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12/06/2024 | FRANCE | N°23/09780

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 10, 12 juin 2024, 23/09780


COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 10

N° RG 23/09780 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHW4L



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 31 Mai 2023

Date de saisine : 13 Juin 2023

Nature de l'affaire : Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Décision attaquée : n° 2022048612 rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 11 Mai 2023



Appelante :

S.A.S. [1], représentée par Me Joanna GRAUZAM, avocat au barrea

u de PARIS





Intimée :

ASSOCIATION [3], représentée par Me Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS ANDRE, avocat au barreau de PARIS,...

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

N° RG 23/09780 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHW4L

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 31 Mai 2023

Date de saisine : 13 Juin 2023

Nature de l'affaire : Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Décision attaquée : n° 2022048612 rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 11 Mai 2023

Appelante :

S.A.S. [1], représentée par Me Joanna GRAUZAM, avocat au barreau de PARIS

Intimée :

ASSOCIATION [3], représentée par Me Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0083 - N° du dossier 230055

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 3 pages)

Valérie MORLET, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Ekaterina RAZMAKHNINA , Greffier,

Faits et procédure

Arguant de cotisations non réglées malgré une mise en demeure restée vaine, l'association [3] ([2]), caisse de congés payés, a par acte du 12 août 2022 assigné la SAS [1] ([1]) en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.

Le tribunal, par jugement du 11 mai 2023, a :

- condamné la société [1] à payer à l'association [2] la somme de 144.157,40 euros avec intérêts au taux légal calculé à partir de la date de mise à disposition du jugement et jusqu'à parfait paiement,

- rejeté la demande de délai de paiement formulée par la société [1],

- condamné la société [1] aux dépens,

- condamné la société [1] à payer la somme de 220 euros à l'association [2] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire du présent est de droit.

La société [1] a par acte du 31 mai 2023 interjeté appel de ce jugement, intimant l'association [2] devant la Cour.

*

L'association [2] a par conclusions signifiées le 12 octobre 2023 saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de radiation de l'appel du rôle de la Cour. Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées le 8 janvier 2024, elle demande au conseiller de la mise en état de :

- prononcer la radiation du rôle de la Cour de la présente affaire,

- débouter la société [1] de sa demande de conservation de l'affaire au rôle de la Cour et de sa demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du « CPC »,

- condamner la société [1] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du « CPC » et aux dépens, avec distraction au profit de Maître Victoire Legrand.

La société [1], dans ses dernières conclusions d'incident n°2 signifiées le 15 janvier 2024, demande à la Cour de :

- juger que l'exécution du jugement risque d'entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives,

- prononcer la conservation de l'affaire au rôle de la Cour,

- débouter l'association [2] de sa demande de radiation du rôle de la présente procédure,

- condamner l'association [2] d'avoir à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'audience du 16 janvier 2024 prévue pour examiner l'incident, celui-ci a été renvoyé au 14 mai 2024 pour permettre à la société [1] de justifier du paiement des causes du jugement.

Les parties n'ont pas conclu à nouveau après ce renvoi.

L'incident a été mis en délibéré au 12 juin 2024 et le conseiller de la mise en état a autorisé les parties à produire des notes en délibéré concernant l'évolution de la situation depuis la première audience du 16 janvier 2024.

Le conseil de la société [1], par note communiquée le 21 mai 2024, confirme reconnaître l'existence de sa dette et affirme avoir toujours honoré ses règlements, mais expose se trouver actuellement devant des contraintes économiques et une situation préoccupante ne lui permettant pas de procéder au paiement de la somme mise à sa charge par le jugement en un seul versement, le montant de la condamnation dépassant ses ressources. Elle estime que les premiers juges n'ont pas tenu compte de cette situation en lui refusant des délais de paiement. Elle retire sa pièce n°15 (justificatifs de virements) des débats, les virements bancaires n'ayant pas été exécutés.

Le conseil de l'association [2], par note communiquée le 27 mai 2024, rappelle que la dette de la société [1] est déjà ancienne, qu'elle a obtenu le renvoi de l'examen de l'incident par la production dilatoire de justificatifs de virements qu'elle savait ne pouvoir être honorés et estime qu'elle a démontré son incapacité de paiement même au moyens de délais.

