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13/06/2024 | FRANCE | N°21/05262

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 10, 13 juin 2024, 21/05262


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS









COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 10



ARRÊT DU 13 JUIN 2024



(n° , 13 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05262 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKJI



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2021 - Tribunal judiciaire de Paris RG n° 18/04690





APPELANTE



Madame [E] [O]

née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 6]

[Adresse

4]

[Localité 1]



Représentée et assistée à l'audience par Me Edith KPANOU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0388







INTIMÉE



S.A. TEAM BUSINESS CENTERS, prise en la personne de ses représentants ...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

ARRÊT DU 13 JUIN 2024

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05262 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKJI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2021 - Tribunal judiciaire de Paris RG n° 18/04690

APPELANTE

Madame [E] [O]

née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée et assistée à l'audience par Me Edith KPANOU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0388

INTIMÉE

S.A. TEAM BUSINESS CENTERS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée et assistée à l'audience par Me Jacques HUILLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1226

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été appelée le 04 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Florence PAPIN, Président

Madame Valérie MORLET, Conseillère

Madame Anne ZYSMAN, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie MORLET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

***

Faits et procédure

Madame Emmanuelle Pautras, avocat au barreau de Paris depuis le 25 mai 2011, a le 16 septembre 2013 conclu avec le GIE Sofia un contrat « PEPINIERE / CONTRAT ENTREPRENEUR » ayant pour objectif de lui permettre de bénéficier d'un domicile professionnel situé [Adresse 2] (1er) et de services annexes.

La Pépinière est devenue le Centre d'Affaires des Avocats de Paris (CDAAP).

L'Ordre des avocats de Paris, le groupement Sofia et la SAS Team Business Centers ont le 2 juillet 2015 conclu un contrat de partenariat pour la gestion, l'entretien et la sécurité du centre d'affaires.

Madame [O] a le 21 septembre 2015 signé avec la société Team Business Centers un contrat de prestation de services d'une durée d'un an à compter du 1er août 2015 (« CONTRAT PACK LIBERTE »).

Elle s'est par e-mail du 2 septembre 2015 plainte auprès de la société Team Business Centers de la présence de plusieurs caméras dans les locaux en dehors de l'accueil, réclamant la communication de la déclaration effectuée auprès de la CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés). Elle a par ailleurs fait établir un procès-verbal de constat par un huissier de justice, le 16 septembre 2015. Elle a ensuite par courrier recommandé du 3 octobre 2015 mis en demeure la société Team Business Centers de lui communiquer les autorisations administratives et préfectorales pour l'installation de ces caméras et, à défaut, de les faire démonter.

Faute de solution amiable, Madame [O] a par acte du 23 octobre 2015 assigné la société Team Business Centers devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise aux fins de la voir condamner sous astreinte au démontage des caméras.

Le Conseil de l'Ordre des avocats a de son côté en sa séance du 3 novembre 2015, notamment, approuvé un avenant au cahier des charges du CDAAP prévoyant la mise en place de huit caméras de sécurité dans les locaux (une face à la porte d'entrée, une à l'accueil et six dans les couloirs). Un « avenant au contrat de partenariat du 7 [sic : 2] juillet 2015 », portant « cahier des charges pour la mise en place de caméras de sécurité » a été conclu entre l'Ordre des avocats de Paris et la société Team Business Centers, vraisemblablement le 5 ou 8 novembre 2015 (la date - jour et année - est illisible sur le contrat, mais celui-ci porte en préalable une mention indiquant qu'il est conclu afin d'assurer la sécurité du centre « à compter du 1er décembre 2015 »).

Madame [O] a alors par courrier recommandé du 25 novembre 2015 saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris d'une contestation de cette délibération.

Le juge des référés de Pontoise a par ordonnance du 18 décembre 2015 débouté Madame [O] de ses demandes tendant à voir constater l'absence d'autorisation préalable produite par la société Team Business Centers pour l'installation d'un système de vidéo-protection et à voir en conséquence ordonner le démontage des caméras sous astreinte et la publication de la décision.

