REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 12 JUIN 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10949 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6HZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2022 - tribunal de commerce de Paris - 7ème chambre - RG n° j2022000138
APPELANTE
S.A.R.L. TUBE PROFIL EQUIPEMENT-ETS JEAN MINISCLOUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
N° SIRET : 323 734 004
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Luc MOREAU, avocat au barreau de Paris, toque : A0353
Ayant pour avocat plaidant Me Michaël BEULQUE, avocat au barreau de Guyane, substitué à l'audience par Me Virginie TEICHMANN, avocat au barreau de Paris, toque : A353
INTIMÉE
S.A. BPIFRANCE anciennement dénommée BPI France Financement et plus anciennement Oséo
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 320 252 489
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de Paris, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant Me Vincent DONY, avocat au barreau de Paris, toque : D1679
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président
M. Marc BAILLY, président
Madame Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. [N] [J] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Vincent BRAUD, président, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 6 avril 2022, statuant sur les assignations successivement délivrées les 23 juin 2020 puis 7 septembre 2021- cette dernière rectifiant le représentant de la personne morale - par la société BPI France Financement à la société Tube Profil Equipement - Ets Jean Miniscloux en remboursement d'une aide à l'innovation d'un montant de 528 740,04 euros destinée à financer une ligne à profiler modulable produisant des 'profils collaborants innovants' accordée le 23 novembre 2010 qui a :
'- ORDONNÉ la jonction des affaires ;
- DÉBOUTÉ TPE de l'ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNÉ TPE à payer à BPIFRANCE la somme de 528.740,04 euros majorée des intérêts de retard au taux de 0,7% par mois calendaire à compter du 26 février 2020 jusqu'à complet règlement ;
- CONDAMNÉ TPE à payer à BPIFRANCE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile' ;
Vu l'appel interjeté par la société Tube Profil Equipement - Ets Jean Miniscloux par déclaration au greffe en date du 8 juin 2022 ;
Vu les dernières conclusions de la société Tube Profil Equipement - Ets Jean Miniscloux en date du 28 février 2023 qui fait valoir :
- qu'il résulte des articles 1104 et 1135 du code civil que la bonne foi préside à la souscription et à l'exécution des contrats et qu'en conséquence, BPI était soumise à une obligation d'information et de coopération à l'exécution de l'aide à l'innovation ainsi qu'à une obligation de mise en garde,
- qu'elle a signalé à la BPI par courrier du 13 mars 2017 qu'elle entendait abandonner le projet voué à l'échec technique et a répondu à la réplique de BPI qui lui demandait une expertise technique à réaliser par le CSTB en lui transmettant une 'présentation actualisée de l'entreprise' et les raisons de l'absence de certification du produit, réponse laissée lettre morte jusqu'à la délivrance d'une sommation de payer sans communication de la position de la BPI sur l'échec technique du programme,
- qu'il résulte de l'article IV et II.5 des conditions générales qu'une telle attitude emporte acceptation de l'échec technique par la BPI qui n'était pas subordonné à une expertise et que le silence de la BPI sur ce constat d'échec est une manifestation de déloyauté contractuelle, ce dont le tribunal n'a tenu aucun compte, alors qu'elle ne peut être redevable, aux termes de l'article 3.5 des conditions particulières du contrat que d'une somme de 144 201,83 euros à titre de somme forfaitaire,
- que l'ensemble des documents prévus à l'article 3.2 des conditions particulières pour voir constater la fin de programme ont été transmis entre les 13 mars et 20 juin 2017 et qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas déféré à la demande d'expertise, très onéreuse - de la CSTB dont le financement par elle n'était pas prévu,
