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12/06/2024 | FRANCE | N°21/09501

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 12 juin 2024, 21/09501


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 12 JUIN 2024



(n° /2024, 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09501 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVO2



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/06617





APPELANTE



S.A. SNCF RESEAU

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305





INTIME



Monsieur [W] [K]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Virginie RIBEIRO, avocat au ba...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 12 JUIN 2024

(n° /2024, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09501 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVO2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/06617

APPELANTE

S.A. SNCF RESEAU

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305

INTIME

Monsieur [W] [K]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Virginie RIBEIRO, avocat au barreau de PARIS, toque : D747

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme. MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice

Mme. NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère

Mme. MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er décembre 2002, M. [W] [K] a été engagé par la S.A. SNCF réseau en qualité d'attaché opérateur service commercial, en gare de [Localité 4].

Au dernier état de la relation de travail, la rémunération mensuelle brute de M. [K] s'établissait à la somme de 2 428,22 euros.

En juin 2007, M. [K] a effectué une reconversion en tant qu'agent en ligne de télécommunication.

Le 28 septembre 2011, M. [K] a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail.

M. [K] a été déclaré apte à reprendre son poste de travail le 24 octobre 2012, sous réserve de restrictions (pas de travail de nuit, pas de travail à genoux ou accroupi, pas de marche rapide, pas de port de charges lourdes supérieures à 15 kilogrammes).

Le 28 décembre 2012, M. [K] a finalement été déclaré inapte à son poste de travail, puis inapte seulement temporairement par avis du 13 mars 2013.

Dans le cadre d'un reclassement, M. [K] a effectué des missions ponctuelles en tant que surveillant travaux entre 2013 et 2015, tout en restant rattaché à son équipe à Gare de [Localité 3].

En 2016, il a réintégré son équipe.

M. [K] a ensuite fait l'objet de diverses sanctions :

-un avertissement, le 30 janvier 2018, en raison d'un comportement irrespectueux à l'encontre d'une gestionnaire d'utilisation ;

-un blâme sans inscription, le 30 juillet 2018, pour ne pas s'être rendu à sa visite médicale ;

-une mise à pied de six jours, le 11 juillet 2019, à la suite d'une altercation avec l'un de ses collègues de travail.

Le 6 novembre 2019, M. [K] a reçu une demande d'explications écrites concernant une attitude inappropriée avec ses collègues de travail, dans la semaine du 21 au 25 octobre 2019.

M. [K] a contesté les faits qui lui étaient reprochés par courrier du 13 novembre 2019. M. [K] a été placé en arrêt maladie pour 'trouble anxiodépressif grave' du 19 novembre 2019 au 30 décembre 2019, puis a été suspendu de ses fonctions à compter du 7 janvier 2020.

Par courrier du 27 janvier 2020, M. [K] a fait l'objet d'une convocation à un conseil de discipline fixé au 20 février 2020.

Par courrier du 7 février 2020, M. [K] a sollicité un ajournement à une date ultérieure de la session disciplinaire, indiquant qu'il ne pouvait pas être présent.

Par courrier du 13 février 2020, la S.A. SNCF réseau a maintenu la tenue de la session disciplinaire au 20 février 2020.

Par courrier du 9 mars 2020, M. [K] a fait l'objet d'une radiation des cadres pour faute grave.

Par acte du 15 septembre 2020, M. [K] a assigné la S.A. SNCF réseau devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, annuler les sanctions disciplinaires, requalifier la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et ainsi condamner son employeur à lui verser divers indemnités et dommages-intérêts afférents.

Par jugement du 7 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Paris statué en ces termes : - requalifie la radiation pour faute grave prononcée par la S.A. SNCF réseau à l'encontre de M. [W] [K] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixe le salaire brut mensuel de M. [W] [K] à la somme de 2 428,22 €,

- annule la mise à pied prononcée par la S.A. SNCF réseau en date du 4 juillet 2019,

- condamne la S.A. SNCF réseau à payer à M. [W] [K] les sommes suivantes :

* 348,66 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,

* 34,86 euros à titre de congés payés afférents,

* 7.284,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 728,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

* 12.003,50 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 12.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- prononce les intérêts au taux légal,

- ordonne à la S.A. SNCF réseau de remettre à M. [W] [K] les documents sociaux suivants conformes à la présente décision :

* un bulletin de paie récapitulatif,

* une attestation d'employeur destinée à Pôle Emploi,

- condamne la S.A. SNCF réseau à rembourser à Pôle Emploi les allocations chômage sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail dans la limite de 1.000 euros,

- prononce l'exécution provisoire de droit de la présente décision en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail,

- déboute M. [W] [K] du surplus de ses demandes,

- déboute la S.A. SNCF réseau de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la S.A. SNCF réseau aux entiers dépens.