Madame [O] a le 22 décembre 2015 déposé plainte auprès de la Circonscription de Sécurité Publique (CSP) de Paris (1er) contre la société Team Business Centers, pour atteinte au secret ou suppression d'une correspondance adressée à un tiers et violation du secret professionnel. Il n'est pas justifié des suites de cette plainte.

La société Team Business Centers a par courriel à l'adresse [E].pautras@gmail.com et par lettre recommandée du 30 décembre 2015 notifié à Madame [O] la résiliation de son contrat « PACK LIBERTE ».

Madame [O] a par courrier recommandé du 5 janvier 2016 demandé l'arbitrage du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris

Parallèlement et par courrier recommandé du même jour, 5 janvier 2016, elle a présenté une réclamation contre la délibération du Conseil de l'Ordre des avocats du 3 novembre 2015 relative à la modification du cahier des charges du centre d'affaires.

La cour d'appel de Paris, par arrêt du 13 octobre 2016 rendu en audience solennelle, a annulé la délibération du Conseil de l'Ordre du barreau de Paris du 3 novembre 2015 approuvant l'avenant relatif à l'installation de caméras dans les locaux du CDAAP, en ce que celui-ci ne précise pas leur localisation. Une erreur matérielle, concernant une absence de mention, a été rectifiée par arrêt du 10 novembre 2016.

Faute de conciliation devant le délégué du Bâtonnier, Madame [O] a par acte du 29 décembre 2017 assigné la société Team Business Centers en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris.

Le juge de la mise en état a avec l'accord des parties et par ordonnance du 20 décembre 2018 désigné un médiateur, mais la médiation n'a pas permis aux parties de trouver un accord.

Les parties ont donc conclu au fond devant le tribunal.

*

Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 21 janvier 2021, a :

- débouté Madame [O] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la société Team Business Centers de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné Madame [O] à payer à la société Team Business Centers la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Madame [O] aux dépens,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l'exposé du litige.

Madame [O] a par acte du 18 mars 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant la société Team Business Centers devant la Cour.

Le conseiller de la mise en état a par ordonnance du 21 juin 2023 ordonné aux parties de rencontrer un médiateur. Après cette rencontre, les parties n'ont pas donné leur accord pour une médiation.

Saisi par la société Team Business Centers d'incidents de procédure, le conseiller de la mise en état a par ordonnance du 24 novembre 2021 constaté l'abandon par celle-ci de son incident aux fins de radiation de l'affaire du rôle de la Cour et l'a condamnée aux dépens de l'incident.

*

Madame [O], dans ses dernières conclusions n°3 signifiées le 25 juin 2023, demande à la Cour de :

- infirmer partiellement le jugement et statuant à nouveau,

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- débouter la société Team Business Centers de l'intégralité de ses demandes principales, subsidiaires et reconventionnelles,

- dire que la société Team Business Centers n'a pas produit d'autorisation préalable pour l'installation d'un système de vidéo protection et d'autorisation du Conseil de l'Ordre des avocats du Barreau de Paris préalablement à la délivrance de l'assignation du 23 octobre 2015 à sa demande,

- déclarer que le règlement intérieur du CDAAP lui est inopposable,

- dire que la société Team Business Centers ne lui a pas adressé de mise en demeure préalable à la résiliation de son contrat,

En conséquence,

- juger abusive et nulle la résiliation du contrat par la société Team Business Centers,

- condamner la société Team Business Centers à la réintégrer à compter du jour de l'arrêt, sous une astreinte provisoire de 1.00,00 [sic] euros par jour pendant une durée de trois mois au terme de laquelle il sera à nouveau statué,

- et à titre subsidiaire, à défaut de réintégration, condamner la société Team Business Centers à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts,

En tout état de cause,

- condamner la société Team Business Centers à lui payer la somme totale de 260.000 euros HT, soit 312.000 euros TTC en réparation de l'ensemble des préjudices qu'elle a subis,

- condamner la société Team Business Centers à lui payer 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Team Business Centers aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La société Team Business Centers, dans ses dernières conclusions signifiées le 14 septembre 2021 le 14 septembre 2021, demande à la Cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter Madame [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Madame [O] à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts,

- condamner Madame [O] à lui verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Madame [O] aux dépens.