- qu'en tous les cas il appartenait à la BPI de lui répondre en vertu du principe de bonne foi contractuelle, que la mise en demeure de payer toutes les sommes la prive du droit de solliciter des délais de paiement pour les échéances restant à courir comme elle le fait, de sorte qu'elle demande à la cour de réformer le jugement et de :
' - JUGER que la concluante se reconnaît redevable de la somme de 144 201, 83 €uros auprès de la BPIFRANCE FINANCEMENT en application de l'article IV des CONDITIONS GÉNÉRALES et 4.3 de l'avenant n° 3 liant les parties ;
- CONDAMNER la concluante à payer une telle somme à la BPIFRANCE FINANCEMENT selon les modalités suivantes, soit en 24 MOIS : 23 mensualités de 6 008 €uros et une dernière mensualité de 6 017, 83 €uros, la première mensualité étant payable dans le mois de la signification à TPE de la décision à intervenir, les suivantes à date anniversaire de cette signification ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- DEBOUTER BPIFRANCE FINANCEMENT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société TPE ;
- CONDAMNER BPIFRANCE FINANCEMENT, à payer à la société concluante la somme de 4 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et au titre des frais irrépétibles en cause d'appel' ;
Vu les dernières conclusions en date du 7 mars 2024 de la société BPI France anciennement dénommée BPI France Financement et plus anciennement Oséo qui poursuit la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 5 000 euros de frais irrépétibles en faisant valoir :
- qu'alors que la société TPE a demandé la constatation d'un échec technique elle argue désormais d'un échec commercial sans jamais l'avoir demandé ni en justifier, qu'elle a toujours invoqué des difficultés économiques - indifférentes au sort de l'aide publique qui finance non une entreprise mais un programme - et a refusé de présenter son produit au CSTB, organisme indépendant à même d'objectiver les raisons de l'absence de certification du produit financé, ce qui constitue un manquement étant observé qu'elle avait préalablement elle-même admis cette nécessité,
- que la Cour de Cassation a déjà admis que la BPI pouvait soumettre un bénéficiaire d'aide sur des fonds publics à l'exigence d'élément explicatifs, que la société TPE manque à démontrer l'échec du programme financé, de sorte qu'il était logique pour elle d'abandonner la demande de constat d'échec qui a été manifesté par la sommation de payer du 26 février 2020,
- que le bénéficiaire de l'aide ne peut être libéré de son obligation de remboursement que s'il a réglé la somme prévue à l'article 4.3 et notamment de remboursement des sommes jusqu'à la constatation de l'échec, que les quatre échéances trimestrielles du 31 décembre 2015 au 30 septembre 2016 étaient dues avant que la demande de constat d'échec ne soit faite en mars 2017 et sont restées impayées et que l'article 3.5 des conditions particulières prévoit de manière expresse qu'à défaut de règlement de la somme forfaitaire prévue par l'article 4.3 conformément à l'échéancier prévu par cet article, le bénéficiaire ne peut être délié de ses engagements, que l'éventualité de demandes de délais judiciaire ne dispense pas la société TPE de régler les échéances conventionnelles à bonne date, ce dont elle s'est abstenue jusqu'à ce jour, de sorte que la totalité de la somme prêtée est due en vertu du contrat.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 26 mars 2024 ;
MOTIFS
C'est par contrat en date du 23 novembre 2010 qu'Oséo a accordé à la société TPE une aide à l'innovation d'un montant de 550 000 euros devant représenter 36,60 % du montant total estimatif des travaux, l'article 2.1 prévoyant un versement en trois fois (250 000 à la signature du contrat, 200 000 euros à partir du 1er janvier 2011 sur appel de fonds justifiés par des pièces et le solde au constat de fin de programme )et son article 4.1 prévoyant un échéancier de remboursements trimestriels du 31 décembre 2013 au 30 septembre 2017, son article 4.3 stipulant un échéancier annexe de remboursement minimal qui prévoit que 'nonobstant l'échec technique ou commercial ou le succès technique ou commercial partiel du programme, le bénéficiaire remboursera en tout état de cause à Oseo innovation une somme forfaitaire de 150 000 euros' selon un échéancier fixé.
