Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 13 JUIN 2024
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12603 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAFS7
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 mai 2019 - tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 17/05432
APPELANTE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représentée et assistée par Me Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS, toque : D2066
INTIMES
Madame [Z] [W]
[Adresse 13]
[Adresse 4] (SUISSE)
Représentée par Me Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0159
Madame [L] [X] épouse [E]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 17]
Représentée par Me Anne-Eugénie FAURE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0883
Monsieur [R] [X]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 17]
Représenté par Me Anne-Eugénie FAURE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0883
Société LA BALOISE ASSURANCES
[Adresse 15]
[Localité 8] (SUISSE)
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistée par Me Marco ITIN, avocat au barreau de PARIS
CAISSE SUISSE DE COMPENSATION
[Adresse 16]
[Adresse 1] (CH - 1211)
Représentée et assistée par Me Alain TREMOLIERES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0036
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 septembre 2009, Mme [Z] [W], résidant en Suisse, a été victime lors de vacances à [Localité 18] (83), alors qu'elle circulait à pied, d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par [O] [A] et assuré auprès de la société AGF, devenue la société Allianz IARD (la société Allianz).
Par ordonnance du 15 octobre 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a désigné en qualité d'expert le Docteur [S] qui a établi son rapport définitif le 21 juin 2016.
[O] [A] est décédé le [Date décès 10] 2014, laissant pour lui succéder ses petits-enfants, M. [R] [X] et Mme [L] [X] (les consorts [X]).
Par actes d'huissier en date des 10, 13 et 14 février 2017 et du 7 mars 2017, Mme [W] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris les consorts [X], la société Allianz, la société La Baloise assurances (la société La Baloise) et la Caisse suisse de compensation afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 20 mai 2019, cette juridiction a :
- dit que le droit à indemnisation de Mme [W] à la suite de l'accident de la circulation survenu le 28 septembre 2009 est entier,
- condamné la société Allianz à payer à Mme [W], en deniers ou quittance, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes en réparation des préjudices subis :
- frais de transport : 14 164,02 euros
- perte [du bénéfice d'une ] voiture de fonction : 21 263,80 francs suisses ou sa contre-valeur en euros au jour du paiement, nette de tous frais de change ou transfert
- assistance par tierce personne avant consolidation : 30 864 euros
- frais de reconversion : 3 950 francs suisses ou sa contre-valeur en euros au jour du paiement, nette de tous frais de change ou transfert
- frais de véhicule adapté : 6 315,62 euros
- assistance par tierce personne pérenne : 54 057,20 euros
- perte de gains professionnels futurs : 6 867,41 francs suisses ou sa contre-valeur en euros au jour du paiement, nette de tous frais de change ou transfert,
- déficit fonctionnel temporaire : 13 519,25 euros
- souffrances endurées : 27 500 euros
- préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 6 160,37 euros
- préjudice esthétique permanent : 3 500 euros
- préjudice d'agrément : 5 000 euros,
- débouté Mme [W] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels, des aides techniques, des frais de recours à un tiers pour effectuer du jardinage et du préjudice exceptionnel,
- réservé la liquidation du poste relatif aux dépenses de santé futures,
- condamné la société Allianz à payer à la Caisse suisse de compensation, en deniers ou quittance, provisions non déduites, la somme de 247 645,60 francs suisses ou sa contre-valeur en euros au jour du jugement, nette de tous frais de change ou transfert avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2017,
- débouté la Caisse suisse de compensation de sa demande formée au titre des frais de consultation de la Fédération suisse de consultation en moyens auxiliaires pour personnes handicapées et âgées et des aides techniques,
- condamné la société Allianz et Mme [L] [X] in solidum à payer à la société La Baloise, en deniers ou quittance, provisions non déduites, la somme de 1 463
982,45 francs suisses ou sa contre-valeur en euros au jour du paiement,
- débouté la société La Baloise de ses demandes au titre des prestations complémentaires versées à Mme [W],
- débouté les consorts [X] de leur demande formée contre la société Allianz,
- déclaré le présent jugement commun à la Caisse suisse de compensation et à la société La Baloise,
- condamné la société Allianz aux dépens qui comprendront les frais d'expertise,
- condamné la société Allianz à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
- 1 500 euros à Mme [W],
- 750 euros à la Caisse suisse de compensation,
- condamné la société Allianz et Mme [L] [X] in solidum à verser à la société La Baloise la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers de l'indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 21 juin 2019, la société Allianz a interjeté appel de ce jugement :
- en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [W] les sommes suivantes :
* 14 164,02 euros au titre des frais de transport,
* 21 263,80 euros au titre de la perte de voiture de fonction,
* 30 864 euros au titre de l'assistance par une tierce personne avant consolidation,
* 54 057,20 euros au titre de l'assistance par une tierce personne pérenne,
* 6 867,41 francs suisses au titre de la perte de gains professionnel futurs,
* 13 519,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 27 500 euros titre des souffrances endurées,
* 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 6 160,37 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 3 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- en ce qu'il l'a condamnée à payer à la Caisse suisse de compensation la somme de 247
645,60 francs suisses ainsi que celle de 750 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile,
- en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société La Baloise la somme de 1 463 982,45 francs suisses ainsi que celle de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 26 juillet 2019, les consorts [X] ont interjeté appel de cette décision en critiquant chacune de ses dispositions hormis celles par lesquelles le tribunal a dit que le droit à indemnisation de Mme [W] était entier, réservé le poste de préjudice des dépenses de santé futures et débouté Mme [W] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels, des aides techniques, des frais de recours à un tiers pour effectuer du jardinage et du préjudice exceptionnel permanent.