Par déclaration du 17 novembre 2021, la S.A. SNCF réseau a interjeté appel de cette décision, intimant M. [K]. Le 19 novembre 2021, M. [K] a interjeté appel de la décision. Les deux affaires ont été jointes.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2024, la S.A. SNCF réseau demande à la cour de :

Vu la loi et les statuts des relations collectives entre la SNCF et son personnel,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées au débat,

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a :

* requalifié le licenciement pour faute grave de M. [K] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* annulé la mise à pied prononcée par la société SNCF Réseau en date du 4 juillet 2019 ;

* condamné la société SNCF Réseau à payer à M. [K] les sommes suivantes :

348,66 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied ;

34,86 euros à titre de congés payés afférents ;

7.284,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

728,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

12.003,50 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

12.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

* prononcé les intérêts au taux légal ;

* condamné la société SNCF réseau à rembourser à Pôle Emploi les allocations chômage sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail à hauteur de 1 000 euros ;

* débouté la société SNCF réseau de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

* condamné la société SNCF réseau aux entiers dépens ;

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a :

* débouté M. [K] du surplus de ses demandes ;

Statuant à nouveau :

A titre principal :

- dire et juger la radiation des cadres de M. [K] fondée sur une faute grave avérée ;

En conséquence :

- débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes ;

A titre subsidiaire :

- dire et juger la radiation des cadres de M. [K] fondée sur une cause réelle et sérieuse ;

En conséquence :

- limiter les condamnations de la SNCF réseau aux sommes suivantes :

* 7 284,66 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 12 003,50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

* 4 856,44 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 485,64 euros de congés payés afférents ;

En tout état de cause :

- débouter M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour violation des obligations de loyauté et de sécurité ;

- débouter M. [K] de sa demande de rappel de salaires pour mise à pied prétendument injustifiée ;

- débouter M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour sanction injustifiée ;

- débouter M. [K] de sa demande d'application des intérêts au taux légal ;

- débouter M. [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre des frais engagés devant le conseil de prud'hommes que devant la cour d'appel ;

- condamner M. [K] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

- condamner M. [K] à rembourser à la société SNCF réseau les sommes déjà payées au titre de l'exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud'hommes.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, M. [K] demande à la cour de :

Vu les articles L.1221-1 et L.4121-1 du code du travail,

Vu les articles 24 de la charte sociale européenne et 10 de la convention OIT n°158,

Vu l'article L.1235-3 du code du travail,

Vu les articles L.1234-9, R.1234-1 à R.1234-5 du code du travail,

Vu les articles L.3243-2 et R.3242-1 du code du travail,

Vu les articles R.1234-9, D.1234-6 et D.1234-7 du code du travail,

Vu les articles 515 et 700 du code de procédure civile,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces produites,

Vu les présentes écritures,

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris :

* en ce qu'il a condamné la société SNCF Réseau à verser à M. [W] [K] la somme de 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au lieu de la somme de 58 278 euros demandée à titre principal en raison de l'inconventionnalité des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail limitant l'indemnisation du salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse au regard des normes européennes et internationales applicables et de l'atteinte disproportionnée portée aux droits de M. [K] ou la somme de 33 955 euros demandée à titre subsidiaire ;

* en ce qu'il a condamné la société SNCF Réseau à verser à M. [W] [K] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au lieu de la somme de 3 000 euros demandée ;

* en ce qu'il a débouté M. [W] [K] des demandes suivantes :

-condamner la société SNCF Réseau à verser à M. [K] la somme de 29 139 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des obligations de loyauté et de sécurité ;