Motifs

Sur la demande de radiation de l'affaire du rôle de la Cour

L'association [2] rappelle son fonctionnement et la dette grandissante de la société [1], aujourd'hui importante. La condamnation prononcée à son profit par le tribunal de commerce n'ayant pas été réglée par la société appelante malgré une proposition faite en ce sens et un renvoi de l'examen de l'incident, elle demande la radiation de l'affaire du rôle de la Cour.

La société [1] ne conteste pas les cotisations dues à l'association [2], mais se prévaut de nombreuses difficultés financières et d'une situation précaire, précisant n'avoir des disponibilités de paiement que faibles et ne pas disposer de trésorerie suffisante pour procéder au paiement de la condamnation en une seule échéance. Elle ajoute que l'exécution provisoire du jugement aurait pour elle des conséquences manifestement excessives eu égard à sa situation. Elle indique avoir émis le 15 janvier 2024 deux virements bancaires de 70.536 et 12.769 euros à l'ordre de l'association [2] et ajoute qu'elle a ainsi tout mis en 'uvre pour apurer sa dette, ayant réglé plus de la moitié de la condamnation.

Sur ce,

L'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à sa consignation, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Le jugement dont appel, rendu par le tribunal de commerce de Paris le 11 mai 2023, condamne la société [1] à payer la somme principale de 144.157,40 euros au profit de l'association [2], avec exécution provisoire.

La société [1], appelante, ne justifie cependant pas du paiement de la somme ainsi mise à sa charge.

Son chiffre d'affaires provisoire, de 6.402.300,41 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022, tel qu'attesté par Monsieur [V] [J], son expert-comptable le 14 février 2023 (7.475.515 euros à titre définitif, selon comptes annuels de la période), n'est pas négligeable. L'entreprise fait cependant face à des dettes importantes (9.487.179 euros au titre de 2022) et reste en attente de paiement de créances clients à hauteur de 8.052.540 euros. Son bilan actif, au titre de l'année 2022, fait état de disponibilités à hauteur de la seule somme de 16.947 euros.

Cependant, malgré une situation fragile, l'entreprise n'est pas défaillante et a déjà de facto bénéficié de délais de paiement relevés par les premiers juges qui ont appliqué des majorations de retard à sa dette de cotisation, délais encore augmentés par l'absence de paiement de la condamnation prononcée au mois de mai 2023, il y a plus d'un an, et le renvoi de l'examen du présent incident. Elle n'a donc pas profité des délais de paiement dont elle a ainsi bénéficié.

Il n'est pas établi que l'exécution du jugement entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation actuelle, ni qu'elle soit dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La radiation de l'appel de la société [1] du rang des affaires de la Cour sera par conséquence ordonnée.

La réinscription du dossier pourra être autorisée par le conseiller de la mise en état, sauf péremption, sur justification de l'exécution de la décision attaquée, conformément aux termes de l'article 524 alinéa 8 du code de procédure civile.

Sur les dépens et frais irrépétibles

La société [1], qui succombe à l'incident, sera condamnée aux dépens de celui-ci, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer la somme équitable de 500 euros à l'association [2] en indemnisation des frais exposés au titre du présent incident et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

Le conseiller de la mise en état,

Ordonne la radiation de la présente affaire du rang des affaires de la Cour,

Dit que la réinscription du dossier pourra être autorisée par le conseiller de la mise en état, sauf péremption, sur justification de l'exécution de la décision attaquée,

Condamne la SAS [1] ([1]) aux dépens de l'incident,

Condamne la SAS [1] ([1]) à payer la somme de 500 euros à l'association [3] ([2]) en indemnisation de ses frais irrépétibles d'incident.

Ordonnance rendue par Valérie MORLET, magistrat en charge de la mise en état assistée de Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier présent lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Paris, le 12 Juin 2024

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 23/09780
Date de la décision : 12/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-12;23.09780 ?
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