Les deux procédures ont été jointes.
Par ordonnance en date du 1er juillet 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné une expertise en aggravation confiée au Docteur [U] avec la mission définie au dispositif de la décision.
Le 3 février 2022, l'expert a déposé un rapport aux termes duquel il a retenu l'existence d'une aggravation de l'état de santé de Mme [W] à compter du 19 octobre 2015 et constaté l'absence de consolidation des lésions aggravées à la date du rapport.
Par arrêt en date du 26 octobre 2023, la cour d'appel de Paris a :
- déclaré irrecevable la demande de Mme [W] tendant à voir prononcer la caducité de l'appel de Mme [L] [X] épouse [E] et M. [R] [X],
- dit n'y avoir lieu de relever d'office une telle caducité, Mme [L] [X] épouse [E] et M. [R] [X] justifiant avoir fait signifier leur déclaration d'appel dans le délai prévu à l'article 902 du code de procédure civile,
- déclaré irrecevable, comme étant nouvelle en cause d'appel, la demande de la société La Baloise assurances tendant à voir condamner Mme [L] [X] épouse [E] au paiement de ses débours,
- constaté que la cour n'est pas saisie des dispositions du jugement relatives aux frais de véhicule adapté, au rejet des demandes de Mme [W] au titre des frais de jardinage et du préjudice exceptionnel permanent ainsi qu'aux dépenses de santé futures qui ont été réservées,
- confirmé le jugement en ce qu'il a :
- condamné la société Allianz à payer à Mme [Z] [W], en deniers ou quittance, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, les sommes suivantes en réparation des préjudices subis :
* frais de transport : 14 164,02 euros
* perte du bénéfice d'une voiture de fonction : 21 263,80 francs suisses ou sa contre-valeur en euros au jour du paiement, nette de tous frais de change ou transfert
* assistance par une tierce personne avant consolidation : 30 864 euros
* frais de reconversion : 3 950 francs suisses ou sa contre-valeur en euros au jour du paiement, nette de tous frais de change ou transfert
* assistance par une tierce personne pérenne : 54 057,20 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 13 519,25 euros
* souffrances endurées : 27 500 euros
* préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
* préjudice esthétique permanent : 3 500 euros
* préjudice d'agrément : 5 000 euros,
- débouté Mme [W] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels et des aides techniques,
- infirmé le jugement pour le surplus des dispositions du jugement dont la cour est saisie,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- condamné la société Allianz à payer à Mme [W], provisions et sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement non déduites, les indemnités suivantes au titre des postes de préjudice ci-après :
- déficit fonctionnel permanent : 4 076,38 euros
- perte de gains professionnels futurs : 5 994,10 francs suisses ou leur contre-valeur en euros à la date de l'arrêt,
- condamné la société Allianz in solidum avec Mme [L] [X] épouse [E], cette dernière, dans la limite de ses droits dans la succession de [O] [A], à payer à la société La Baloise au titre de son recours subrogatoire la somme de 585 534,94 francs suisses ou sa contre-valeur en euros à la date de l'arrêt, provisions et sommes versées au titre de l'exécution provisoire non déduites, cette somme se décomposant comme suit:
- 245 766,50 francs suisses au tire des frais médicaux et de transport exposés avant la date de consolidation, après imputation sur le poste des dépenses de santé actuelles,
- 284 180,76 francs suisses au titre des indemnités journalières légales et conventionnelles et des arrérages échus avant la date de consolidation de la rente d'invalidité versée au titre de l'assurance-accidents (LAA), après imputation sur le poste de la perte de gains professionnels actuels et répartition au marc le franc entre les deux tiers payeurs suisses,
- 33 411,69 francs suisses au titre des arrérages échus après la consolidation de la rente d'invalidité versée au titre de l'assurance-accidents(LAA), après imputation sur le poste de la perte de gains professionnels futurs et répartition au marc le franc entre les deux tiers payeurs suisses,
- 22 176 francs suisses au titre de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité physique après imputation sur le poste du déficit fonctionnel permanent,
- condamné la société Allianz IARD à payer à la Caisse suisse de compensation au titre de son recours subrogatoire la somme de 67 971,83 francs suisses ou sa contre-valeur en euros à la date de l'arrêt, provisions et sommes versées au titre de l'exécution provisoire non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice en date du 17 août 2017, cette somme se décomposant comme suit :
