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12/06/2024 | FRANCE | N°24/05184

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 12 juin 2024, 24/05184


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 5





ORDONNANCE DU 12 JUIN 2024

(n° /2024)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05184 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDJ6



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Janvier 2024 du Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 23/07549



Nature de la décision : Contradictoire



NOUS, Valérie G

EORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.



Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
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Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 12 JUIN 2024

(n° /2024)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05184 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDJ6

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Janvier 2024 du Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 23/07549

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.R.L. 201

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Hervé JOYET substituant Me Cécile ATTAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0338

à

DÉFENDEUR

Monsieur [X] [S]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Philippe LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : C456

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 22 Mai 2024 :

Par ordonnance de référé rendue le 11 janvier 2024, le juge des contentieux de la personne du tribunal judiciaire de Paris a :

- constaté que le bail conclu le 12 octobre 2022 concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 1] a pris fin ;

- constaté que depuis le 1er mai 2023, M. [S] est sans droit ni titre pour occuper cet appartement ;

- ordonné à M. [S] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement ;

- dit qu'à défaut, la société 201 pourra dès la signification d'un commandement de quitter les lieux faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

-condamné M. [S] à verser à la société 201 une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui des loyers et charges ;

- condamné M. [S] à verser à la société 201 une provision de 53 531 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés pour la période arrêtée au 11 décembre 2023, échéance de décembre comprise ;

- condamné M. [S] à verser à la société 201 la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [S] aux dépens.

Par déclaration du 6 février 2024, M. [S] a interjeté appel de cette décision.

Par acte du 21 mars 2024, la société 201 a assigné M. [S] devant le premier président de la cour d'appel de Paris en référé aux fins de radiation du rôle de l'affaire.

Aux termes de son assignation, développée oralement à l'audience du 22 mai 2024, elle demande à la juridiction du premier président de :

- ordonner la radiation du rôle de la cour de l'affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 24/03099 ;

- condamner M. [S] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [S] demande à la juridiction du premier président de :

- débouter la société 201 de sa demande de radiation ;

- la condamner aux dépens et au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

SUR CE,

L'article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

En l'espèce, M. [S] qui ne conteste pas l'absence d'exécution de la décision frappée d'appel, fait état d'un revenu de seulement 2 968,57 euros par mois qui ne lui permet pas de payer la provision de 53 531 euros mise à sa charge par l'ordonnance entreprise.

Mais M. [S] n'a formulé aucune proposition de règlement, même partielle et échelonnée de la dette. Il ne s'explique pas plus sur son maintien dans un logement dont le loyer, largement supérieur à son revenu mensuel, s'élève à 5 000 euros par mois. Il ne justifie pas de la recherche d'un nouveau logement en adéquation avec ses capacités financières.

En l'absence de conséquences manifestement excessives ou d'une impossibilité d'exécuter la décision, la demande de radiation ne peut qu'être accueillie.

M. [S], partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera tenu aux dépens de la présente instance et, par suite, condamné au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/03099 au pôle 1 - chambre 8 de la cour d'appel de Paris ;

Disons que sa réinscription sera autorisée par le premier président saisi par voie d'assignation, sauf péremption de l'instance, sur justification de l'exécution des dispositions de l'ordonnance de référé entreprise ;

Condamnons M. [S] aux dépens de la présente instance ;

Le condamnons à payer à la société 201 la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 24/05184
Date de la décision : 12/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-12;24.05184 ?
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