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12/06/2024 | FRANCE | N°21/09035

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 12 juin 2024, 21/09035


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 12 JUIN 2024



(n° 2024/ , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09035 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CESSW



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 21/00189



APPELANTE



Madame [D] [V] épouse [T]

[Adresse 2]r>
[Localité 4]



Représentée par Me Laure DUCHATEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0135



INTIMEE



S.A.S.U LES MOUETTES VERTES

prise en la personne de son représentant l...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 12 JUIN 2024

(n° 2024/ , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09035 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CESSW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 21/00189

APPELANTE

Madame [D] [V] épouse [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Laure DUCHATEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0135

INTIMEE

S.A.S.U LES MOUETTES VERTES

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Joséphine IMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0779

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation,

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Figen HOKE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Philippine QUIL, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

La société Les mouettes vertes a engagé Mme [D] [T] par contrat de travail à durée déterminée à compter du 16 décembre 2013 en qualité de styliste. La relation s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée selon avenant du 23 juin 2014.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de l'habillement .

La société Les mouettes vertes occupait habituellement moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Une procédure de rupture conventionnelle a été engagée et une convention a été signée en ce sens entre Mme [T] et la société Les mouettes vertes, portant la date du 02 septembre 2020.

La convention de rupture conventionnelle n'a pas été transmise à la DIRECCTE, et en conséquence n'a pas été homologuée.

La signature d'une nouvelle rupture conventionnelle a été envisagée par les parties, sans aboutir.

Par lettre notifiée le 9 novembre 2020, Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 19 novembre 2020, avec mise à pied à titre conservatoire.

Mme [T] a été licenciée pour faute grave par lettre notifiée le 26 novembre 2020.

Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 11 janvier 2021 pour contester le licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts. En dernier lieu elle a formé les demandes suivantes :

«- Dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse

- Rappel de salaires mise à pied conservatoire du 9 novembre 2020 au 26 novembre 2020

3 163,30 €

- Congés payés afférents 316,3 3 €

- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, (barème x 7) 25 123,28 €

- Indemnité compensatrice de préavis (1 mois)3 589,04 €

- Indemnité légale de licenciement (1/4 par mois d'ancienneté)5 931,18 €

- Rappel de salaires d'octobre 2020 déduit sur SDC 3 389,25 €

- Congés payés afférents 338,92 €

- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 500,00 €

- Exécution provisoire article 515 du Code de Procédure Civile

- Intérêts au taux légal à compter de la saisine

-Dépens»

Par jugement du 14 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

«Déboute Madame [D] [T] de l 'intégralité de ses demandes ;

Déboute la SAS LES MOUETTES VERTES de ses demandes reconventionnelles

Condamne Madame [D] [T] aux dépens.»

Mme [T] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 2 novembre 2021.

La constitution d'intimée de la société Les mouettes vertes a été transmise par voie électronique le 13 décembre 2021.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 janvier 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [T] demande à la cour de :

«INFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

STATUANT À NOUVEAU,

JUGER que l'absence de Madame [D] [T] ne présentait pas de caractère fautif, pour avoir été autorisée par la société LES MOUETTES VERTES dans le cadre des pourparlers en cours,

JUGER que la brusque remise en cause de cette autorisation par l'employeur, sans aucune mise en demeure préalable, ne saurait constituer une cause de licenciement,

JUGER le licenciement de Madame [D] [T] sans cause réelle et sérieuse,

Par conséquent,

CONDAMNER la société LES MOUETTES VERTES à payer à Madame [D] [T] les sommes de :

- 6.778,08 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 677,80 euros de congés payés,

- 5.860,57 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,

- 23.724,75 euros, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3.389,25 euros à titre de rappels de salaires pour la période allant du 9 octobre au 31 octobre 2020, outre 338,92 euros de congés payés,

- 3.163,30 euros à titre de rappels de salaires pour la période allant du 9 novembre 2020 au 26 novembre 2020 (période de mise à pied conservatoire) outre 316,33 euros de congés payés

CONDAMNER la société LES MOUETTES VERTES à payer à Madame [D] [T] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure

civile,

CONDAMNER la société LES MOUETTES VERTES aux entiers dépens, dont distraction

au profit de Me Laure Duchâtel.»