- 557,10 francs suisses au titre des frais médicaux et de transport après imputation sur le poste des dépenses de santé actuelles,
- 67 049,94 francs suisses au titre des arrérages échus avant la date de consolidation de la rente d'invalidité versée au titre de l'assurance-invalidité, (LAI), après imputation sur le poste de la perte de gains professionnels actuels et répartition au marc le franc entre les deux tiers payeurs suisses,
- 364,79 francs suisses au titre des arrérages échus après la date de consolidation de la rente d'invalidité versée au titre de l'assurance-invalidité (LAI), après imputation sur le poste de la perte de gains professionnels futurs et répartition au marc le franc entre les deux tiers payeurs suisses,
- condamné la société Allianz à garantir M. [R] [X] et Mme [L] [X] de toutes les condamnations pouvant être mise à leur charge en principal, accessoires, frais et intérêts, consécutivement à l'accident dont a été victime Mme [Z] [W] le 28 septembre 2009,
- Avant dire droit sur l'évaluation du poste de l'incidence professionnelle, incluant la perte de droits à la retraite de Mme [W], et sur le montant des sommes revenant à la société La Baloise et à la Caisse suisse de compensation après imputation de leurs prestations, ordonné la réouverture des débats afin :
- d'inviter les parties à conclure sur les dispositions, visées dans les motifs de l'arrêt, de la législation suisse relative aux droits à la retraite des personnes résidant en Suisse,
- d'inviter Mme [W], la Caisse suisse de compensation et la société La Baloise à fournir tous éléments d'information permettant d'évaluer la perte de droits à la retraite de Mme [W] correspondant à la différence entre le montant des pensions de retraite auxquelles la victime aurait pu prétendre sans la survenance de l'accident (retraite de base et retraite complémentaire) et celui des pensions de retraite qu'elle perçoit effectivement,
- d'inviter la Caisse suisse de compensation à préciser les données permettant de déterminer la part non financée de la rente de vieillesse versée à Mme [W],
- renvoyé l'affaire à l'audience du 21 décembre 2023,
- réservé les dépens et les frais irrépétibles de première instance et d'appel.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions des consorts [X], notifiées le 3 avril 2024, aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu les articles L. 211-1, L. 211-7, R.211-2, R.211-5 du code des assurances,
Vu le décret n°93-581 du 26 mars 1993,
Vu l'article 564 du code de procédure civile,
- recevoir les consorts [X] en leurs conclusions et les déclarer bien fondés,
- débouter Mme [W] de sa demande de caducité de la procédure d'appel,
- condamner la société Allianz à garantir les consorts [X] de toutes nouvelles condamnations pouvant être mise à leur charge en principal, accessoires, frais et intérêts, consécutivement à l'accident dont a été victime Mme [W] le 28 septembre 2009,
- condamner :
* Mme [W] à verser à Mme [L] [X] et M. [R] [X], chacun la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner la société La Baloise et la société Allianz solidairement à verser à Mme [L] [X] épouse [E] et de M. [R] [X] chacun la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* la société Allianz à verser à Mme [L] [X] et M. [R] [X], chacun la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [W], la société La Baloise et la société Allianz solidairement aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être directement recouvrés par Maître Anne-Eugénie Faure conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la société La Baloise, notifiées le 18 janvier 2024, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
Vu la loi du 5 juillet 1985
Vu la loi suisse sur l'assurance-accidents en date du 20 mars 1981 (LAA), la loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA) et celle sur la partie générale des assurances sociales en date du 6 octobre 2000 (LPGA),
Vu notamment l'article 85 du règlement européen 883/04,
- recevoir la société La Baloise en ses conclusions d'appel et la déclarer bien fondée,
- rejeter les demandes de la société Allianz, des consorts [X] et de la Caisse suisse de compensation dans la mesure où elles sont dirigées contre la société La Baloise,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accueilli ses demandes au titre des rentes d'invalidité versées et des rentes d'invalidité capitalisées, dans la mesure où elles sont imputables sur le poste d'incidence professionnelle, et condamné la société Allianz à payer à la société La Baloise les sommes correspondantes dont le montant actualisé total s'élève à 1 357 170 francs suisses ou sa contre-valeur en euros au jour du paiement,