*

La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 31 janvier 2024, l'affaire plaidée le 4 avril 2024 et mise en délibéré au 13 juin 2024.

Par note en délibéré du 10 mai 2024 non autorisée par la Cour, le conseil de Madame [O] rappelle avoir dans ses conclusions soulevé un défaut de communication par le conseil de la société Team Business Centers de deux nouvelles pièces en cause d'appel, visées dans son bordereau, et demande le rejet non de la pièce n°10, qui correspond au jugement dont appel dont elle a connaissance, mais de la pièce n°11, dont elle n'a pu prendre connaissance.

Motifs

Liminaire, sur la communication des pièces des débats

Madame [O], à la fin des motifs de ses conclusions, dans un paragraphe « en réplique aux conclusions de l'intimée », affirme que la société Team Business Centers ne lui a adressé au soutien de ses conclusions d'intimée ni bordereau de communication de pièces ni aucunes pièces, en méconnaissance du principe de la contradiction.

Sur ce,

L'article 132 du code de procédure civile énonce que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance, ajoutant que la communication des pièces doit être spontanée.

La Cour ne saurait tenir compte de pièces visées par une partie dans ses écritures et contenues dans le dossier qui lui est adressé qui n'auraient pas préalablement été communiquées à la partie adverse, sauf à méconnaître le principe essentiel de la contradiction, posé par l'article 16 du code de procédure civile.

Or il apparaît que le conseil de la société Team Business Centers a dès le 17 mai 2021 présenté, via le RPVA, son bordereau de communication de pièces. A la demande de la Cour lors de l'audience de plaidoiries, ce même bordereau, non modifié, a à nouveau été communiqué le 4 avril 2024, via le RPVA également.

Ce bordereau énumère onze pièces. Les neuf premières pièces ont été communiquées en première instance. La pièce n°10 est le jugement dont appel, dont Madame [O], qui le reconnaît, a nécessairement eu connaissance.

La pièce n°11 est intitulée « E-mail SCP LEGRAIN à Team Business Centers du 11 mai 2021 ». Si Madame [O] affirme ne pas en avoir reçu communication, alors qu'elle a eu connaissance de son existence dès le 17 mai 2021, elle ne justifie d'aucun incident de procédure soulevé devant le conseiller de la mise en état avant la clôture de l'instruction du dossier en application de l'article 133 du code de procédure civile.

Le bordereau des pièces communiquées par le conseil de la société Team Business Centers faisant foi, la Cour retient que cette pièce n°11 a bien été communiquée au conseil de Madame [O].

La Cour ajoute qu'elle n'est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties, conformément aux termes de l'article 954 alinéa 4 du code de procédure civile, et observe que Madame [O] ne formule dans ses conclusions aucune demande tendant au rejet de la pièce n°11 de la société Team Business Centers.

Il n'y a donc pas lieu de rejeter la pièce n°11 communiquée par ladite société.

Sur la résiliation du contrat liant Madame [O] et la société Team Business Centers

Les premiers juges ont considéré que la société Team Business Centers avait respecté la procédure contractuelle permettant à chaque partie de résilier le contrat à tout moment et que Madame [O] ne pouvait donc lui reprocher une rupture brutale et abusive du contrat, quand bien même la résiliation est intervenue alors qu'un litige opposait les parties sur l'installation de caméras. Ils ont donc débouté Madame [O] de l'ensemble de ses demandes tendant à voir déclarer la résiliation non avenue et contraindre le centre à sa réintégration et de ses demandes indemnitaires liées à cette résiliation.

