Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET RECTIFICATIF DU 12 JUIN 2024
(n° 2024/ , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01788 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJE5D
Décision déférée à la Cour : du - - RG n°
APPELANT
Monsieur SASU SSP AEROPORTS PARISIENS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Kjell KIRKAM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1040
INTIMES
Madame [T] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
Monsieur S.A.S EPIGO
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Sophie BARA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0289
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Stéphane MEYER, président
Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'arrêt rendu le 23 novembre 2022, sou le n° de RG 20/00170 par la présente juridiction, qui a :
- Confirmé le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Madame [T] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
Statuant à nouveau sur le point infirmé ;
- Condamné la société Aéroports Parisiens à payer à Madame [T] [I] 5 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
Y ajoutant ;
- Condamné la société Aéroports Parisiens à payer à Madame [T] [I] une indemnité pour frais de procédure de 2 500 euros ;
- Débouté Madame [T] [I] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Aéroports Parisiens et du surplus de ses demandes à l'encontre de la société Epigo ;
- Débouté la société Aéroports Parisiens et la société Epigo de leurs demandes d'indemnités pour frais de procédure formées en cause d'appel ;
- Condamné la société Epigo aux dépens de première instance et d'appel ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 29 mars 2024 par la société Aéroports Parisiens ;
Vu l'absence d'observations des autres parties ;
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;
Il convient de réparer l'erreur matérielle figurant dans le dispositif de l'arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
RECTIFIE ainsi qu'il suit le dispositif de l'arrêt du 23 novembre 2022 :
- dit que les paragraphes suivants :
" Condamne la société Aéroports Parisiens à payer à Madame [T] [I] 5 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
Y ajoutant ;
Condamne la société Aéroports Parisiens à payer à Madame [T] [I] une indemnité pour frais de procédure de 2 500 euros ; "
doivent être remplacés par les paragraphes suivants :
" Condamne la société Epigo à payer à Madame [T] [I] 5 000 euros
de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
Y ajoutant ;
Condamne la société Epigo à payer à Madame [T] [I] une indemnité pour frais de procédure de 2 500 euros " ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt ainsi rectifié.
LE GREFFIER LE PRESIDENT