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12/06/2024 | FRANCE | N°21/09011

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 12 juin 2024, 21/09011


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 12 JUIN 2024



(n°2024/ , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09011 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CESPP



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F 19/01334



APPELANTE



Société SKYTANKING NV

Société

étrangère immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 512865221 en sa succursale en France dont le siège social est sis [Adresse 5] (BELGIQUE) et dont le siège social de la succursale e...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 12 JUIN 2024

(n°2024/ , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09011 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CESPP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F 19/01334

APPELANTE

Société SKYTANKING NV

Société étrangère immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 512865221 en sa succursale en France dont le siège social est sis [Adresse 5] (BELGIQUE) et dont le siège social de la succursale en France et sis [Adresse 6], et dont l'établissement secondaire est situé [Adresse 4]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 3] / BELGIQUE

Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153

INTIME

Monsieur [E] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation,

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Figen HOKE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Philippine QUIL, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. [E] [M] a effectué des missions d'intérim pour le compte de la société Skytanking nv à compter du 3 juin 2016, par le biais de la société d'intérim RAS.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de l'industrie du pétrole.

La société Skytanking nv occupait à titre habituel au moins onze salariés lors des relations contractuelles.

M. [M] a effectué des missions d'intérim auprès de la société Skytanking nv entre le 3 juin 2016 et le 23 mai 2017.

Le 23 avril 2019, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour demander la requalification de missions d'intérim en contrat à durée indéterminée. En dernier lieu il a formé les demandes suivantes :

«-requalifier l'ensemble de ses contrats d'intérim en contrat à durée indéterminée à compter du 3 juin 2016,

- condamner la société SKYTANKING NV à lui payer les sommes suivantes :

- 5.000 € à titre d'indemnité forfaitaire de requalification ;

- 2.590,52 € à titre indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement;

- 2.590,52 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 259 € pour les congés payés afférents

-15.543,12 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive

-777,16 € indemnité de congédiement ;

-1.000 € de dommages et intérêts pour perte de chance de prime d'intéressement et de participation ;

- 2.000 € sur les fondement de l'article 700 du CPC, outre les dépens ;

- fixer le cours des intérêts moratoires et ordonner la capitalisation des intérêts ;

-ordonner l'exécution provisoire»

Par jugement du 03 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes statuant en formation de départage a :

«- Requalifié les contrats de mission en contrat à durée indéterminée à compter du 3 juin 2016

- Condamné la société SKYTANKING NV à payer à Monsieur [E] [M] la somme de 5 000 € à titre d'indemnité de requalification,

- Condamné la société SKYTANKING NV à payer à Monsieur [E] [M] la somme de 2 590,52 € à titre d'indemnité pour procédure irrégulière,

- Condamné la société SKYTANKING NV à payer à Monsieur [E] [M] la somme de 2 590,52 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 259 €pour les congés payés y afférents,

- Condamné la société SKYTANKING NV à payer à Monsieur [E] [M] la somme de 777,16 € à titre d'indemnité de congédiement,

- Condamné la société SKYTANKING NV à payer à Monsieur [E] [M] la somme de 15 543,12 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif,

- Débouté Monsieur [E] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance de prime d'intéressement et de participation,

- Rappelé que les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation tandis que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent jugement entrepris, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du Code civil,

- Ordonné la capitalisation des intérêts,

- Condamné la société SKYTANKING NV à payer à Monsieur [E] [M] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société SKYTANKING NV aux entiers dépens de l'instance,

- Ordonné l'exécution provisoire de la décision.»

La société Skytanking nv a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 29 octobre 2021.