Madame [O] reproche aux premiers juges d'avoir ainsi statué. Elle affirme ne pas avoir reçu de mise en demeure préalable à la résiliation du contrat conclu avec la société Team Business Centers pour lui faire part de ses griefs. Elle considère ensuite que la rupture du contrat a été brutale et abusive, que le grief qui lui est reproché par sa co-contractante (la saisine du juge des référés de Pontoise) constitue une atteinte à son droit d'accès au juge, que celle-ci est de mauvaise foi (des caméras ayant été installées sans autorisation). Elle réclame la réintégration de son cabinet dans les locaux du centre d'affaires ou, subsidiairement, l'allocation de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle se prévaut ensuite de frais d'hôtel et de train pour se rendre chez ses clients de 11.000 euros, d'un préjudice commercial et d'image de 21.000 euros et enfin de la privation de son droit au repos pour faire face à la situation constituant un préjudice de 7.000 euros et réclame une indemnisation de ces chefs.

La société Team Business Centers ne critique pas le jugement. Elle considère avoir respecté les dispositions du contrat la liant à Madame [O], une demande de résiliation pouvant intervenir à tout moment du contrat moyennant un préavis de trois mois et alors que non seulement ce délai a été respecté, mais que l'intéressée a en outre bénéficié de délais supplémentaires. Elle reproche également à sa co-contractante de conclure à l'inapplicabilité de la clause d'arbitrage du bâtonnier de Paris après en avoir sollicité la mise en 'uvre. Elle rappelle ensuite que le règlement intérieur du CDAAP stipule que les avocats doivent s'abstenir de tout ce qui pourrait nuire à la tranquillité des autres occupants et au bon ordre du centre et de l'immeuble et considère que Madame [O] n'a eu de cesse de perturber le bon fonctionnement du centre. A titre subsidiaire, sur le « cheval de bataille » de Madame [O] relatif à la violation du secret professionnel des avocats du fait de l'installation de caméras de surveillance, elle indique que les caméras litigieuses n'ont jamais été branchées et que le débat est donc clos.

Sur ce,

Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, doivent être exécutées de bonne foi et se résolvent en dommages et intérêts à raison de l'inexécution ou de la mauvaise exécution par le débiteur de son obligation (articles 1134 et 1147 du code civil en sa version applicable en l'espèce, antérieure au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations).

L'article 3 du contrat « Pack Liberté » conclu le 21 septembre 2015 entre la société Team Business Centers et Madame [O], relatif à la durée du contrat, est ainsi rédigé :

Le présent contrat est conclu à compter du 1er Août 2015 pour une durée de un an (12 mois) renouvelable.

La demande de résiliation peut intervenir, à tout moment du contrat, moyennant un préavis de trois mois, par courriel confirmé par la partie destinatrice [sic] de ce courriel.

L'article 8, relatif à la résiliation, est quant à lui ainsi rédigé :

Le présent contrat sera résilié automatiquement huit (8) jours après une mise en demeure, par courriel, restée infructueuse, dans les cas suivants :

- non-paiement de la redevance mensuelle, ou d'une facture de services supplémentaires consommés.

- inexécution par le client d'une obligation lui incombant au titre du présent contrat.

Le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit, par courriel, dans les cas suivants :

- omission pour quelque motif que ce soit,

- manquement au règlement intérieur du CDAAP, au règlement intérieur national (RIN) ou aux règles déontologiques du Barreau de Paris (RIBP),

- en cas de double adresse professionnelle.

1. sur la forme de la résiliation

Une mise en demeure n'est prévue qu'en cas de non-paiement de la redevance ou de factures ou encore en cas d'inexécution d'une obligation contractuelle et aucun grief de ces chefs n'est formulé par la société Team Business Centers contre Madame [O] au soutien de sa résiliation du contrat « Pack Liberté ».

En cas de manquement au règlement intérieur du centre d'affaires, la résiliation est possible sans mise en demeure préalable, par simple courriel.

Or la société Team Business Centers n'a pas seulement adressé à Madame [O] un courriel, mais lui a également a notifié sa décision de résilier son contrat par lettre recommandée avec avis de réception du 30 décembre 2015, « moyennant un préavis de 3 mois à compter de la date de la présente », respectant en conséquence les formes contractuellement prévues entre les parties.