- condamner solidairement Mme [L] [X] épouse [E] et son assureur, la société Allianz, à payer à la société La Baloise la somme de 5 000 euros hors taxes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de l'avocat constitué pour la société La Baloise et ce, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions après réouverture des débats de Mme [W], notifiées le 27 mars 2024, aux termes desquelles, elle demande à la cour de :
Vu la loi du 5 juillet 1985,
A titre principal,
- prononcer la caducité de la procédure d'appel s'il n'est pas justifié que la signification de la déclaration d'appel à l'intimée défaillante est intervenue dans le délai d'un mois après l'avis du greffe,
Subsidiairement,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en date du 20 mai 2019, en ce qu'il a :
- dit que le droit à indemnisation de Mme [W] à la suite de l'accident de la circulation survenu le 28 septembre 2009 est entier,
- condamné la société Allianz à payer à Mme [W], en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes en réparation des préjudices subis :
- frais de transport : 14 164,02 euros
- perte voiture de fonction : 21 263,80 francs suisses ou sa contre-valeur en euros au jour du paiement, nette de tous frais de change ou transfert
- assistance par tierce personne avant consolidation : 30 864 euros
- frais de reconversion : 3 950 francs suisses ou sa contre-valeur en euros au jour du paiement, nette de tous frais de change ou transfert
- frais de véhicule adapté : 6 315,62 euros
- assistance par tierce personne pérenne : 54 057,20 euros
- perte de gains professionnels futurs : 6 867,41 francs suisses ou sa contre-valeur en euros au jour du paiement, nette de tous frais de change ou transfert, - déficit fonctionnel temporaire : 13 519,25 euros
- souffrances endurées : 27 500 euros
- préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 6 160, 37 euros
- préjudice esthétique permanent : 3 500 euros
- préjudice d'agrément : 5 000 euros,
- débouté Mme [W] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels, des aides techniques, des frais de recours à un tiers pour effectuer du jardinage et du préjudice exceptionnel,
- réservé la liquidation du poste relatif aux dépenses de santé futures,
- condamné la société Allianz à payer à la Caisse suisse de compensation, en deniers ou quittance, provisions non déduites, la somme de 247 645,60 francs suisses ou sa contre-valeur en euros au jour du jugement, nette de tous frais de change ou transfert avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2017,
- débouté la Caisse suisse de compensation de sa demande formée au titre des frais de consultation de la Fédération suisse de consultation en moyens auxiliaires pour personnes handicapées et âgées (FSCAM) et des aides techniques,
- condamné la société Allianz et Mme [L] [X] in solidum à payer à la société La Baloise, en deniers ou quittance, provisions non déduites, la somme de 1 463 982,45 francs suisses ou sa contre-valeur en euros au jour du paiement,
- débouté la société La Baloise de ses demandes au titre des prestations complémentaires versées à Mme [W],
- débouté M. [R] [X] et Mme [L] [X] de leur demande formée contre la société Allianz,
- déclaré le présent jugement commun à la Caisse suisse de compensation et à la société La Baloise,
- condamné la société Allianz aux dépens qui comprendront les frais d'expertise,
- condamné la société Allianz à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
- 1 500 euros à Mme [W],
- 750 euros à la Caisse suisse de compensation,
- condamné la société Allianz et Mme [L] [X] in solidum à verser à la société La Baloise la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers de l'indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
En tout état de cause,
- dire que toutes les sommes s'agissant des pertes de droit à la retraite restant après imputation des créances justifiées des organismes sociaux reviendront à Mme [W], et condamner autant que de besoin la société Allianz à verser ces sommes à Mme [W],
- donner acte à la société La Baloise et la Caisse suisse de compensation des sommes sollicitées au titre des pertes de droit à la retraite et dire que ces créances seront opposables à Mme [W] dans la mesure où elles démontreront lui verser les prestations correspondantes,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires pour être dénuées de fondement ou mal fondées,
- condamner la société Allianz et les consorts [X] à payer in solidum la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamner in solidum la société Allianz et les consort [X] aux entiers frais et dépens d'instance de première instance et d'appel.