La constitution d'intimée de M. [M] a été transmise par voie électronique le 9 novembre 2021.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 janvier 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société Skytanking nv demande à la cour de :

'Infirmer le jugement rendu en départage le 03 septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY en ce qu'il a :

-Requalifié les contrats de mission en contrat à durée indéterminée à compter du 3 juin 2016,

-Condamné la société SKYTANKING NV à payer à Monsieur [E] [M] la somme de 5 000 € à titre d'indemnité de requalification,

-Condamné la société SKYTANKING NV à payer à Monsieur [E] [M] la somme de 2 590,52 € à titre d'indemnité pour procédure irrégulière,

-Condamné la société SKYTANKING NV à payer à Monsieur [E] [M] la somme de 2 590,52 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 259 € pour les congés payés y afférents,

-Condamné la société SKYTANKING NV à payer à Monsieur [E] [M] la somme de 777,16 € à titre d'indemnité de congédiement,

-Condamné la société SKYTANKING NV à payer à Monsieur [E] [M] la somme de 15 543,12 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif,

-Débouté Monsieur [E] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance de prime d'intéressement et de participation,

-Rappelé que les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation tandis que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent jugement entrepris, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du Code civil,

-Ordonné la capitalisation des intérêts,

-Condamné la société SKYTANKING NV à payer à Monsieur [E] [M] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

-Condamné la société SKYTANKING NV aux entiers dépens de l'instance,

-Ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Statuant à nouveau,

Débouter Monsieur [E] [M] de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions.

Condamner Monsieur [E] [M] à verser à la société SKYTANKING NV la somme de 3 500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner Monsieur [E] [M] aux entiers dépens de l'instance. »

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 avril 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [M] demande à la cour de :

«Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a

- Requalifié les contrats de mission en contrat à durée indéterminée à compter du 3 juin 2016,

- Condamné la société SKYTANKING NV à payer à Monsieur [E] [M] la somme de 5 000 € à titre d'indemnité de requalification,

- Condamné la société SKYTANKING NV à payer à Monsieur [E] [M] la somme de 2 590,52 € à titre d'indemnité pour procédure irrégulière,

- Condamné la société SKYTANKING NV à payer à Monsieur [E] [M] la somme de 2 590,52 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 259 € pour les congés payés y afférents,

- Condamné la société SKYTANKING NV à payer à Monsieur [E] [M] la somme de 777,16 € à titre d'indemnité de congédiement,

- Condamné la société SKYTANKING NV à payer à Monsieur [E] [M] la somme de 15 543,12 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif,

- Rappelé que les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation tandis que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent jugement entrepris, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du Code civil,

- Ordonné la capitalisation des intérêts,

- Condamné la société SKYTANKING NV à payer à Monsieur [E] [M] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société SKYTANKING NV aux entiers dépens de l'instance,

- Ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a

Et statuant à nouveau,

Condamner la Société SKYTANKING à payer à Monsieur [M] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de prime d'intéressement et de participation;

Condamner la Société SKYTANKING à payer la somme de 2.500 euros en application

de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

Condamner la Société SKYTANKING aux entiers dépens.»

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 29 février 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 29 avril 2024.

MOTIFS,

Sur la requalification en contrat à durée indéterminée

L'article L.1251-5 du code du travail dispose que :

'Le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.'

'L'article L.1251-6 du code du travail dispose que :

Sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission " et seulement dans les cas suivants :

1° Remplacement d'un salarié, en cas :

a) D'absence ;

b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;

c) De suspension de son contrat de travail ;

d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ;

e) D'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;

2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;

3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;

4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ;

5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint, mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise.'

M. [M] fait valoir que la succession de contrats a eu pour effet de pourvoir un poste permanent de l'entreprise. Il conteste la réalité des motifs de recours aux contrats de mission par la société Skytanking nv.

La société Skytanking nv explique que l'avitaillement des avions sur le site de [7] impose le respect de contraintes importantes et que l'activité doit toujours être maintenue en fonction de l'évolution du trafic, y compris lors d'absences de salariés.

Il incombe à l'entreprise utilisatrice de justifier de la réalité du motif du recours au contrat de mission.