Un accord est par ailleurs intervenu entre l'Ordre des avocats et Madame [O], assistée de son conseil, acté par Maîtres Olivier Lagrave, délégué général du Bâtonnier à la déontologie et aux litiges professionnels et [Y] [G], délégué général du centre de règlement des conflits, dans un e-mail adressé le 31 mars 2016 à la société Team Business Centers et l'intéressée, notamment, et aux termes duquel celle-ci doit récupérer ses dossiers le 4 avril 2016 (au-delà du délai de préavis) et peut rester administrativement domiciliée dans le centre d'affaires jusqu'au 30 juin 2016. Madame [O] a pris acte de cet accord par e-mail en réponse du 4 avril 2016, indiquant qu'elle ne pouvait, étant en déplacement, récupérer ses dossiers ce jour.

Il n'y a donc pas eu de rupture brutale des relations contractuelles existant entre les parties.

Il n'est aucunement établi, en outre, que cette rupture, respectueuse des formes contractuelles prévues, se soit déroulée dans des conditions vexatoires.

Il est ensuite observé que Madame [O] a bénéficié d'un préavis de trois mois, alors que la société Team Business Centers a résilié son contrat pour cause de manquement de celle-ci au règlement intérieur du centre d'affaires, cas dans lequel la résiliation peut intervenir « immédiatement » sans aucun délai de préavis.

2. sur les motifs de la résiliation du contrat

Concernant les motifs de la résiliation du contrat, la société Team Business Centers reproche à Madame [O] d'avoir accusé son personnel d'ouvrir son courrier, d'avoir dénigré le centre d'affaires, d'avoir exprimé un mécontentement systématique des services offerts, d'avoir fait venir un huissier aux fins de constat et de l'avoir assignée devant les tribunaux, comportement nuisant selon elle « au bon fonctionnement du CDAAP » et constituant « un manquement au Règlement Intérieur du CDAAP ».

Or, s'il n'est pas justifié de dénigrements du centre d'affaires par Madame [O], celle-ci, dans un e-mail du 16 décembre 2015 adressé Monsieur [H] [T], de la société Team Business Centers, évoque un courrier « trouvé mardi 8 décembre 2015, décacheté dans [son] casier », une enveloppe « aux couleurs de la CNIL » trouvée dans son casier « décollée et grande ouverte » (souligné dans le message). Si elle demande à l'intéressé des explications, force est de constater que les affirmations présentées contiennent une accusation d'ouverture de courrier. Ces allégations restent en outre sans preuve.

Les échanges de courriers et e-mails entre le centre d'affaires et Madame [O], les instances ordinales et administratives ainsi que la présente instance établissent ensuite la réalité d'un mécontentement de la seconde des services offerts par le premier.

L'intéressée a par ailleurs effectivement fait venir un huissier de justice au centre, aux fins de constat de l'installation de caméras, et ne justifie pas en avoir averti la société Team Business Centers ni lui en avoir demandé l'autorisation. Quels qu'aient été les motifs du déplacement de l'huissier, celui-ci est un fait.

Madame [O] a ensuite bien mis en 'uvre des procédures devant l'Ordre des avocats puis le tribunal administratif en contestation de la mise en place des caméras de sécurité. Le droit au procès de l'intéressée n'est pas contesté, mais la mise en 'uvre de celui-ci a nécessairement retardé la mise en fonctionnement de caméras de sécurité dans le centre.