- annuler l'avertissement de M. [K] du 30 janvier 2018 et le blâme du 30 juillet 2018 ;

- condamner la société SNCF Réseau à verser à M. [K] la somme de 2 428 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée ;

- ordonner la délivrance d'une attestation d'exposition aux agents chimiques conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour et retard et par document ;

- confirmer ledit jugement :

* en ce qu'il a requalifié la radiation pour faute grave prononcée par la société SNCF Réseau à l'encontre de M. [K] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* en ce qu'il a fixé le salaire brut mensuel de M. [K] à la somme de 2 428,22 euros ;

* en ce qu'il a annulé la mise à pied prononcée par la société SNCF Réseau en date du 4 juillet 2019 ;

* en ce qu'il a condamné la société SNCF Réseau à verser à M. [K] les sommes suivantes :

348,66 euros à titre de rappels de salaire sur mise à pied,

34,86 euros à titre de congés payés afférents,

7 248,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

728,46 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, 12 003,50 euros à titre d'indemnité de licenciement,

12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf en ce qui concerne le quantum de la somme allouée,

1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qui concerne le quantum de la somme allouée ;

* en ce qu'il a ordonné à la société SNCF Réseau de remettre à M. [K] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation d'employeur destinée à Pôle Emploi conformes à sa décision sauf en ce qu'il n'a pas prononcé d'astreinte ;

* en ce qu'il a débouté la société SNCF réseai de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

* en ce qu'il a condamné la SNCF Réseau aux entiers dépens ;

Statuant à nouveau,

- requalifier la rupture du contrat de travail de M. [K] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- fixer le salaire brut mensuel de M. [K] à la somme de 2 428,22 euros ;

A titre principal,

- condamner la société SNCF Réseau à verser à M. [K] la somme de 58 278 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des l'inconventionnalité des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail limitant l'indemnisation du salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse au regard des normes européennes et internationales applicables et de l'atteinte disproportionnée portée aux droits de M. [K] ;

A titre subsidiaire,

- condamner la société SNCF Réseau à verser à M. [K] la somme de 33 955 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En tout état de cause,

- condamner la société SNCF Réseau à verser à M. [K] la somme de 12 003,50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- condamner la société SNCF Réseau à verser à M. [K] la somme de 7 284,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 728,46 euros au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés afférents ;

- condamner la société SNCF réseau à verser à M. [K] la somme de 29 139 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des obligations de loyauté ;

- annuler l'avertissement du 30 janvier 2018, le blâme du 30 juillet 2018 et la mise à pied du 4 juillet 2019 ;

- condamner la société SNCF Réseau à verser à M. [K] la somme de 348,66 euros à titre de rappel de salaires pour mise à pied injustifiée et 34,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés afférents ;

- condamner la société SNCF Réseau à verser à M. [K] la somme de 2 428 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée ;

- ordonner la délivrance de bulletins de paie rectifiés pour les périodes de juin, juillet 2019 et novembre 2019 à mars 2020, d'un reçu pour solde de tout compte et d'une attestation pôle emploi ainsi que d'une attestation d'exposition aux agents chimiques conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document ;

- débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;

- ordonner l'application des intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances salariales et à compter de la décision pour les dommages et intérêts ;

- condamner la société SNCF Réseau à verser à M. [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant le conseil de Prud'hommes ;

Y ajoutant,

- condamner la société SNCF Réseau à verser à M. [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour d'appel ;

- condamner la société SNCF réseau aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'avertissement du 30 janvier 2018, le blâme du 30 juillet 2018 et la mise à pied du 4 juillet 2019

L'employeur indique que M. [K] a fait l'objet d'un avertissement en raison d'un comportement irrespectueux envers une gestionnaire d'utilisation dans le cadre d'une réclamation concernant ses EVS (Elements variables) en indiquant ' si je ne suis pas payé ce mois ci ça ira mal'.

Le 30 juillet 2018, M. [K] a fait l'objet d'un blâme sans inscription pour ne pas s'être rendu à la visite médicale.

Le 11 juillet 2018, M. [K] s'est vu notifier une mise à pied de six jours après une altercation verbale et physique avec un collègue de travail.

Selon l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments prévus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments, et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

En application de l'article L. 1333-2 du code du travail, le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.

