La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2024 | FRANCE | N°24/01788

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 12 juin 2024, 24/01788


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRET RECTIFICATIF DU 12 JUIN 2024



(n° 2024/ , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01788 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJE5D



Décision déférée à la Cour : du - - RG n°



APPELANT



Monsieur SASU SSP AEROPORTS PARISIENS

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Kj

ell KIRKAM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1040



INTIMES



Madame [T] [I]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833



Mon...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET RECTIFICATIF DU 12 JUIN 2024

(n° 2024/ , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01788 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJE5D

Décision déférée à la Cour : du - - RG n°

APPELANT

Monsieur SASU SSP AEROPORTS PARISIENS

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Kjell KIRKAM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1040

INTIMES

Madame [T] [I]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833

Monsieur S.A.S EPIGO

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Sophie BARA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0289

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Stéphane MEYER, président

Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Fabrice MORILLO, conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'arrêt rendu le 23 novembre 2022, sou le n° de RG 20/00170 par la présente juridiction, qui a :

- Confirmé le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Madame [T] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

Statuant à nouveau sur le point infirmé ;

- Condamné la société Aéroports Parisiens à payer à Madame [T] [I] 5 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

Y ajoutant ;

- Condamné la société Aéroports Parisiens à payer à Madame [T] [I] une indemnité pour frais de procédure de 2 500 euros ;

- Débouté Madame [T] [I] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Aéroports Parisiens et du surplus de ses demandes à l'encontre de la société Epigo ;

- Débouté la société Aéroports Parisiens et la société Epigo de leurs demandes d'indemnités pour frais de procédure formées en cause d'appel ;

- Condamné la société Epigo aux dépens de première instance et d'appel ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 29 mars 2024 par la société Aéroports Parisiens ;

Vu l'absence d'observations des autres parties ;

Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;

Il convient de réparer l'erreur matérielle figurant dans le dispositif de l'arrêt.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

RECTIFIE ainsi qu'il suit le dispositif de l'arrêt du 23 novembre 2022 :

- dit que les paragraphes suivants :

" Condamne la société Aéroports Parisiens à payer à Madame [T] [I] 5 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

Y ajoutant ;

Condamne la société Aéroports Parisiens à payer à Madame [T] [I] une indemnité pour frais de procédure de 2 500 euros ; "

doivent être remplacés par les paragraphes suivants :

" Condamne la société Epigo à payer à Madame [T] [I] 5 000 euros

de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

Y ajoutant ;

Condamne la société Epigo à payer à Madame [T] [I] une indemnité pour frais de procédure de 2 500 euros " ;

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt ainsi rectifié.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 24/01788
Date de la décision : 12/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-12;24.01788 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award