire de travail.

La cour observe que :

- d'une part, bien qu'elle ne sollicite pas le remboursement des sommes qu'elle a versées à M. [U] au titre des heures de délégation rémunérées et mentionnées dans les fiches annexes (avec les dates et horaires des heures de délégation prises et les mandats au nom desquels les heures ont été prises), la société invoque, dans le cadre du litige sur le paiement de majorations au titre des heures supplémentaires, que M. [U] ne démontre pas que l'exercice de ses mandats lui imposait de prendre la totalité de ses heures de délégation chaque mois en dehors de son temps de travail;

- d'autre part, que les parties s'accordent sur le fait que toutes les heures de délégation ont été utilisées en dehors des horaires de travail de M. [U] sans qu'aucune ne précise les horaires de travail habituels du salarié.

Pour justifier des nécessités du mandat l'ayant conduit à prendre l'ensemble de ses heures de délégation en dehors de son horaire de travail, M. [U] affirme que la société a une activité continue sept jours sur sept et 24 heures sur 24 sur différents sites de sorte qu'il ne pouvait pas rencontrer ses collègues comme il le souhaitait pendant son temps de travail. Toutefois, M. [U] ne verse aux débats aucun élément de nature à étayer son allégation et à permettre à la cour d'apprécier concrètement l'existence des nécessités du mandat alléguées. Défaillant à rapporter la preuve qui lui incombe, M. [U] sera donc débouté de sa demande de rappel de majoration et des congés payés afférents et la décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.

* sur le rappel de salaire au titre des heures de trajet et les congés payés afférents

M. [U] soutient qu'il est établi en jurisprudence que le temps de trajet effectué par un représentant du personnel pour se rendre ou revenir d'une réunion doit être rémunéré par l'employeur comme a un temps de travail effectif. Il fait valoir qu'il a effectué de nombreux déplacements pour se rendre aux réunions liées à ses mandats et qu'il a réclamé en vain à l'employeur le paiement de ce temps de trajet. Il soutient également qu'il est fondé à réclamer une majoration pour ces heures de trajet.

Ce à quoi la société réplique que, selon la jurisprudence, le temps de trajet effectué en exécution des fonctions représentatives du salarié doit être rémunéré comme du temps de travail effectif lorsqu'il est pris en dehors de l'horaire normal de travail et dépasse le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail et qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve de ses temps de trajet lorsqu'il réclame une contrepartie.

Les heures de délégation des représentants du personnel sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale. Il en résulte que ceux-ci ne devant subir aucune perte de rémunération en raison de l'exercice de leur mandat, le temps de trajet, pris en dehors de l'horaire normal de travail et effectué en exécution des fonctions représentatives, doit être rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail et doit être pris en compte pour déterminer l'existence, le cas échéant, d'heures supplémentaires donnant lieu à majorations.

La preuve de l'existence d'un dépassement du temps normal de déplacement professionnel incombe à celui qui l'invoque.

En l'espèce, outre qu'il est constant que M. [U] a pris toutes ses heures de délégation en dehors de son horaire de travail et outre que la cour l'a débouté de sa demande en paiement d'une majoration au titre des heures supplémentaires faute de rapporter la preuve que les nécessités de son mandat lui imposaient de prendre toutes ses heures de délégation en dehors de son horaire de travail, M. [U] ne rapporte pas la preuve, à l'appui de sa demande de rappel de salaire au titre de ses temps de trajet, de la part excédant le temps normal de déplacement entre son domicile et son lieu de travail. En effet, M. [U] se borne à évaluer globalement, pour les différents types de réunions auxquelles il était convoqué un temps de trajet mensuel en heures sans autre précision et sans faire ressortir la part excédant son temps normal de déplacement entre son domicile et son lieu de travail.

S'agissant plus spécifiquement des réunions qui se sont tenues à [Localité 4], les pièces produites par M. [U] révèlent qu'il a dû se rendre dans cette ville à trois reprises (en décembre 2017, en mai et octobre 2018) dans le cadre de ses mandats sans toutefois qu'il n'établisse, pour chacun de ses déplacements, la part de temps excédant le temps normal de déplacement entre son domicile et son lieu de travail. A cet égard, le salarié indique onze heures de trajet sans autre précision alors qu'il a voyagé à chaque fois en TGV entre [Localité 5] et [Localité 4] et que chaque trajet en train était d'environ 3h30.

Etant défaillant à rapporter la preuve de la part excédant le temps normal de déplacement entre son domicile et son lieu de travail, M. [U] sera débouté de sa demande en paiement de rappel de salaire au titre des heures de trajet et des congés payés afférents.

La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.

* sur les dommages-intérêts pour résistance abusive et délit d'entrave

M. [U] soutient que la société s'est opposée abusivement au paiement des majorations d'heures supplémentaires et que le refus de payer ces majorations empêche l'exécution normale de ses missions dans la mesure où il est dissuadé de les remplir si elles ne sont pas rémunérées comme il se doit.

Toutefois, ayant été débouté des demandes sur lesquelles il s'appuie pour invoquer une résistance abusive et un délit d'entrave, M. [U] sera débouté de sa demande en dommages-intérêts et la décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.

* sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité

M. [U] rappelle que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés. Il soutient qu'il effectuait une moyenne de 262 heures supplémentaires par an (22 heures par mois) alors que le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures.

Toutefois, la cour n'ayant pas retenu l'existence de nécessités du mandat ayant conduit le salarié à prendre ses heures de délégation en dehors de son temps de travail - a fortiori excédant le contingent annuel - l'employeur n'a pas commis de manquement à l'obligation de sécurité à raison du nombre d'heures supplémentaires effectuées par le salarié. La demande de dommages-intérêts est rejetée.

* sur le rappel de salaire au titre de la contrepartie obligatoire sous forme de repos et les congés payés afférents

M. [U] soutient qu'il effectue en moyenne 480 heures supplémentaires par an dans le cadre de ses mandats, ce qui excède le contingent annuel de 220 heures. Il fait valoir que la société étant une entreprise de plus de vingt salariés, la contrepartie obligatoire sous forme de repos est fixée à 100% des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel.

Toutefois, la cour n'ayant pas retenu l'existence de nécessités du mandat ayant conduit le salarié à prendre ses heures de délégation en dehors de son temps de travail, M. [U] sera débouté de sa demande de rappel de salaire au titre de la contrepartie obligatoire sous forme de repos et des congés payés afférents.

* sur la remise d'un bulletin de salaire conforme

Eu égard à ce qui précède, M. [U] sera débouté de sa demande de remise d'un tel bulletin et la décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.

Sur les autres demandes

* sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile

M. [U] sera condamné aux dépens de première instance et en appel, la décision des premiers juges étant infirmée sur les dépens.

Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Main Sécurité à payer un rappel de salaire pour les heures de trajet et les congés payés afférents et une somme au titre des frais irrépétibles, en ce qu'il a ordonné à la société Main Sécurité la remise d'un bulletin de salaire conforme ainsi que sur les dépens ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant,

Déboute M. [O] [U] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour les heures de trajet et des congés payés afférents ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne M. [O] [U] aux dépens de première instance et en appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/09239
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;21.09239 ?
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