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 février 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société Les mouettes vertes demande à la cour de :

'Recevoir la société Les Mouettes Vertes en son appel incident ;

Juger Madame [T] mal fondée en son appel ;

Confirmer le jugement entrepris le 14 septembre 2021 en ce qu'il a débouté Madame [T] de l'ensemble de ses prétentions ;

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Les Mouettes Vertes de ses demandes de condamnation pour procédure abusive et de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 CPC ;

Fixer la moyenne des salaires à 3.411,06 €

En conséquence,

A TITRE PRINCIPAL,

Dire et juger le licenciement de Madame [T] justifié par une faute grave en raison de l'abandon manifeste de son poste ;

Débouter Madame [T] de l'ensemble de ses demandes.

A TITRE RECONVENTIONNEL,

Condamner Madame [T] à verser la somme de 5 000 € à la société LES MOUETTES VERTES au titre de la procédure abusive en application de l'article 32-1 du Code de procédure civile ;

Condamner Madame [T] à verser la somme de 5 000 € à la société LES MOUETTES VERTES au titre de l'article 700 du CPC ;

Condamner Madame [T] aux entiers dépens de l'instance.'

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 27 février 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 29 avril 2024.

MOTIFS

Sur le licenciement

Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. C'est à l'employeur qu'incombe la charge de rapporter la preuve de la faute grave, étant ajouté que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.

Lorsque l'existence d'une faute grave est écartée par le juge, il appartient à celui-ci de rechercher si les faits reprochés au salarié constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.

A cet égard, il convient de rappeler que, selon l'article L.1235-1 du code du travail, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au titre du licenciement en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Par conséquent, la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties. Mais si un doute subsiste, il profite au salarié.

La lettre de licenciement indique :

« Nous étions convenus d'une rupture conventionnelle qui conduisait à une fin de contrat le 9 octobre 2020. En l'absence de demande d'homologation de part et d'autre, la rupture n'a pas été rendue effective.

Le 27 octobre, nous vous avons demandé de reprendre votre poste de travail ou de convenir d'une dispense de travail et de versement de salaire, et proposé de recommencer la procédure de rupture conventionnelle.

Le 28 octobre, vous nous écriviez pour nous faire part de notre entière et exclusive responsabilité dans la non-homologation de la rupture conventionnelle et nous informiez, fort opportunément, de votre souhait d'en obtenir réparation. Toutefois, nous vous rappelons que tant légalement que conventionnellement, la demande d'homologation devait être réalisée par « la partie la plus diligente » et non nécessairement par la Société.

En toute bonne foi, par courrier recommandé avec avis de réception du 03 novembre 2020, doublé d'un courriel du même jour, après vous avoir expliqué que nous n'étions pas plus responsables que vous de cet état de fait, nous vous proposions, de nouveau, si vous le souhaitiez encore, de recommencer la procédure de rupture conventionnelle pour la conduire à son terme et vous convoquions à cet effet à un entretien le 06 novembre 2020.

Votre contrat de travail n'étant pas rompu et ayant du travail à vous confier, nous vous demandions de revenir à votre poste, sous réserve que vous préfériez une dispense de travail non rémunérée jusqu'à l'homologation de la future rupture conventionnelle.

Curieusement, hormis la saisine le 4 novembre de votre assureur, nous n'avons reçu aucun retour de votre part, ni par mail, ni par téléphone, et malgré notre demande, vous ne vous êtes présentée ni à votre poste de travail, ni à l'entretien du 06 novembre 2020.