S'agissant de l'avertissement du 30 janvier 2018 motivée par le fait que le salarié suite à une réclamation au sujet des EVS a une attitude menaçante et agressive envers la gestionnaire d'utilisation.

M. [K] ne conteste pas avoir tenu les propos évoqués par l'employeur, soulignant dans ses explications que son interlocutrice avait eu à son égard une attitude méprisante et que ses propos n'exprimaient que son mécontentement face à une absence de prise en compte de sa demande.

Pour autant, si M. [K] pouvait être fondé à faire une réclamation, le comportement de la gestionnaire de gestion ne l'autorisait pas à la menacer en lui promettant que cela irait mal s'il n'était pas payé.

La sanction est justifiée.

S'agissant de son absence à la visite médicale, M. [K] ne la conteste pas mais plaide l'oubli. Toutefois, eu égard aux obligations légales de l'employeur auquel il est souvent reproché des manquements vis à vis de la santé des salariés alors que sa vigilance était accrue en l'état des avis d'aptitude avec restriction concernant le salarié, l'employeur était légitime à lui notifier un blâme.

S'agissant enfin de la mise à pied notifiée le 4 juillet 2019 en raison d'une altercation verbale et physique le 17 mai 2019 avec M. [X], il ressort de l'attestation de celui-ci qu'il a eu une altercation d'abord verbale avec M.[K] jusqu'à ce 'qu'il en vienne aux mains avec lui', soit un étranglement de 4 à 5 secondes. Un autre salarié atteste que M. [K] a empoigné au col M. [X].

M. [K] plaide que l'altercation avait été initiée par M. [X] qu'il l'avait menacé physiquement et qu'il n'a fait que de tenter de l'éloigner. Pour autant, sans entrer dans le détail de son argumentation, il ne produit aucun élément utile en dehors de ses seules explications de nature à contredire les faits reprochés par l'employeur.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, le conseil de prud'hommes doit être approuvé en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande. En revanche, c'est par erreur que le conseil de prud'hommes a retenu une mise à pied le 30 juillet 2018 et a condamné l'employeur ultérieurement à un rappel de salaire consécutif à cette mise en pied en réalité datée du mois de juillet 2019.

Le jugement doit en conséquence être infirmé sur ce point.

Sur la radiation des cadres

M. [K] s'est vu notifier le 9 mars 2020 par le directeur général SNCF Réseau Idf sa radiation des cadres en ces termes: 'Par la présente, je vous informe que compte tenu des faits qui vous sont reprochés et les avis émis par les membres du conseil de discipline le 20 février 2020 ( conformément aux dispositions du RH0144 chapitre 3), j'ai décidé de prononcer votre radiation des cadres aux motifs suivants:

La Direction de votre établissement a eu connaissance de votre comportement inapproprié vis-à-vis de vos collègues lors de faits survenus la semaine du 21 au 25 octobre 2019.

Il apparaît que le 21 octobre 2019, vous vous êtes plaint à votre CEV du planning des missions qui vous ont été attribuées, ce dernier vous a redirigé vers votre DPx afin de traiter ce sujet.

Le 23 octobre 2019, vous avez refusé de ranger l'atelier comme cela était prévu au planning et avez répondu à votre TO de manière irrespectueuse.

Le 24 octobre 2019, alors que vous deviez prendre un véhicule de service afin de transporter du matériel sur le site de [Localité 5], vous avez critiqué le choix de votre binôme et vous en êtes pris verbalement à votre TO en ces termes :

'[tu as] bien grippé', '[tu es] un suceur et une balance'.

Ces faits sont concordants avec un ensemble de témoignages convergents et confirmant que votre comportement est inadapté et non respectueux des règles de l'entreprise.

En conséquence, vous ne respectez pas les prescriptions règlementaires reprises aux articles:

- 2.1 'Principe' et 3.1 'Respect des personnes' du GRH00006 'Principes de comportement, prescriptions applicables au personnel des EPICs constituant le Groupe Public Ferroviaire'.

Ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien dans l'entreprise et de ce fait vous dispense de tout préavis. La radiation prend effet à la date d'expédition du présent courrier...'.