Le Conseil de l'Ordre des avocats, en sa séance du 3 novembre 2015, a validé (une abstention, trois voix contre, 27 voix pour) la mise en place de caméras de sécurité dans les locaux du centre d'affaires, « qui ne fonctionnent qu'en dehors des horaires des hôtesses d'accueil » et dont les enregistrements « ne sont conservés que 72 heures et accessibles par le bâtonnier ou son délégué au moyen d'un mot de passe ». La société Team Business Centers a le 5 novembre 2015 présenté à la CNIL une demande d'autorisation préalable à la mise en 'uvre du traitement automatisé de données à caractère personnel par vidéo-protection. Il n'est pas justifié de l'autorisation accordée par la commission. Parallèlement, le même jour ou le 8 novembre 2015 (date du document - jour et année - illisible), l'Ordre des avocats et la société Team Business Centers ont conclu un avenant à leur contrat de partenariat, modifiant le cahier des charge pour la mise en place des caméras de sécurité. La cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 13 octobre 2016, appréciant la compatibilité de cet avenant avec le respect des règles du secret professionnel de l'avocat, a observé que « les caméras ne sont susceptibles que de révéler l'existence d'une relation entre le client et son conseil mais elles ne permettent pas de connaître les documents et pièces échangés ou consultés au cours d'un entretien et dont le secret est protégé par l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ». La cour d'appel a néanmoins annulé la délibération du 3 novembre 2015 du Conseil de l'Ordre des avocats, précitée, au motif que l'emplacement desdites caméras « peut être modifié dès lors que leur localisation n'est pas spécifiée par l'avenant », absence de précision qui « ne permet pas d'assurer que celles-ci ne seront pas en mesure de photographier les documents couverts par le secret professionnel ». Seule l'absence de précision quant à la position des caméras est critiquée, et le principe de l'installation de caméras de surveillance n'est pas remis en cause, dans l'intérêt et pour la sécurité des usagers du centre d'affaires (avocats, personnel et clients). Il n'est en outre pas établi que lesdites caméras aient effectivement été mises en fonctionnement. Ainsi, quelle que soit l'issue du litige opposant le centre d'affaires et Madame [O] relatif à l'installation des caméras de sécurité, l'existence de ce contentieux, alors que la majorité des avocats utilisant le centre y est favorable, porte atteinte à son fonctionnement paisible.

Aucun des griefs formulés par la société Team Business Centers à l'encontre de Madame [O] n'est donc contestable.

Ces griefs, cumulés, tendent à nuire à la tranquillité des autres occupants du centre d'affaires et à son bon ordre et celui de l'immeuble, en méconnaissance des termes du règlement intérieur du CDAAP, lequel figure en annexe au contrat signé le 21 septembre 2015 par la société Team Business Centers et Madame [O] et est donc parfaitement opposable à cette dernière, sauf à dénier toute valeur à sa propre signature.

***

Il résulte de ces développements que les premiers juges ont à juste titre estimé que la rupture par la société Team Business Centers de ses relations contractuelles avec Madame [O] n'a pas été brutale, a respecté les formes prévues et a bel et bien été motivée.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Madame [O] de ses demandes tendant à voir dire abusive et nulle la résiliation du contrat litigieux, à voir contraindre le centre d'affaires à la réintégrer dans ses locaux sous astreinte (ou, subsidiairement à se voir indemnisée à hauteur de 50.000 euros) et de ses demandes indemnitaires formées accessoirement à une rupture abusive de contrat, au titre des frais d'hôtel et de train pour se rendre chez ses clients, d'un préjudice commercial et d'image et de la privation de son droit au repos pour faire face à la situation. La Cour, à l'instar des premiers juges, constate au demeurant ici que ces préjudices sont affirmés, mais en aucun cas démontrés dans leur principe et leur montant.

Sur la réparation des autres préjudices

Les premiers juges ont relevé l'absence d'argumentation par Madame [O] justifiant les demandes de réparation de préjudices distincts et ont rejeté ses demandes d'indemnisation de dommages résultant du fait d'avoir été filmée à son insu (alors que les caméras n'étaient pas en service), du temps consacré « à la procédure », de la violation du secret de la procédure de conciliation et des correspondances ou encore du préjudice lié à l'absence de suspension de l'utilisation des caméras durant la procédure formée à l'encontre de la délibération du Conseil de l'Ordre et d'un préjudice moral.

Madame [O] réclame les sommes de 21.000 euros en réparation du préjudice subi du fait d'avoir été filmée à son insu, de 100.000 euros pour atteinte au secret professionnel, de 150 X 220 = 33.000 euros au titre du temps qu'elle a passé à faire respecter ses droits et mettre fin à l'atteinte au secret professionnel au sein de son cabinet, de 100.000 euros pour atteinte au secret des correspondances, à la confidentialité de la conciliation et au secret professionnel, de 11.000 euros au titre du préjudice lié à l'absence de suspension de l'utilisation des caméras durant la procédure formée à l'encontre de la délibération du Conseil de l'Ordre et de 45.000 euros en réparation de son préjudice moral. Elle demande la condamnation de la société Team Business Centers à lui payer la somme totale de 260.000 euros HT, soit 312.000 euros TTC, à titre de dommages et intérêts.