Constatant votre abandon de poste, nous vous avons convoquée à un entretien préalable au licenciement cette fois, assortie d'une mise à pied conservatoire. Au cours de cet entretien, vous avez maintenu votre demande de réparation du préjudice subi du fait de la non-homologation de la rupture conventionnelle dont vous nous jugez responsable, et indiqué que vous estimiez ne pas avoir à reprendre votre travail.

Prenant acte que vous n'entendez définitivement pas reprendre votre poste alors même que votre contrat de travail n'est pas rompu, nous sommes contraints de constater votre abandon de poste rendant impossible votre maintien, même pendant la durée du préavis, au sein de notre entreprise.

Votre licenciement pour faute grave prend donc effet immédiatement, sans préavis ni indemnité de rupture.

La période de mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 09 novembre 2020 ne vous sera par conséquent pas rémunérée ».

La convention de rupture conventionnelle signée le 02 septembre 2020 indique une cessation définitive du contrat de travail au 09 octobre 2020, la date de fin du délai de rétractation étant au 17 septembre 2020.

Il n'est pas discuté qu'à compter du 09 octobre 2020 Mme [T] ne s'est plus présentée pour y travailler dans les locaux de la société Les Mouettes vertes.

La convention de rupture indique que la convention devait être adressée par 'la partie la plus diligente'. Dans son courriel du 18 septembre 2020 le président de la société Les mouettes vertes a indiqué à Mme [T] '[D],

Voici ton cerfa pour la RC, déposé ce jour à la Direccte

Je te remercie de le signer et me le redonner.

Les dates à remplir sont

02 sept : signature rupture conventionnelle

17 sept : Fin délai de rétractation

Si tu as une question, à ta disposition, Merci'.

Ce message laisse entendre que la convention de rupture a été adressée par l'employeur.

Il résulte des échanges de courriels des 27 et 28 octobre qu'un refus d'homologation de la DIRECCTE a été invoquée et que lorsque la salariée a demandé à son employeur à disposer d'une copie de cette décision, pour accomplir les démarches auprès de Pôle Emploi, elle a appris que la convention de rupture conventionnelle n'avait pas été adressée par l'employeur.

Par courrier du 28 octobre Mme [T] a demandé à ce qu'une solution amiable soit trouvée et à percevoir son salaire du mois d'octobre à titre de dommages-intérêts sans avoir à poser des congés. Le 28 octobre le président de la société Les mouettes vertes lui a adressé les nouveaux douments à signer puis, le 29 octobre, lui a demandé de se présenter pour les signer, par mails.

Mme [T] a alors demandé à ne plus être contactée par téléphone, mais par courrier ou par mail.

Le 03 novembre le président de la société Les mouettes vertes lui a adressé un courrier lui indiquant 'Chère [D], Je voudrais faire le point sur la situation de ton contrat de travail.

Nous avons convenu d'une RC qui conduisait à une fin de contrat le 9 octobre 2020. Pour qu'elle soit effective, il aurait fallu que l'un de nous deux ('la partie la plus diligente') transmette le Cerfa à la Direccte. Tu ne l'as pas fait, et moi non plus, par omission.

Dès lors, ton contrat de travail est non exécuté sans être rompu. En conséquence, ton salaire n'est plus dû depuis le 09 octobre, même s'il t'a été effectivement payé à titre de précaution au mois d'octobre.

Il faudrait que tu reviennes travailler pour pouvoir bénéficier à nouveau d'un salaire. En cas contraire, je peux te dispenser de travail jusqu'à la nouvelle homologation de la rupture conventionnelle, mais alors ton salaire ne te sera pas versé. Il possible aussi que tu poses les congés restant pendant cette période pour recevoir un salaire sans travailler.

Permets moi à ce titre de te convoquer pour une nouvelle signature de rupture conventionnelle le 06 novembre... si cela correspond toujours à ton souhait.'

La protection juridique et les conseils des parties sont ensuite intervenus, par des courriers adressés aux parties.

Mme [T] a été convoquée à l'entretien préalable au licenciement. Le compte-rendu qui en a été établi reprend les propos échangés, relatifs aux comportements de chacun dans la carence à adresser la convention de rupture et pour appréhender une nouvelle convention.