Il résulte des pièces produites :
- qu'à la suite d'une demande de la société TPE, Oséo a accepté, par courrier en date du 29 septembre 2011, de reporter la date de constat de fin de programme du 1er septembre 2011 au 30 juin 2012,
- qu'à la suite de nouvelles difficultés, Oséo a accepté, par courrier du 20 février 2013, de reporter la date de fin de programme au 31 décembre 2013 et de modifier les échéances de remboursement en conséquence devant s'achever le 30 septembre 2018, étant précisé qu'il est constant que les deux premières tranches de l'aide à hauteur de la somme totale de 450 000 euros étaient d'ores et déjà versées,
- que le solde de l'aide d'un montant de 78 740,04 euros a été versé à la suite d'une demande de constat de fin de programme signée par le dirigeant de la société TPE le 15 juillet 2014 avec nouvel échéancier en conséquence s'achevant le 30 septembre 2019, que la société TPE y exposait que le produit n'était pas achevé, de sorte que sa commercialisation n'était pas envisageable, un nouveau brevet étant déposé, et qu'il 'n'est pas possible d'envisager son développement commercial du produit tant que ce dernier n'est pas terminé et n'a pas obtenu l'accord du CSTB',
- qu'en conséquence, Oséo devenu BPI France Financement, a accepté, le 16 septembre 2014, de modifier une nouvelle fois le contrat en reculant l'échéancier de remboursement du 31 décembre 2015 au 30 septembre 2019 ainsi que l'échéancier annexe des sommes dues en tout état de cause prévu par l'article 4.3,
- que par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juillet 2016, la BPI a fait connaître à la société TPE qu'en raison d'impayés, le montant arriéré s'élevait à la somme de 86 400 euros (représentant 3 échéances de l'échéancier annexe de 28 800 euros tel que fixé par la modification du 16 septembre2014),
- qu'après une demande de report des sommes dues et des échanges entre les parties consistant essentiellement, pour la préposée de la BPI, à obtenir des éléments (prévisionnel de trésorerie et d'exploitation en 2017) de la part de la société TPE pour justifier la nouvelle demande de délais 'auprès du Comité', la société TPE a écrit par lettre du 13 mars 2017 qu'elle était dans 'l'incapacité de mettre au point la ligne de profilage pour les profils collaborants innovants' et qu'elle propose, après cet échec, de rembourser la somme minimale due en vertu de l'article 4.3 du contrat s'élevant à la somme de 144 201,83 euros en mensualités de 5 000 euros,
- que la BPI a répondu le 2 juin 2017 en tenant cette lettre pour une demande de constatation d'échec du programme mais en subordonnant cette constatation à une présentation actualisée de l'entreprise et à une expertise technique du CSTB avant le 30 juin 2017, faute de quoi elle considérerait que la société TPE renonce à sa demande de constatation de l'échec technique du programme,
- que la société TPE a résumé brièvement les caractéristiques de l'entreprise par courrier en retour du 20 juin 2017 (actionnariat, gérance, activité, nombre de salariés, chiffre d'affaire de 1 768 771 euros au 31 décembre 2016 pour un résultat comptable de 31 644 euros et a exposé elle-même les motifs de l'échec technique (impossibilité de se fournir avec constance en matériau en métal compatible avec l'innovation souhaitée) et en exposant que 'la situation financière actuelle de notre entreprise ne permet pas d'envisager de poursuivre un tel investissement qui demanderait encore beaucoup de mise au point, dont l'aboutissement technique semble assez improbable',
- qu'avant la délivrance de l'assignation introductive d'instance, la BPI a fait délivrer, le 26 février 2020, une sommation de payer l'entièreté de l'avance faite pour un montant de 528 740,04 euros outre intérêts de retard.
Il n'est pas contesté que l'aide a été versée dans sa totalité et que le contrat prévoit, en son article 4.1, l'obligation du bénéficiaire de la rembourser, selon les dernières modifications apportées à la demande de la société TPE, avant le 30 septembre 2019, et ce, alors qu'il est constant qu'aucune somme n'a été remboursée en exécution de l'aide qui prévoyait initialement un premier paiement, le 31 décembre 2013, soit il y a désormais plus de dix années.
La société TPE n'a jamais expressément sollicité soit le constat d'échec commercial soit le constat d'échec technique du programme étant observé que le premier - qu'elle semble invoquer dans ses écritures devant la cour - suppose, préalablement, le succès technique et ensuite des difficultés rédhibitoires de commercialisation du procédé ayant réussi, ce qui n'est pas le cas dans le présent litige.
La BPI a toutefois considéré la lettre de la société TPE du 13 mars 2017 comme une demande de constat d'échec et l'a subordonné à la description, avant le 30 juin 2017, des caractéristiques de l'entreprise et à une expertise technique du CSTB, faute de quoi elle considérerait que la société TPE renonce à cette demande.