La décision de radiation des cadres s'assimile dans ses effets à un licenciement pour faute grave. Il résulte des articles L.1234-1 et L. 1234-9 que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle

qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.

L'employeur fait valoir que le comportement du salarié s'est dégradé à compter de 2018 jusqu'aux événements d'octobre 2019, sur lesquels des collègues ont préféré témoigner de manière anonyme et M. [K] a été invité à s'expliquer.

M. [K] souligne qu'il s'est toujours pleinement impliqué dans l'exercie de ses fonctions, a obtenu en 2018 l'accès au niveau 2 de la qualification C avec une notation de 18/20 et que compte tenu de la dégradation de ses conditions de travail la mesure de radiation prise à son encontre a été montée de toutes pièces dans le seul but de l'évincer de la SNCF.

Les griefs visés dans la lettre de licenciement sont datés du 21, 23 et 24 octobre 2019.

Au soutien de la démonstration de ces griefs, la SNCF produit plusieurs attestations anonymes aux motifs que les témoins craigneraient des représailles de la part du salarié.

Le premier juge a considéré que ces attestations anonymes ne respectent pas le principe du contradictoire. Si le juge ne peut effectivement se déterminer sur des témoignages anonymes qui font état d'ailleurs de faits dont l'employeur a eu connaissance plus de deux mois avant la convocation du salarié, plusieurs attestations nominatives sont produites à hauteur d'appel.

M. [X] fait part dans son témoignage de ce qu'il a constaté 'à plusieurs reprises dans sa brigade des altercations entre M. [K] et sa hiérarchie et certains de ses collègues. Il parle souvent sur un ton agressif. Il n'accepte pas toujours de recevoir des ordres et parfois fait ce qu'il veut. Dès qu'il se prend la tête avec quelqu'un, il est capable de ne plus adresser la parole à celui-ci pendant plusieurs jours ni dire bonjour..'. Il précise que ' pour sa part', il a eu l'occasion de se prendre la tête avec le salarié, la dernière altercation verbale remontant selon lui au mois de mai 2019.'

Un autre salarié fait état de faits du 17 mai 2019, faits qui ne sont pas visés au titre des griefs visés ci-avant. Il évoque en termes généraux le fait que M. [K] pouvait faire preuve d'insubordination, qu'il pouvait refuser de se soumettre aux tâches que son responsable lui donnait. Cette attestation est cependant rédigée en termes peu circonstanciés et ne comporte de référence à aucun fait précis, si ce n'est cette altercation au mois de mai 2019, par ailleurs déjà sanctionnée par une mise à pied.

M. [C] témoigne de ce que le salarié a eu plusieurs altercations verbales et un comportement inacceptable, dénigre régulièrement les autres agents.

Ce témoignage ne permet pas non plus d'apporter la démonstration des griefs reprochés au salarié dans le cadre de la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige dès lors qu'il ne fait état d'aucun fait précis et circonstancié.

M. [V] indique cependant que M. [K] était ' toujours en train de critiquer le travail, dénigrer sa VH, qu'ils sont incompétents, qu'il n'a pas d'ordre à recevoir, et que ce n'est pas à lui de travailler mais aux jeunes embauchés. Il ne veut jamais travailler sur [Localité 6], et dès que le DPX n'est pas présent il ne se gêne pas d'insulter certains collègues, qu'ils sont des 'suceurs' qu'ils ne savent pas travailler, a tapé dans les portes du bureau ... C'est un problème récurrent et il ne s'est jamais rien passé..'.

Dans un courrier dactylographié (pièce n°10 produite par l'employeur) daté du 13 novembre 2019, M. [V] explique les problèmes rencontrés le mercredi 23 octobre et jeudi 24 octobre . Il fait état de ce que M. [K] a commencé en début de semaine à 'ronchonner' lors de l'élaboration du planning, a indiqué qu'il verrait avec son DPX car il ne voulait pas rester à [Localité 6].. au retour du ' TO' le mardi, il a commencé à lui faire des réflexions déplaisantes sur sa façon d'être et la façon de travailler', 'l'a insulté' et 'revenait tout le temps pour l'insulter en tapant sur la porte et en essayant de l'ouvrir'.

Les griefs reprochés sont ainsi établis par cette seule attestation.