M. [M] produit le bulletin de paie du mois de juin 2016 qui indique une activité aux dates suivantes du mois : 03, 08, 12, 14, 16 et 17, 20, 24, 28, 29 et 30. Aucun contrat n'est produit pour les dates des 29 et 30 juin 2016.

Le contrat de mission du 12 juin 2016 indique 'justificatif remplacement de M. [U] en glissement de quart', motif qui ne correspond pas à l'absence d'un salarié, ni à un motif prévu par l'article L. 1251-6 du code du travail.

Le bulletin de paie du mois de juillet indique une activité aux dates suivantes du mois: 03, 04, 11 et 12, 13, 15, 18 et 19, 21, 25 et 26, 23, 27, 28 au 30 et le 31. Aucun contrat de mission n'est produit pour ces différentes dates.

La société Skytanking nv produit un listing avec les numéros de contrat, nom du salarié remplacé, dates de début et fin de remplacement. Ce document indique des motifs de remplacement au mois de juillet 2016 pour maladie ou congé payé des salariés, ce que l'absence de contrat ne permet pas de vérifier.

L'absence de démonstration de la réalité des motifs de recours aux contrats de mission justifient la requalification en contrat de travail à durée indéterminée.

Les bulletins de paie révèlent que M. [M] a travaillé jusqu'au mois de mai 2017, plusieurs jours au cours de chaque mois, avec plusieurs contrats qui pouvaient se succéder, et cela aux mêmes fonctions d'avitailleur. Il en résulte que la succession de contrats a eu pour effet de pourvoir un emploi permanent de la société Skytanking nv.

Le conseil de prud'hommes a justement requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 03 juin 2016.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les conséquences financières

Le salaire mensuel de M. [M] de 2 590,52 euros n'est pas discuté par les parties.

Compte tenu du nombre de contrats conclus pendant près d'une année, de faible durée, le premier juge a exactement évalué à 5 000 euros le montant de l'indemnité de requalification allouée à M. [M] sur le fondement de l'article L. 1251-41 du code du travail.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

La fin des relations contractuelles s'analyse en un licenciement qui, sans motif légitime, est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Faute pour l'employeur d'avoir respecté les conditions de forme relatives à l'assistance du salarié, l'indemnité allouée sur le fondement de l'article L. 1235-2 du code du travail en sa version applicable au moment de la fin des relations contractuelles sera confirmée.

La durée du préavis prévu par l'article L. 1234-1 du code du travail était d'un mois. L'indemnité allouée à hauteur de 2 590,52 euros et celle de 259 euros au titre des congés payés afférents seront confirmées.

La prime d'indemnité de congédiement était due en application de la convention collective. La somme de 777,16 euros allouée à ce titre, non contestée, sera confirmée de ce chef.

La conseil de prud'hommes a alloué une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à six mois de salaire sur le fondement de l' article L. 1235-3, alors que l'ancienneté étant inférieure à deux années c'est l'article L. 1235-5 qui était applicable. Le préjudice subi par le licenciement abusif sera réparé par la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement sera infirmé de ce chef.

A l'appui de sa demande de rappel de primes d'intéressement et de participation M. [M] produit deux décisions relatives à d'autres salariés. Ces éléments sont insuffisants à justifier de la créance pour laquelle le salarié demande des dommages-intérêts au titre d'une perte de chance d'obtenir ces primes. Le jugement qui a rejeté cette demande sera confirmé de ce chef.

Sur les dépens et frais irrépétibles

La société Skytanking nv qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à verser à M. [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en plus de l'indemnité allouée à ce titre en première instance qui sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la société Skytanking nv à payer à M. [M] la somme de 15 543,12 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif,

Statuant à nouveau sur le chef infirmé,

Condamne la société Skytanking nv à payer à M. [M] la somme de 6 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société Skytanking nv aux dépens,

Condamne la société Skytanking nv à payer à M. [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 21/09011
Date de la décision : 12/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-12;21.09011 ?
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