Elle a fait application, ce faisant, de l'article 3.2 du contrat relatif au constat de fin de programme qui prévoit que le bénéficiaire devra adresser 'un rapport technique de fin de programme rendant compte de son exécution et de ses résultats par rapport aux objectifs fixés, un état récapitulatif des dépenses acquittées, certifié exact, daté et signé par le bénéficiaire. Un modèle d'état récapitulatif des dépenses acquittées, certifié exact, daté et signé par le bénéficiaire, les derniers bilans, comptes de résultat et annexes du bénéficiaire, depuis la date d'enregistrement de la demande d'aide, approuvés par le commissaire aux comptes ou par un expert comptable agréé, si Oseo le juge utile et si Oseo innovation juge utile de les demander, des éléments explicatifs sur le contenu de ce rapport, de ces dépenses et de ces comptes' et de son article 3.7 qui prévoit qu'Oseo pourra 'à son initiative exiger le remboursement total de l'avance accordée (...) en cas de défaillance du bénéficiaire dans les situations suivantes : absence de demande de constat de fin de programme dans le délai fixé à l'article 3.1 non remise à Oséo innovation de tout ou partie des documents précisés à l'article 3.2".
En effet, d'une part la société TPE ne justifie pas avoir transmis tous les documents exigés dans tous les cas à l'appui de sa demande de constat de fin de programme et, d'autre part, ne peut sérieusement prétendre avoir satisfait à la demande expresse et claire de la BPI - sous peine d'être considérée comme renonçant en sa demande de constat d'échec technique - par les éléments partiels et non objectivés par des pièces contenus dans sa lettre sommaire du 20 juin 2017.
La société TPE ne justifie pas avoir fait objectiver l'échec par le tiers indépendant que constitue le CSTB - auquel elle affirmait elle-même devoir recourir le 15 juillet 2014 - ni au demeurant du coût, selon elle élevé, d'une telle prestation alors qu'il ressort de l'économie du contrat que la preuve de la constatation de l'échec du programme - susceptible de la dispenser de son obligation de remboursement - lui incombe.
C'est donc à juste titre que la société BPI a considéré que le programme était inachevé ou abandonné selon l'article 3.4 du contrat qui renvoie alors à son article 3.7, ci-dessus rapporté et a demandé le remboursement de l'aide.
Il s'y ajoute que l'article 3.5 du contrat stipule que, même en cas de constat d'échec technique du programme, le bénéficiaire ne peut être délié de son obligation de remboursement de la totalité de l'avance 'qu'à la condition qu'il ait rempli tous les engagements et obligations lui incombant jusqu'à la date du constat d'échec et qu'il ait satisfait aux obligations figurant à l'article 4.3" alors qu'il est constant que tel n'était pas le cas, les sommes de remboursement minimal n'ayant jamais été acquittées.
La société TPE, qui est une société commerciale, ne peut prétendre, alors qu'elle était alertée explicitement par la société BPI que le défaut de transmission des documents demandés serait considéré comme une renonciation à une demande de constat d'échec du programme, que ce serait de manière déloyale que la BPI aurait ensuite tiré les conséquences de son abstention.
De même, se sachant débitrice, en vertu du contrat qui la lie et fait la loi des parties, de sommes depuis plusieurs années sans jamais avoir jamais procédé à un règlement et après avoir obtenu par trois fois la modification du calendrier de paiement, elle ne peut se faire grief de ce que la BPI s'est ensuite contentée de lui adresser une sommation de payer.
Enfin, la société TPE qui évoque dans ses conclusions un manquement de la BPI à son obligation de mise en garde ne démontre pas - dès lors qu'elle ne produit aucune pièce ni démonstration à cet égard- que l'aide accordée au programme qu'elle souhaitait voir financer constituait pour elle un risque d'endettement excessif, étant observé qu'elle ne forme pas de demande de dommages-intérêts.
La société TPE ne communique aucun élément comptable ni aucune pièce de nature à justifier sa demande de délais de paiement.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamné la société TPE aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société BPI France la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Tube Profil Equipement à payer à la société BPI France la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Tube Profil Equipement aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés par Maître Oudinot, comme il est disposé à l'article 699 du code de procédure civile.
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LE GREFFIER LE PRÉSIDENT