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13/06/2024 | FRANCE | N°17/02668

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 13 juin 2024, 17/02668


COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 3

N° RG 17/02668 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2V6X



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 15 février 2017

Date de saisine : 20 février 2017



Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° F15/06074 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris le 25 janvier 2017



Appelant :



Monsieur [R] [T], représenté par Me Marie-Sophie Vincent, avocat au barreau de Paris,

toque : E1858





Intimée :

SAS Maintenance...

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

N° RG 17/02668 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2V6X

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 15 février 2017

Date de saisine : 20 février 2017

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° F15/06074 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris le 25 janvier 2017

Appelant :

Monsieur [R] [T], représenté par Me Marie-Sophie Vincent, avocat au barreau de Paris,

toque : E1858

Intimée :

SAS Maintenance Technique Optimisée, représentée par Me Nicolas Schbath, avocat au barreau de Paris, toque : E0177

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(3 pages)

Nous, Fabienne Rouge, magistrate en charge de la mise en état,

Assistée de Sila Polat, greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'appel relevé le 15 février 2017 par monsieur [T] contre le jugement rendu le 25 janvier 2017 par le conseil de prud'hommes de Paris dans le litige l'opposant à la société Atalian Maintenance & Energy, venant aux droits de la société MTO.

Vu les conclusions en date du 26 février 2024 par lesquelles la société Atalian Maintenance & Energy, venant aux droits de la société MTO demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 385 et suivants du code de procédure civile,de juger l'instance périmée et éteinte.

Vu les conclusions d'incident en réponse en date du 26 février 2024 par lesquelles M. [T] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles, de constater que la péremption de la présente instance n'est pas acquise et en conséquence que l'instance n'est pas éteinte.

Vu les conclusions du 15 mai 2024 par lesquelles la société Atalian Maintenance & Energy, venant aux droits de la société MTO demande au conseiller de la mise en état, de la recevoir en sa qualité d'intervenante volontaire à la présente instance en lieu et place de la Société Maintenance Technique Optimisée de juger la déclaration d'appel enregistrée par monsieur [R] [T] le 15 février 2017 caduque ;

A titre subsidiaire,

Juger l'instance périmée et l'instance éteinte ;

En tout état de cause,

Débouter M. [R] [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

condamner M. [R] [T] à payer à la Société Atalian Maintenance & Energy la somme de

2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les conclusions en date du 08 mai 2024 par lesquelles M. [R] [T] demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable la demande tendant à juger la déclaration d'appel du 15 février 2017 caduque,

Juger que la péremption de la présente instance n'est pas acquise,

Juger en conséquence que la présente instance n'est pas éteinte,

Débouter la société Atalian Maintenance & Energy de l'ensemble de ses demandes.

Condamner la société Atalian Maintenance & Energy à verser à M. [R] [T] la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens.

Vu la convocation des parties à l'audience du 16 mai 2024.

MOTIFS

Sur la demande de caducité

La société ATE expose qu'en application de l'article 902 du code de procédure civile alinéa 3 et 4 qui prévoit :'A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables. »

Elle estime qu'au vu de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état en date du

19 décembre 2017, la signification litigieuse est privée d'effet à l'égard de la concluante dès lors les exigences de l'article 902 du code de procédure civile n'ont pu être satisfaites puisque la signification a pour finalité de garantir l'opposabilité de la procédure à l'intimé et qu'il convient de juger la déclaration d'appel caduque.

M. [R] [T] rappelle les dispositions de l'article 74 du code de procédure civile qui indique :« les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant tout défense au fond ou fin de non-recevoir ».

Il soutient que les dispositions de l'article 112 du code de procédure civile qui prévoit que : « La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité ».

L'ordonnance rendue le 19 décembre 2017, non critiquée a dit la signification du

27 mars 2017 inopposable à la société MTO et a déclaré ses conclusions recevables.

Il convient de constater que des conclusions d'incident ont été échangées de part et d'autre, sans qu'une demande tendant à la caducité de la déclaration d'appel ne soit soulevée lors de cette instance.

Par ailleurs les conclusions au fond de la société en date du 29 juin 2017 ont été déclarées recevables, dès lors la situation procédurale de la société s'est vue régularisée .

Ainsi la société Atalian Maintenance & Energy venant aux dits de la société MTO qui a conclu au fond n'est plus recevable à soulever cette caducité.

Sur la péremption

La société rappelle les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile qui mentionnent :

« L'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, 'et souligne que plus de 6 ans ce sont écoulés entre la dernière diligence accomplie et l'avis de fixation du

05 octobre 2023" ».

Cependant la péremption n'est pas acquise si les parties ont respecté l'intégralité des délais que leur impartit la loi dès lors qu'elles ont conclu dans les délais de l'article 908 du code de procédure civile bien qu'elles se soient abstenues de toute autre diligence pendant plus de deux ans.

L'article 912 prévoit que le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les 15 jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Il fixe la date de clôture et des plaidoiries...'

En l'espèce il convient de constater que les parties ont respecté les exigences procédurales imposées.

Le conseiller de la mise en état n'a pas été en mesure de fixer, avant l'expiration du délai de péremption de l'instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption ».

Les parties ayant accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière. Ainsi en l'espèce aucune péremption n'est acquise.

En l'espèce, les parties avaient conclu dans les délais qui leur étaient impartis.

En conséquence, il y a lieu de rejeter l'incident et de débouter la société Atalian Maintenance & Energy de ses demandes ;

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 902, 72, 112, 386 et 912 du code de procédure civile ;

REJETONS l'incident soulevé par la société Atalian Maintenance & Energy ;

DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DISONS que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond ;

FIXONS la clôture au 17 septembre 2024 et l'audience de plaidoirie au 19 novembre 2024 à 13h30 salle Grévy.

Paris, le 13 juin 2024

Le greffier La magistrate en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie et notification aux avocats par LS le 13 juin 2024 : Me Nicolas Schbath et Me Marie-Sophie Vincent


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 17/02668
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;17.02668 ?
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