Vu les conclusions après réouverture de la société Allianz, notifiées le 20 décembre 2023, aux termes desquelles, elle demande à la cour de :
- recevoir la société Allianz en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- fixé le préjudice subi de la perte de droits à la retraite à la somme de 1 044 448 francs suisses,
- condamné la société Allianz à payer :
*247 645,60 francs suisses à la caisse suisse de compensation
*1 463 982,45 francs suisses à la société La Baloise,
Statuant à nouveau,
- rejeter toutes demandes de la Caisse suisse de compensation aux fins de règlement de la rente vieillesse AVS fixée notamment par les premiers juges à hauteur de la somme de 138 671 francs suisses,
- rejeter toutes demandes de la société La Baloise au titre des rentes d'invalidité versées et des rentes d'invalidité capitalisées estimées par les premiers juges à la somme de 905 777 francs suisses et réclamées devant la cour aux termes de leurs écritures à hauteur de la somme de 1 357 170 francs suisses,
- rejeter plus généralement toute réclamation tant de la société La Baloise que de la Caisse suisse de compensation au titre d'un recours subrogatoire relevant d'un préjudice de la victime au titre d'une incidence professionnelle,
- condamner toutes parties succombant et notamment la Caisse suisse de compensation et la société La Baloise à payer à la société Allianz la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Maître Stéphane Brizon, avocat conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions après réouverture des débats de la Caisse suisse de compensation, notifiées le 23 avril 2024, aux termes desquelles, elle demande à la cour de :
Vu les articles 1 à 3 de la « loi Badinter »,
Vu l'article 85 du règlement CE 883/2004,
Vu les articles 72 à 75 de la LGPA suisse, ensemble avec l'article 85 du règlement CE 883/2004 et l'ALCP du 21 juin 2009 Annexe II,
Vu l'article 33 bis LAVS,
- recevoir la caisse suisse de compensation en ses conclusions d'appel incident après réouverture des débats et la déclarer bien fondée,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accueilli ses demandes au titre de la part non financée de la rente assurance-vieillesse et survivants (AVS),
*mais de ramener le montant à 93 094 francs suisses,
En conséquence,
- condamner la société Allianz à lui payer 93 094 francs suisses, ou sa contre-valeur en euros au jour du jugement, nette de tous frais de change ou transferts avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2017 à imputer sur l'incidence professionnelle,
- condamner la société Allianz à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître [G] [M] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A la suite de l'arrêt du 26 octobre 2023, seuls restent en litige l'évaluation du poste de l'incidence professionnelle incluant la perte de droits à la retraite de Mme [W] et le montant des sommes revenant à la société La Baloise et à la Caisse suisse de compensation, après imputation de leurs prestations, la cour ayant ordonné la réouverture des débats afin :
- d'inviter les parties à conclure sur les dispositions, visées dans les motifs de l'arrêt, de la législation suisse relative aux droits à la retraite des personnes résidant en Suisse,
- d'inviter Mme [W], la Caisse suisse de compensation et la société La Baloise à fournir tous éléments d'information permettant d'évaluer la perte de droits à la retraite de Mme [W] correspondant à la différence entre le montant des pensions de retraite auxquelles la victime aurait pu prétendre sans la survenance de l'accident (retraite de base et retraite complémentaire) et celui des pensions de retraite qu'elle perçoit effectivement,
- d'inviter la Caisse suisse de compensation à préciser les données permettant de déterminer la part non financée de la rente de vieillesse versée à Mme [W].
Sur l'incidence professionnelle et les sommes revenant à la société La Baloise et à la Caisse suisse de compensation, après imputation de leurs prestations sur ce poste de préjudice
La société Allianz fait valoir que la société La Baloise, la Caisse suisse de compensation et Mme [W] n'ont produit aucun élément permettant d'apprécier la différence entre le montant des pensions de retraite auxquelles Mme [W] aurait pu prétendre sans la survenance de l'accident et le montant des pensions de retraite qu'elle perçoit effectivement.
Elle expose que, comme l'a relevé la cour dans son précédent arrêt, l'assiette du recours subrogatoire des tiers payeurs suisses est régi par la loi française, loi du lieu de l'accident, de sorte qu'il ne peut s'exercer que dans la limite de l'indemnité évaluée, poste par poste, conformément à la loi française et que, s'agissant de l'incidence professionnelle, elle doit être évaluée sans tenir compte des prestations servies pour l'indemniser.
Elle fait observer qu'il n'est apporté aucun élément permettant d'apprécier l'existence et, a fortiori, le montant d'une perte de droits à la retraite de la victime.
Elle ajoute que les dispositions de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, permettent à l'assuré social de bénéficier d'une rente de vieillesse au moins égale à la rente servie au titre de l'assurance invalidité, indépendamment de la durée de cotisation et du montant des cotisations payées.