M. [K], qui a porté plainte contre M. [V] 4 ans après sa radiation des cadres pour 'diffamation non publique', produit pour sa part plusieurs attestations faisant état de ses qualités, de son comportement serein et professionnel et conteste la réalité des griefs évoqués par l'employeur.

Hors ses propres écrits, il produit l'attestation de M. [G], collègue, qui présent le 23 octobre et le 24 octobre relate les événements dans des termes différents de ceux mis en avant par l'employeur. En effet, M. [G] explique que ' le 23 octobre ainsi que le jeudi 24 octobre 2019, M. [K] et moi même avons rangé l'atelier comme prévu sur le planning. Le jeudi 24 octobre on devait se rendre au parc à câble de [Localité 5] pour déposer tout matériel non utilisé de l'atelier. M. [I] a changé le programme en me laissant à l'atelier pour me remplacer par M. [A] M. [K] a fait part à M. [I] qu'il était plus favorable d'utiliser M. [A] sur un dérangement comme prévu sur le planning sans critiquer son choix et sans propos déplacés'.

Cette attestation contredit la version des faits donnée par M. [V]. Par ailleurs, l'examen du planning de l'équipe à laquelle le salarié appartenait, non utilement contredit par l'employeur, révèle que M. [V] n'était pas avec M. [K] les 22, 23 et 24 octobre de sorte que sa présence en tant que témoin direct des faits qu'il rapporte est sujette à caution. M. [I], à priori 'TO', est noté comme absent le 21 octobre et en formation le mardi 22 octobre. Seul reste que M. [K] aurait 'ronchonné' lors de l'établissement des plannings, ce qui est certes inopportun mais ne peut caractériser une faute établissant une insubordination, hors de tout autre élément, nonobstant les sanctions disciplinaires prononcées antérieurement.

Dès lors dans le doute, eu égard aux contradictions ci-dessus relevées, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement de M. [K] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences financières du licenciement

L'article 8.2 du chapitre 7 du statut des relations collectives entre SNCF, SNCF Réseau, SNCF mobilités et leurs personnels prévoit un préavis de trois mois pour les agents ayant plus de deux ans d'ancienneté benéficiant du statut de travailleur handicapé.

Ces dispositions rejoignent celles prévues à l'article L.5213-9 du code du travail qui prévoit

pour les salariés bénéficiant du statut de travailleur handicapé un doublement de la durée de préavis sans que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.

L'employeur sera en conséquence condamné à payer à M. [K] une indemnité de licenciement, de préavis et de congés payés sur préavis, dont les montants doivent être portés aux montants sollicités par le salarié conformes à ses droits.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à un rappel de

salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire, outre les congés payés afférents.

S'agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une part, les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. L'invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

D'autre part, les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.

Les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne. Les dispositions de l'article L. 1235-3 dans sa version précitée, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT).

Il se déduit de ce qui précède que le barème d'indemnisation établi par les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ne peut être écarté au motif qu'il serait contraire aux normes internationales susmentionnées. IL ne porte pas plus une atteinte disproportionnée aux droits du salarié.

En vertu de l'article L. 1235-3, au regard de l'ancienneté du salarié (17 ans et 4 mois), de l'effectif de l'entreprise, le montant de l'indemnité auquel peut prétendre M. [K] est compris entre 3 mois et 14 mois de salaire brut.

Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (2428, 22 euros), de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un emploi telle qu'il en justifie après une période de chomâge de deux ans, il convient de fixer à 23.000 euros la somme de nature à assurer la réparation du préjudice subi par M. [K] à la suite de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il sera en outre ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de 4 mois d'indemnités.

Le jugement est infirmé en ce sens.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail

En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.

M. [K] fait valoir qu'il a subi une dégradation considérable de ses conditions de travail, et ce depuis qu'il a été victime d'un accident du travail le 28 septembre 2011 l'empêchant d'exercer le métier d'opérateur de production des lignes télécom. Depuis son reclassement en interne en tant que surveillant de travaux, il s'est vu mis à l'écart, n'ayant accès ni aux locaux ni aux matériels nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Il a par ailleurs fait l'objet de sanctions injustifiées.