La société Team Business Centers ne répond pas précisément sur ces points.

Sur ce,

Il est à titre liminaire rappelé que la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties (article 954 du code de procédure civile) et constaté que la demande présentée à ce titre par Madame [O], à hauteur de la somme totale de 260.000 euros HT, soit 312.000 euros TTC, ne correspond pas au cumul des demandes indemnitaires formulées au titre de la résiliation du contrat conclu avec la société Team Business Centers, d'une part, puis à des titres distincts, d'autre part.

Le fondement des demandes d'indemnisation présentées par Madame [O], hors réparation du préjudice résultant des circonstances de la rupture de son contrat avec la société Team Business Centers, n'est par ailleurs pas clairement exposé. Les premiers juges ont justement relevé qu'elle ne développait « quasiment aucune argumentation pour les justifier que ce soit dans leur principe ou dans leur quantum, se contentant parfois du simple énoncé du préjudice ». La Cour émet les mêmes observations.

Se plaçant en dehors du contrat, les demandes de Madame [O] seront examinées sur le fondement de la responsabilité délictuelle de la société Team Business Centers, posée par l'article 1382 ancien - 1240 nouveau - du code civil selon lequel tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

1. sur le préjudice résultant du fait d'avoir été filmée à son insu et d'une atteinte au secret professionnel

Une atteinte à la vie privée ou encore au droit à l'image ouvre certes, sur le fondement de l'article 9 du code civil, droit à réparation.

Mais, quand bien même le procès-verbal de constat d'huissier du 16 septembre 2015 établit la réalité de l'installation d'une caméra au-dessus de la porte d'entrée des locaux du centre d'affaires des avocats, d'une caméra derrière le comptoir d'accueil et à sa gauche et de caméras dans les couloirs d'accès aux bureaux, il n'est aucunement démontré que ces caméras aient été effectivement actives et que Madame [O] ait été filmée à son insu.

La Newsletter du centre d'affaires adressée aux avocats membres le 25 septembre 2015, intitulée « LE CDAAP A L'HEURE DE LA SECURITE » évoque certes l'équipement du centre en caméras, mais indique bien qu'elles ne sont « ni reliées, ni activées, ni même sous tension » (caractères gras du document) et Madame [O] ne peut en conclure la preuve de leur activation. Cette preuve n'est pas non plus apportée par les photographies figurant sur le site internet du CDAAP, sur lesquelles apparaissent les caméras, dont il ne peut être déduit leur activation.

Madame [O] ne prouve par aucun moyen avoir été filmée à son insu ou encore que la société Team Business Centers ait porté atteinte au secret professionnel auquel elle est astreinte. Partant, elle ne démontre aucun préjudice en résultant. Il est ajouté qu'elle n'apporte aucun élément tangible permettant de quantifier ce préjudice.

Les premiers juges l'ont donc à bon droit déboutée de sa demande de dommages et intérêts du chef d'un préjudice résultant du fait d'avoir été filmée à son insu (formulée à hauteur de 21.000 euros, outre 100.000 euros au titre de l'atteinte au secret professionnel). Le jugement sera confirmé de ce chef.

2. sur le préjudice résultant du temps consacré à la procédure

Madame [O] est seule à l'initiative de la procédure engagée devant le juge des référés de Pontoise, devant les instances ordinales et de la présente instance devant les premiers juges et en appel. Or, alors qu'elle ne rapporte la preuve d'aucun manquement et d'aucune faute de la société Team Business Centers à son égard, elle ne saurait prétendre à aucune indemnisation du fait d'un préjudice résultant du temps « perdu » consacré à ces instances.

Le jugement sera en conséquence également confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts présentée au titre de ce poste de préjudice (à hauteur de 33.000 euros, correspondant à 150 heures de travail).