Elle estime qu'il faut en déduire que quand bien même la victime aurait, à la suite de l'accident, réglé une cotisation inférieure au titre de la retraite, voire qu'elle se serait abstenue de verser une quelconque cotisation, il demeure qu'elle n'aurait subi aucune perte de revenus au titre de la retraite qui lui est versée, notamment, par la Caisse suisse de compensation.
La société Allianz conclut ainsi au rejet des prétentions de la société La Baloise et de la Caisse suisse de compensation au titre de leur recours subrogatoire sur le poste de préjudice de l'incidence professionnelle.
Mme [W] soutient qu'ayant cessé de travailler en raison des séquelles imputables à l'accident depuis le mois d'octobre 2009, elle a subi une perte de droits à la retraite dont le montant ne peut être inférieur aux rentes versées tant par la Caisse suisse de compensation que par la société La Baloise, lesquelles sont calculées de façon à limiter la perte de gains de la victime et non à l'enrichir.
La Caisse suisse de compensation fait valoir que la rente d'invalidité versée en application de la loi sur l'assurance invalidité (la rente AI) et la pension de retraite versée en vertu de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (la rente AVS) sont calculées de la même manière, de sorte qu'à situation égale leur montant est identique.
Elle ajoute que ce montant dépend de la durée des cotisations lorsque survient l'événement couvert (l'âge de la retraite pour la rente AVS, l'atteinte à la santé pour la rente AI), et que lorsque le bénéficiaire atteint l'âge de la retraite, sa rente AI cesse d'être versée et est remplacée par la rente AVS.
Elle expose que si cette pension de retraite était calculée normalement, elle serait réduite à raison des années de cotisations manquantes et que pour éviter cette situation, l'article 33 bis de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), prévoit que le montant de la pension de retraite AVS correspond au montant de la rente AI.
Elle relève que le déficit de durée de cotisation entraîné par l'arrêt de travail n'affecte pas ainsi le pontant de la rente AVS et que cette part non financée de la rente AVS est dénommé en Suisse « dommage de rente » ; elle ajoute qu'il s'agit d'une perte de droits à la retraite en droit français constituant une composante de l'incidence professionnelle sur laquelle elle est fondée à exercer son recours subrogatoire.
Elle expose que l'âge ordinaire de départ à la retraite était fixé à 64 ans pour Mme [W] qui est née le [Date naissance 3] 1951, que l'accident a eu lieu le 28 septembre 2009 alors qu'elle avait 58 ans et avait cotisé pendant 37 ans, que depuis la survenance du fait dommageable, elle a cessé de travailler et donc de cotiser, et qu'il lui manquait sept ans pour atteindre les 44 annuités ouvrant droit à une rente complète.
Elle indique que le montant annuel de la rente AVS de Mme [W] étant de 27 564 euros [en réalité francs suisses], le dommage annuel de rente correspondant à ces sept années de cotisations manquante (pièce sn° 23 et 24) s'élève à la somme de 4 385 francs suisses (7/44 x 27 564 francs suisses), ce qui représente après capitalisation viagère selon les tables suisses, un dommage de rente total de 93 094 francs suisses.
Elle soutient que cette somme correspond à une partie du poste de préjudice lié à l'incidence professionnelle et qu'elle doit s'imputer sur celui-ci.
Elle précise que la différence entre le calcul effectué initialement selon le logiciel Leonardo évaluant ce « dommage de rente » à la somme de 138 671 francs suisses et le présent calcul tient à une erreur dans les données fournies au logiciel de calcul.
La Caisse suisse de compensation sollicite ainsi la confirmation du jugement, sauf à ramener le montant de la somme lui revenant au titre de la part non financée de la rente AVS servie à Mme [W] à la somme de 93 094 francs suisses, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 août 2017.
La société La Baloise qui rappelle que l'assurance-vieillesse et survivants constitue le premier pilier du système de prévoyance vieillesse suisse, généralement complétée par la prévoyance professionnelle (2ème pilier) et la prévoyance privée (3ème pilier), explique qu'elle n'a pas été informée du montant des pensions de retraite perçues par Mme [W] et qu'il appartient à cette dernière d'apporter la preuve de l'étendue de son dommage et d'effectuer le calcul du dommage de rente.
Elle s'estime fondée à obtenir le remboursement au titre de son recours subrogatoire de la rente d'invalidité versée au titre de la loi sur l'assurance-accident (LAA), soit la somme totale de 1 357 170 francs suisses.