Ces éléments démontrent que Mme [T] a été absente de façon prolongée, alors même qu'elle savait que la rupture du contrat de travail n'était pas intervenue, sans justifier d'un motif légitime. Il résulte des termes du compte-rendu de l'entretien préalable que Mme [T] n'avait pas l'intention de reprendre son activité, expliquant que les parties se trouvaient jusque-là en phase de négociation. A la demande du président elle a remis le matériel qui lui avait été confié par la société puis a demandé à récupérer ses effets personnels, sans formuler d'observation sur sa situation.

Ce comportement d'absence caractérise un manquement persistant de Mme [T] jusqu'à la fin de l'entretien préalable, alors qu'elle avait été invitée à reprendre son activité, ce qui justifiait son licenciement. Cependant, en considération de la situation particulière des parties, qui ont continué à envisager une rupture conventionnelle avec une poursuite du contrat de travail et ce malgré l'absence de la salariée depuis plusieurs semaines, les faits ne rendaient pas impossible la présence de Mme [T] dans l'entreprise. La faute grave n'est pas caractérisée et la rupture doit être requalifiée en licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les conséquences financières

Mme [T] est fondée à demander l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et le rappel de salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire et les congés payés afférents.

La société Les mouettes vertes ne formule pas d'observation sur les sommes demandées, faisant seulement valoir que la faute grave est caractérisée pour s'opposer aux demandes.

La durée du préavis était de deux mois et le salaire mensuel qui aurait été perçu de 3 389,25 euros. La société Les mouettes vertes sera condamnée à payer à Mme [T] la somme de 6 778,08 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 677,80 euros au titre des congés payés afférents.

Compte tenu de l'ancienneté de Mme [T] et du salaire moyen des trois derniers mois, de 3 389,25 euros, l'indemnité de licenciement est de 5 860,57 euros. La société Les mouettes vertes sera condamnée au paiement de cette somme.

La société Les mouettes vertes sera également condamnée au paiement du salaire pendant la mise à pied conservatoire, à hauteur de 3 163,30 euros et de 316,33 euros au titre des congés payés afférents.

Le jugement sera infirmé de ces chefs.

Le jugement qui a débouté Mme [T] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera confirmé de ce chef.

Le contrat de travail restait en vigueur jusqu'à la date de l'homologation de la rupture conventionnelle, à laquelle la convention était expressément subordonnée.

Mme [T] n'a pas exercé son activité à compter du 09 octobre 2020, jusqu'au 31 octobre 2020, sans attendre la décision de la Direccte, et ne s'est pas tenue à la disposition de son employeur. Elle doit être déboutée de sa demande de rappel de salaires pour cette période.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur l'indemnité pour procédure abusive

La société Les mouettes vertes ne démontre pas que Mme [T] a commis un abus dans son action devant la juridiction prud'homale. Elle doit être déboutée de sa demande.

Le conseil de prud'hommes sera confirmé de ce chef.

Sur les dépens et frais irrépétibles

La société Les mouettes vertes qui succombe supportera les dépens, avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit du conseil de l'appelant, et sera condamnée à verser à Mme [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de rappel de salaires et de congés payés afférents pour la période du 09 au 31 octobre 2020 et en ce qu'il a débouté la société Les mouettes vertes de sa demande d'indemnité pour procédure abusive,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Requalifie le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

Condamne la société Les mouettes vertes à payer à Mme [T] les sommes suivantes :

- 6 778,08 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 677,80 euros au titre des congés payés afférents,

- 5 860,57 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 3 163,30 euros au titre du salaire pendant la mise à pied conservatoire et 316,33 euros au titre des congés payés afférents,

Condamne la société Les mouettes vertes aux dépens, avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit du conseil de Mme [T],

Condamne la société Les mouettes vertes à payer à Mme [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 21/09035
Date de la décision : 12/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-12;21.09035 ?
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