Au soutien de ses allégations, il produit plusieurs attestations de collègues relatant qu'il n'avait pas accès à un ordinateur dès lors que son bureau avait été transformé en vestiaire et qu'il avait été déménagé dans un bungalow; qu'il a fait l'objet de dénigrement, d'acharnement, de provocations, de propos dévalorisants de la part de sa hiérarchie, d'un manque de considération; qu'il subissait une mise à l'écart au sein de son équipe, se voyait confier une charge de travail excessive et des tâches exigeantes présentant un risque pour sa santé, autant d'éléments qui ont affecté sa santé psychologique et physique.

L'employeur objecte que le salarié n'a jamais fait part de son mal être de sorte que la direction ne pouvait le connaître. Par ailleurs, elle fait valoir que contrairement à ce qu'il soutient, M. [K] a bien été muté en tant que surveillant travaux télécoms suite à son reclassement lié à l'avis d'inaptitude et 'non en lien avec un manque de considération de sa hiérarchie'.

En ce qui concerne les sanctions, il a été retenu ci-avant qu'elles étaient justifiées.

Par ailleurs, les témoignages produits ne permettent pas de cerner le contenu des propos dénigrants tenus par sa hiérarchie, les faits relatés n'étant ni précis ni circonstanciés. Seule l'attestation de M. [O] permet de retenir que l'avis de M. [K] quant aux consignes de sécurité n'a pas été entendu par sa hiérarchie le 17 avril 2019 qui lui a rétorqué 'qu'il refusait de travailler' alors que le responsable lui donnait ultérieurement raison. Enfin, il ressort de l'attestation de M. [T], ancien collègue, et des échanges de mails en 2014 que M. [K] ne disposait pas de bureau attitré.

Les pièces médicales produites attestent incontestablement de la réalité de la dégradation de l'état de santé psychique de M. [K], le médecin le suivant dans le cadre du CMP ' pour un syndrome anxio-dépressif réactionnel qui serait dû à des conditions de travail difficiles selon ses dires' . L'expertise médicale diligentée dans le cadre de la demande d'examen du lien entre la pathologie déclarée le 19 novembre 2019 et les fonctions de M. [K] fait état de ce que le CRRMP a relevé une 'pathologie non professionnelle qui a rendu difficile l'accomplissement des tâches dédiées et la reconversion' et que s'il existe deux témoignages faisant mention de discriminations ou d'acharnement envers lui ' rien n'est étayé du point de vue médical', le médecin ne dispose d'aucun avis spécialisé, n'a rien constaté durant le suivi médical, n' a été averti d'aucun conflit, d'aucune plainte . L'analyse des entretiens professionnels individuels 2017 à 2019 ne fait apparaître aucune remontée en lien avec la pathologie déclarée en novembre 2019. Le salarié a fait l'objet d'une évaluation de risques psycho-sociaux le 20 décembre 2018 ne permettant pas d'identifier de faits en relation avec la nature de la demande de maladie professionnelle alors qu'il est indiqué que M. [K] a été suivi par plusieurs médecins du travail à partir d'octobre 2018 qui n'ont rien relevé.

Le Docteur [J] précise qu'il persiste à l'examen clinique 'un syndrome anxiodépresif avec importante dépréciation personnelle, troubles du sommeil, réviviscences qui semblent en rapport directement avec les problèmes liés à son activité professionnelle'. Il en conclut que 'la pathologie déclarée le 19 novembre 2019 est en lien direct et certain avec les fonctions professionnelles de l'intéressé et qu'il s'agit d'une situation caractéristique de maladie professionnelle de type anxio-dépression' dont la gravité permet de retenir un taux d'IPP de 15 à 20%'.

Du tout il s'évince que M. [K] n'a jamais fait part à son employeur des difficultés qu'il indiquait avoir rencontré, qu'aucun avis médical antérieurement à la demande d'explication préalable à la mesure de radiation n'a fait état d'un quelconque problème en lien avec les conditions de travail. Les faits rapportés par deux témoins ne permettent pas d'établir un lien de causalité entre les conditions de travail et une dégradation de l'état de santé de M. [K]. Le rapport établi dans le cadre de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie est fondé sur l'examen de pièces médicales et sur les dires de l'intéressé et si le lien est retenu entre les fonctions du salarié et la pathologie, il n'est pas démontré que la dégradation de l'état de santé est en lien avec des agissements de l'employeur ressortant d'une exécution déloyale du contrat de travail.