Sur ce, si l'existence et l'étendue du recours des tiers payeurs suisses est régi par la loi suisse, il résulte de l'article 3 du code civil que l'assiette de ce recours est régie par la loi française, de sorte qu'il ne peut s'exercer que dans la limite de l'indemnité évaluée, poste par poste, conformément à cette loi.
Le poste de préjudice lié à l'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte de chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap ; il inclut également la perte de droits à la retraite et le sentiment de dévalorisation sociale ressentie par la victime en raison de son exclusion définitive du monde du travail.
Ce poste de dommage, incluant la perte de droits à la retraite, doit être évalué, selon la loi française, sans tenir compte des prestations servies pour l'indemniser, qu'il s'agisse de la rente d'invalidité viagère versée par la société La Baloise au titre de l'assurance-accidents (LAA) ou de la fraction de la rente de vieillesse de Mme [W] non financée en raison d'un déficit de cotisations en raison de l'accident.
Le jugement qui a omis de procéder à l'évaluation préalable de la perte de droits à la retraite de Mme [W] qui ne pouvait être confondue avec les rentes et prestations permettant de l'indemniser a été infirmé sur ce point.
Il convient d'observer qu'il n'est allégué ni par Mme [W] ni par les tiers payeurs suisses, subrogés dans ses droits, d'incidence professionnelle autre qu'un préjudice de retraite.
Par ailleurs, aucune de ces parties n'a fourni d'éléments d'information sur le montant des pensions de retraite auxquelles la victime aurait pu prétendre sans la survenance de l'accident (retraite de base et retraite complémentaire) et celui des pensions de retraite qu'elle perçoit effectivement, seul étant communiqué le montant de sa retraite de base au titre de l'assurance-vieillesse et survivants, sans précision concernant la perception d'une retraite complémentaire.
Aux termes de l'article 24 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à la réforme AVS 21 entrée en vigueur le 1er janvier 2024 et portant progressivement l'âge de la retraite pour les femmes à 65 ans (pièces 15 et 21 de la Caisse suisse de compensation), il est prévu que :
« Ont droit à une rente de vieillesse :
a) les hommes qui ont atteint 65 ans révolus
b) les femmes qui ont atteint 64 ans révolu,
Le droit à une rente de vieillesse prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge prescrit à l'al. 1. Il s'éteint par le décès de 1'ayant droit. »
Selon l'article 29 bis, alinéa 1, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), « le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès ».
L'article 30 de cette loi précise que « la durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge » et que « sont considérées comme années de cotisations les périodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations ».
Il résulte de ces dispositions que le montant de la rente de vieillesse des assurés sociaux résidant en suisse dépend du montant et de la durée des cotisations versées.
L'article 33 bis, alinéa 1, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) à laquelle la Caisse suisse de compensation se réfère prévoit que « les rentes de vieillesse ou de survivants sont calculées sur la base des mêmes éléments que la rente d'invalidité à laquelle elles succèdent, s'il en résulte un avantage pour l'ayant droit ».
Ces dispositions permettent à l'assuré social de bénéficier d'une rente de vieillesse au moins égale à la rente servie au titre de l'assurance-invalidité, indépendamment de la durée de cotisations et du montant des cotisations payées.
Selon l'article 36 de la loi sur l'assurance-invalidité (LAI), « Les dispositions de la LAVS sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Le conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires ».
L'article 37 de cette loi précise que « le montant des rentes d'invalidité correspond au montant des rentes de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants ».
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [W], née le [Date naissance 3] 1951, qui était âgée de 58 ans à la date de l'accident et de 63 ans à la date de consolidation le 26 janvier 2015, a conformément aux dispositions précitées de l'article 24 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) fait valoir ses droits à la retraite à l'âge de 64 ans qu'elle a atteint le 18 mai 2015 et qu'elle a bénéficié d'une rente de vieillesse de base à compter du 1er juin 2015.
Si elle a interrompu son activité professionnelle de déléguée médicale pour la société Gebro Pharma à compter du 28 septembre 2009, date de l'accident, il ressort des bulletins de paie versés aux débats qu'elle a continué à cotiser sur le montant des salaires partiellement maintenus par son employeur jusqu'à la date de la rupture de son contrat travail le 30 septembre 2011.
Elle n'a pas en revanche cotisé au régime de l'assurance-vieillesse et survivants entre les mois d'octobre 2011 et mai 2015, soit pendant plus de trois ans, ce qui caractérise un préjudice de retraite.
Toutefois, la cour n'est toujours pas en mesure d'évaluer cette perte de droits à la retraite qui correspond à la différence entre le montant des pensions de retraite auxquelles la victime aurait pu prétendre sans la survenance de l'accident (retraite de base et retraite complémentaire) et celui des pensions de retraite qu'elle perçoit effectivement.