3. sur la violation du secret de la procédure de conciliation et du secret de correspondances

Madame [O] affirme qu'un courrier qui lui était destiné, émanant de la CNIL, a été ouvert par les préposés de la société Team Business Centers. Affirmer n'est cependant pas prouver. Or aucun élément tangible du dossier de l'intéressée ne vient corroborer cette allégation.

Ensuite, si la société Team Business Centers a pu verser aux débats dans le cadre de la présente instance des courriers électroniques échangés avec Madame [O] au cours de la procédure de conciliation, courriers couverts par la confidentialité, l'intéressée ne justifie d'aucun préjudice en résultant pour elle, alors notamment que la Cour n'en a pas tenu compte.

Le jugement sera donc encore confirmé en ce qu'il a débouté Madame [O] de sa demande d'indemnisation d'une violation du secret de la procédure de conciliation et des correspondances (présentée à hauteur de 100.000 euros).

4. sur le préjudice lié à l'absence de suspension de l'utilisation des caméras durant la procédure formée à l'encontre de la délibération du Conseil de l'Ordre

Si le recours de Madame [O] à l'encontre de la décision de rejet implicite de sa contestation de la délibération du Conseil de l'Ordre des avocats du 3 novembre 2015 avait un caractère suspensif, en application de l'article 16 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, les premiers juges ont justement observé que l'intéressée ne démontrait aucunement que les caméras, objet de sa réclamation, étaient actives pendant cette procédure.

Alors qu'aucune faute de la société Team Business Centers n'est démontrée de ce chef, les premiers juges ont à bon droit débouté Madame [O] de toute demande indemnitaire subséquente (présentée à hauteur de 11.000 euros).

5. sur l'indemnisation d'un préjudice moral

Alors que Madame n'établit aucune faute à son égard de la part de la société Team Business Centers, elle ne saurait enfin réclamer l'indemnisation d'un préjudice moral, au demeurant non établi.

Les premiers juges l'ont donc justement déboutée de sa demande de dommages et intérêts présentée de ce chef (présentée à hauteur de 45.000 euros), et le jugement sera confirmé sur ce point.

***

Le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions, il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur les demandes de Madame [O].

Sur la demande de dommages et intérêts de la société Team Business Centers

Les premiers juges ont rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Team Business Centers en réparation d'un trouble anormal causé par l'acharnement procédural de Madame [O], estimant son préjudice non établi.

La société Team Business Centers évoque un acharnement procédural de la part de Madame [O], constituant pour ses dirigeants une préoccupation et une perte de temps. Elle sollicite une indemnisation à hauteur de 20.000 euros.

Madame [O] considère cette demande motivée ni par l'existence d'un préjudice, ni par un abus de droit, et s'y oppose.

Sur ce,

Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (article 1240 du code de procédure civile).

La mauvaise appréciation de ses droits par Madame [O] et le recours engagé contre un jugement ne lui étant pas favorable ne caractérisent pas de facto un abus de droit d'ester en justice. La société Team Business Centers, qui ne démontre ainsi pas la faute de l'intéressée à son encontre, ne justifie en outre pas plus d'un préjudice distinct de celui qui lui a été causé par la nécessité de présenter sa défense en justice, réparé sur un autre fondement.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a à juste titre débouté la société Team Business Centers de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Le sens de l'arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de Madame [O].

Ajoutant au jugement, la Cour condamnera Madame [O] qui succombe en son recours aux dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Tenue aux dépens, Madame [O] sera également condamnée à payer à la société Team Business Centers la somme équitable de 3.000 euros en indemnisation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ces condamnations emportent le rejet des demandes formulées par Madame [O] de ces chefs.

Par ces motifs,

La Cour,

Dit n'y avoir lieu au rejet de la pièce n°1 communiquée par la SAS Team Business Centers,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Ajoutant au jugement,

Condamne Madame [E] [O] aux dépens d'appel,

Condamne Madame [E] [O] à payer la somme de 3.000 euros à la SAS Team Business Centers en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 21/05262
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;21.05262 ?
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