Au vu de ces éléments, l'exécution déloyale du contrat de travail n'est pas établie.

Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de ce chef.

Sur les intérêts

Il est rappelé que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la notification à l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce.

Sur la remise des documents sociaux et leur rectification

Il sera enjoint à la société SNCF Réseau de remettre à M. [K] les documents sociaux conformes sans qu'il y ait lieu à astreinte.

S'agissant de l'attestation d'exposition à l'amiante, le défenseur des droits interrogé par M. [K] ainsi qu'il ressort du rapport du Docteur [B] produit par le salarié même, note que celui-ci a reçu copie de son attestation professionnelle à l'amiante en date du 15 juillet, 27 octobre et 1er septembre 2020 et qu'il ne fait pas l'objet d'une exposition professionnelle au plomb ni à d'autres substances toxiques répertoriés dans la liste des risques professionnels. Le salarié produit d'aillleurs l'attestation d'exposition à l'amiante établie le 28 mai 2020 mentionnant un début d'exposition au 1er juin 2007 jusqu'en mars 2020, signée par le directeur de l'entreprise et le médecin du travail.

En conséquence, il n'y a pas lieu à remise par l'employeur des attestations demandées.

M. [K] sollicite toutefois la rectification des bulletins de paie des mois de juin, juillet 2019 et novembre 2019 à mars 2020. Il explique avoir relevé des incohérences entre les sommes mentionnées sur les bulletins de paie et ceux figurant sur l'attestation Pôle Emploi, devenu France Travail.

La SNCF Réseau répond avoir interrogé le service paye qui a précisé que 'la date de valeur des 123, 35è sur le bulletin de paie de juillet 2019 est bien en juin 2019. De ce fait, le cumul avec date de paiement en juin 2019 est autorisé. Les 261, 49è sont donc conformes sur l'attestation Pôle Emploi'. S'agissant du montant brut de la prime de fin d'année et le montant du salaire de novembre 2019, ce même service précise que ' le montant de l'attestation Pôle Emploi est exact. En effet, une régularisation de la prime de fin d'année a eu lieu sur le bulletin de paie de décembre 2019 (régularisation négative) donc: 2019, 11-4,93-0,10-0,67=2013, 41".

Au vu de ces explications, après examen et comparaison des mentions portées sur les bulletins de salaire communiqués et de l'attestation Pôle Emploi distinguant les salaires qui doivent y figurer des primes, M. [K] sera débouté de sa demande de rectification.

Sur les autres demandes

L'issue de l'instance devant la cour et le sens du présent arrêt conduisent à laisser à la charge de la SNCF Réseau les entiers dépens de l'appel et de confirmer le jugement déféré en ce qu'il met les dépens de première instance à sa charge.

L'équité commande par ailleurs d'arrêter à 2500 euros l'indemnité de procédure due par la société SNCF Réseau à M. [K] au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour, cette même considération justifiant l'indemnité fixée par le premier juge dont la décision est confirmée à cet égard.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la SA SNCF Réseau à verser à M. [W] [K] les sommes de 348, 66 euros à titre de salaire sur mise à pied et 34,86 euros à titre de congés payés afférents, la somme de 12000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a ordonné à la SA SNCF Réseau de rembourser à Pôle Emploi les allocations chômage sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail dans la limite de 1000 euros;

L'INFIRMANT de ces chefs;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE la SA SNCF Réseau à verser à M. [W] [K] les sommes suivantes:

23.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

DIT que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la notification à l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce;

ENJOINT à la SA NCF Réseau de remettre à M. [W] [K] les documents sociaux conformes au présent arrêt;

DIT n'y avoir lieu à astreinte;

CONDAMNE la SA SNCF Réseau à rembourser à Pôle Emploi, devenu France Travail, les allocations chômage sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail dans la limite de quatre mois d'indemnités;

CONDAMNE la SA SNCF Réseau aux dépens d'appel;

REJETTE toute autre demande.

Le greffier La présidente de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 21/09501
Date de la décision : 12/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-12;21.09501 ?
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