Contrairement à ce qu'avance la Caisse suisse de compensation, le préjudice de retraite subi par Mme [W] ne se confond pas avec la part non financée de la pension de vieillesse de la victime en raison d'un déficit de cotisations imputable à l'accident.
Il ressort d'ailleurs des extraits d'un ouvrage sur le « dommage de rente » en droit suisse (pièces n° 24 et 25), auquel la Caisse suisse de compensation se réfère dans ses écritures, que « le dommage de rente proprement dit (engentlicher Rentenschaden, danno pensionistico effettivo) consiste pour l'assureur à verser une part supplémentaire de prestations de prévoyance vieillesse imputables à l'accident qui n'est pas ou que partiellement financée. (...) Il faut veiller à ne pas confondre le préjudice direct subi par le tiers lésé avec la part supplémentaire comprise dans les prestations viagères fournies à la personne invalide respectivement par l'AVS en vertu de la garantie des droits acquis (art. 33 LAVS) et par l'institution de prévoyance sur la base de l'augmentation des bonifications de vieillesse (art. 24 al. 3 let. D LPP cum art. 25 al. 3 let. a OPP 2) ou d'une clause réglementaire de libération du paiement des primes (art. 49 al. 2 LPP cum art. 14 OPP 2) ».
Le préjudice de retraite de Mme [W] ne peut ainsi être confondu avec les prestations servies par la société La Baloise au titre de l'assurance-accidents (LAA) ou la part non financée ou insuffisamment financée de la rente de vieillesse servie à Mme [W] en raison d'un déficit de cotisations.
La cour ne disposant pas des élément nécessaires pour évaluer le préjudice de retraite de Mme [W], il convient de surseoir à statuer sur l'évaluation du poste de l'incidence professionnelle incluant la perte de droits à la retraite de Mme [W] et sur le montant des sommes revenant à la société La Baloise et à la Caisse suisse de compensation, après imputation de leurs prestations sur ce poste de préjudice, dans l'attente de la communication des éléments d'information permettant d'évaluer la perte de droits à la retraite de Mme [W] correspondant à la différence entre le montant des pensions de retraite auxquelles la victime aurait pu prétendre sans la survenance de l'accident (retraite de base et retraite complémentaire) et celui des pensions de retraite qu'elle perçoit effectivement.
Sur la demande des consorts [X] tendant à être garantis par la société Allianz
Les consorts [X] renouvellent dans leurs dernières écritures après réouverture des débats cette demande sur laquelle il a d'ores et déjà été statué dans l'arrêt du 26 octobre 2023 qui a condamné la société Allianz à les garantir de toutes condamnations pouvant être mise à leur charge en principal, accessoires, frais et intérêts, consécutivement à l'accident dont a été victime Mme [W] le 28 septembre 2009.
Il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la réouverture des débats ordonnée, les dépens et les frais de première d'instance et d'appel ont été réservés.
Les dispositions du jugement relatives dépens et les frais irrépétibles de première instance seront confirmées.
La société Allianz qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d'appel exposés jusqu'à ce jour avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande d'allouer en application de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [W] une indemnité de 5 000 euros, à la société La Baloise, celle de 2 000 euros et à la Caisse suisse de compensation celle de 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour jusqu'à ce jour et de rejeter les demandes formulées au même titre par les consorts [X] et par la société Allianz.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l'appel,
Vu l'arrêt du 26 octobre 2023,
- Confirme le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,
- Sursoit à statuer sur l'évaluation du poste de l'incidence professionnelle incluant la perte de droits à la retraite de Mme [Z] [W] et sur le montant des sommes revenant à la société La Baloise assurances et à la Caisse suisse de compensation, après imputation sur ce poste de préjudice de leurs prestations, dans l'attente de la communication des éléments d'information permettant d'évaluer la perte de droits à la retraite de Mme [Z] [W] correspondant à la différence entre le montant des pensions de retraite auxquelles la victime aurait pu prétendre sans la survenance de l'accident (retraite de base et retraite complémentaire) et celui des pensions de retraite qu'elle perçoit effectivement,
- Renvoie l'affaire à la mise en état,
- Condamne la société Allianz IARD à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour jusqu'à ce jour :
- à Mme [Z] [W], la somme de 5 000 euros,
- à la société La Baloise assurances, la somme de 2 000 euros,
- à la Caisse suisse de compensation, la somme de 2 000 euros,
- Condamne la société Allianz IARD aux dépens d'appel exposés jusqu'à ce jour qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE