Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 12 JUIN 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11284 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGBC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 18/14459
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] représenté par son syndic le CABINET SEGINE, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 642 032 130
C/O CABINET SEGINE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Catherine FRANCESCHI, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sabrina LARMI, avocat au barreau de Paris, même cabinet, toque : C1525
INTIMEE
S.C.I. P75
SCI immatriculée au RCS de Paris sous le numéron503 403 917
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume GOURDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B1177
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
La SCI P75 est propriétaire du lot n°53, correspondant à un commerce donné en location, dans l'ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 3]).
Plusieurs décisions de justice sont déjà intervenues entre les parties, ayant notamment pour source des infiltrations et de manière générale des désordres dont la SCI P75 ou son précédent locataire, la société BIO-Concept, ont été victimes.
Par acte du 6 décembre 2018, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]) a assigné la SCI P75 en paiement de charges de copropriété faisant valoir que malgré plusieurs relances et mises en demeure, celle-ci reste débitrice de charges de copropriété, et sollicite à cette fin sa condmanation à lui payer les sommes suivantes :
52.531,69 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 10 octobre 2018,
2.039,51 € au titre des frais nécessaires conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
5.000 € à titre de dommages et intérêts,
3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Suite au règlement de certaines sommes par la SCI P75 le syndicat des copropriétaires a actualisé sa créance, par conclusions signifiées le 13 décembre 2019, à la somme de :
- 23.033,67 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 30 août 2019 ;
- 2.849,51 € au titre des frais nécessaires conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Par jugement contradictoire du 26 février 2020 le tribunal judiciaire de Paris a :
-condamné la SCI P75 à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3]) la somme de 5.310,36 € au titre des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
-débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes ;
-dit ne pas y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-fait masse des dépens ;
-dit qu'ils seront supportés pour moitié par chacune des parties.
Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 29 juillet 2020.
La procédure devant la cour a été clôturée le 21 février 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 26 janvier 2024 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]) appelant, invite la cour au visa de l'article 10 de la loi du 10 Juillet 1965, des articles 35 et 36 du décret du 17 Mars 1967 et 1147 du Code Civil, à :
- dire le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] recevable et bien fondé en son appel,
Infirmer lejugement du 26 février 2020 en ce qu'il a :
- condamné la SCI P75 à verser au syndicat des copropriétaires la seule somme de 5.310,36 € au titre des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de la somme de 3.119,51 € au titre des frais nécessaires conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, et de celle de 5.000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile,
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation de la SCI P75 aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
- condamner la SCI P75 à payer au syndicat des copropriétaires, la somme de 55.953,56 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 19 janvier 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2013, date de la sommation de payer, sur la somme de 4.682,61 € et à compter de la signification des présentes conclusions sur le surplus, outre la somme de 8 614,91 € au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, et la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
- débouter la SCI P75 de ses demandes de compensation et à titre subsidiaire, prendre en compte les sommes dues par la SCI P75 au syndicat des copropriétaires au titre de l'exécution du jugement du 9 juillet 2020, soit la somme totale de 3.656,61 €,
- débouter la SCI P75 de l'ensemble de ses demandes de rectification,
- condamner la SCI P75 à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile, et la condamner en tous les dépensde première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Jeanne Baechlin conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 21 février 2024 par lesquelles la société civile immobilière P75 intimée, demande à la cour, au visa de l'article1290 ( ancien) et suivants et articles 1347 et suivants du code civil, des articles 10-1, 18, 24 et suivants et 25 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 10 et 11 du décret du 17 mars 1967 :
- juger la SCI P75 recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
L'y recevant,
- confirmer le jugement du 26 février 2020 en ce qu'il a fait droit aux demandes de la SCI P75 de rectifications des comptes entre les parties et débouté le syndicat de copropriétaires de ses demandes,
-infirmer le jugement du 26 février 2020 en ce qu'il a rejeté une partie de ces demandes de
rectifications des comptes entre les parties et condamné la SCI P75 à payer au Syndicat de
copropriétaires la somme de 5.310,36 €,
- Infirmer le jugement du 26 février 2020 en ce qu'il a imputé à la SCI P75 la moitié de la charge des dépens,
Y ajoutant,
- débouter le syndicat de copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, juger qu'au 5 février 2023, le compte de copropriétaire de la SCI P75 fait état d'un solde créditeur en faveur de la SCI P75 à hauteur de 2.563,88 €,
- condamner le syndicat de copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3]
Paris à payer à la SCI P75 la somme de 15.000,00 € au titre de l'article 700 du code de
procédure civile, sans que cette somme puisse constituer une charge commune imputable à la SCI P75,
-ondamner le syndicat de copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3]
PARIS aux entiers dépens, sans que cette somme puisse constituer une charge commune
imputable à la SCI P75.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Il convient de souligner et d'ajouter les points suivants ;
Sur la demande du syndicat en paiement des charges :
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots;
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;
L'article 1353 du code civil dispose :
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article 9 du code de procédure civile prévoit :
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
L'article 1347 du code civil dispose que 'La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.' ;
En l'espèce, si la SCI P75 a été condamnée en première instance à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.310,36 €, le syndicat des copropriétaires conteste le solde ainsi retenu par le tribunal au motif que certaines sommes ont été irrégulièrement déduites de sa créance principale d'un montant de 23.033,67 € arrêtées au 30 août 2019 par application des dispositions de l'article 1347 précité, telles que :
Sur la somme de 9.153,68 € déduite de la créance de charges réclamée par le syndicat des copropriétaires au titre de l'exécution du jugement du 28 novembre 2014 :
Il ressort des pièces versées aux débats que, pour déduire par compensation du montant de la créance de charges réclamée par le syndicat des copropriétaires la somme de 9.153,68 €, le tribunal a considéré que :
- par jugement du 28 novembre 2014, le syndicat des copropriétaires avait été condamné à payer à la SCI P75 les sommes de :
- 3.000 € à titre de dommages-intérêts ;
- 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens
- qu'il ne justifiait pas s'être exécuté ;
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats et notammnent de la copie de l'acte de saisie attribution pratiquée par Maître [R] le 18 mars 2015 sur le compte bancaire ouvert au nom du syndicat, en exécution des causes de ce jugement, que la SCI P75 a été désintéressée de l'intégralité de sa créance à ce titre ainsi qu'il ressort de l'extrait du grand livre sur lequel apparaissait précisément le règlement de 9.788,19 € ;
En conséquence c'est par une erreur d'appréciation que le premier juge a considéré que cette somme de 9.788,19 € devait être déduite de la créance principale réclamée par le syndicat des copropriétaires ; le jugement sear infirmé de ce chef ;
Sur la somme de 5.148,88 € déduite de la créance de charges réclamée par le syndicat des copropriétaires en exécution du jugement du 12 mai 2017
Il est constant que par jugement du 12 mai 2017, le syndicat des copropriétaires a été condamné in solidum avec son ancien syndic, le cabinet ABD Gestion, à payer à la SCI P75 la somme de :
- 2.684,88 € au titre de frais de nettoyage et de remise en état de son local commercial ;
- 10.000 € (au bénéfice également de sa locataire, la société BIO Conseils) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Pour s'opposer à la déduction opérée par le tribunal de la somme de 5.148,88€ se décomposant comme suit :
- 2.684,88 € au titre des frais de nettoyage et de remise en état,
- 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure (1/4 des 10.000 €), le syndicat des copropriétaires fait valoir que la SCI P75 ne démontre pas que la société ABD Gestion n'aurait pas déjà procédé en tout ou en partie au règlement des sommes dues de sorte que les conditions de l'article 1347 du code civil ne seraient pas réunies ;
Toutefois et dès lors que la condamnation a été prononcée in solidum, il n'appartient pas à la SCI P75 de justifier de ce qu'elle a effectivement perçu les sommes de la société ABD Gestion sauf pour le syndicat des copropriétaires à opérer un renversement de la charge de la preuve dès lors qu'en vertu de l'article 1353 du code civil précité il appartient bien à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;
Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'obligation du syndicat des copropriétaires à l'égard de la SCI P75 était, en l'état de cette décision de condamnation, fongible, liquide, certaine et exigible et a fait droit à la demande de compensation pour une somme de 5.148,88 € ; le jugement sera confirmé sur ce point ;
Si le syndicat des copropriétaires fait valoir que la SCI P75 sollicite en appel une ré-évaluation de la somme à déduire du montant des charges impayées à hauteur de 7.648,88 €, (2.648,88 € + 5.000,00) , il ressort toutefois des conclusions de la SCI P75 prises en page 21 que celle-ci fait valoir :
'La compensation a minima de la somme de 7.648,88 € est donc parfaitement légale et justifiée, à charge pour le Syndicat de copropriétaires de se retourner contre la Cabinet ABD Gestion du montant qu'il estimerait avoir trop payé.' puis,
'Le Tribunal judiciaire a justement fait droit à cette demande par application tant de la compensation légale que du principe de condamnation solidaire ( ...) la Cour confirmera le jugement également sur ce point' ;
En l'état, le moyen se révèle inopérant et il n'y a lieu pour la cour d'y répondre.
Sur la déduction de la somme de 54.50 € au titre de l'article 10-1 (honoraires spéciaux du syndic)
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que le premier juge a injustement déduit du montant des charges dues par la SCI P75 la somme de 54,50 € qui aurait été imputée à la SCI P75 au titre des honoraires spéciaux du syndic pour le suivi de la procédure judiciaire dans laquelle un jugement a été rendu le 12 mai 2017, et ce, en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans la mesure où le relevé de compte de la SCI P75 ne fait pas apparaître cette somme au débit ;
En l'espèce il est constant qu'il ne ressort pas du décompte de charges produit que cette somme de 54,50 € y soit effectivement mentionnée ;
C'est donc par une erreur d'appréciation que le premier juge a déduit cette somme de la créance de charges du syndicat des copropriétaires ; le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la déduction de la somme de 1.200,50 € en application de l'article10-1
Le syndicat des copropriétaires fait valoir avoir procédé à la régularisation du compte de la SCI P75 par un virement de la somme de 1.225,14 € au crédit du compte de cette dernière le 20 mai 2021 en application de la décision dont appel et sollicite que le jugement soit infirmé sur ce point ;
Toutefois, la somme litigieuse n'est pas précisément définie (1200,50€ ou 1.225,14 €') ; de plus, il sera rappelé qu'il n'appartient pas à la cour de céans de vérifier les modalités d'exécution de la décision rendue en première instance ;
Dès lors, le moyen se révèle inopérant en droit comme en fait et la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir déduire la somme de 1.200,50 € de la somme réclamée par la société IP75 au titre des frais de l'article 10-1 sera rejetée.
Sur la déduction de la somme de 203,75 € au titre de la facture BERTHELOT
C'est par des motifs exacts et pertinents que le premier juge a retenu que l'intervention de la société BERTHELOT, plombier, devait être répartie en charges générales s'agissant d'une canalisation d'évacuation eaux-vannes située au-dessus du local de la SCI P75, quand bien même il s'agirait, ainsi que le soutient de manière infondée le syndicat des copropriétaires, de la réparation d'une fuite privative ;
Le jugement sera confirmé sur ce point.
* * *
En conséquence de l'ensemble de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la créance de charges du syndicat des copropriétaires à la somme de 5.310, 36 € pour avoir déduit de manière erronée la somme de 9.788,19 € au titre de l'exécution du jugement du 28 novembre 2014 outre la somme de 54.50 € au titre de l'article 10-1 de la la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 (honoraires spéciaux du syndic) ;
Il y a lieu donc lieu de fixer la créance principale du syndicat des copropriétaires à la somme de 15.153,05€ ( 5.310,36 + 9.842,69= 15.153,05) au titre de l'arriéré de charges de copropriété dû par la SCI P75 selon décompte arrêté au 30 août 2019 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2019, date de l'exploit introductif d'instance ;
Sur l'actualisation de la créance du syndicat des copropriétaires :
Le syndicat des copropriétaires sollicite en cause d'appel la condamnation de la SCI P75 à lui payer la somme de 55.953,56 € au titre de l'arriéré des charges de copropriété arrêtées au 19 janvier 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2013, date de la sommation de payer, outre la somme de 8.614,91 € au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
La SCI P75 conteste devoir ces sommes pour faire valoir qu'au 5 février 2024 le solde de son compte copropriétaire est créditeur à hauteur de 2.563,88 € ;
Au vu des pièces communiquées aux débats et pour justifier de sa demande en paiement le syndicat des copropriétaires verse aux débats un décompte copropriétaire établi sur deux périodes :
-une première période du 1er octobre 2012 au 1er octobre 2020
-une deuxième période du 1er octobre 2020 au 19 janvier 2024 ;
Or, à la date du 1er octobre 2020 le syndicat des copropriétaires fait état d'une reprise de solde d'un montant de 27.020,55 € inscrite au débit du compte copropriétaire de la SCI P75 s'agissant de l'arriété de charges de copropriété ;
S'agissant des frais prévus à l'article 10-1 de la la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 le syndicat des copropriétaires fait également état d'une reprise de solde pour faire remonter l'arriéré de la créance à la date du 20/20/2013 - précision faite qu'une erreur manifeste de frappe concerne la date du mois indiquée en l'espèce '20" - ;
En considération de la présente décision aux termes de laquelle le compte copropriétaire de la Société IP75 a été fixé à la somme de 15.153,05€ au titre de l'arriéré de charges de copropriété dû par la SCI P75 selon décompte arrêté au 30 août 2019, il apparaît que le syndicat des copropriétaires fonde sa demande d'actualisation de sa créance à compter du 19 janvier 2024 sur une reprise de solde erronée en l'état des sommes qui ont été déduites par compensation de la créance principale de charges sur la première période considérée - du 1Er octobre 2012 au 30 août 2019 - de même que les frais de recouvrement réclamés font état d'une reprise de solde qui ne peut être déduite en l'état du montant déjà défalqué par compensation pour établir la créance du syndicat des copropriétaires sur la première période considérée à savoir celle du 20 octobre 2013 au 30 août 2019 ;
De plus, la période du 30 août 2019 au 1er octobre 2020 n'est pas expressément visée par le syndicat des copropriétaires pour débuter au 1er octobre 2020 et le décompte produit étant à lui seul insuffisant à permettre à la cour de vérifier et comptabiliser les lignes de comptes figurant au débit comme au crédit du décompte copropriétaire de la SCI IP75 entre la date du 30 août 2019 et du 1er octobre 2020 ;
En outre, il ressort des pièces versées aux débats notamment des correspondances des conseils du syndicat des copropriétaires (pièce 153 du dossier) et de la SCI IP75 (pièce 49 du dossier) que les parties s'opposent sur les modalités d'exécution des décisions de justice prononcées antérieurement à la présente procédure au bénéfice de la société IP75 et de son ancienne locataire BIO Concept à hauteur de 36.894,12 €, la SCI IP75 soutenant que le syndicat des copropriétaires entend se libérer de sa dette par compensation avec la condamnation au paiement de la SCI IP75, objet du présent jugement dont appel, et le syndicat des copropriétaires réfutant procéder par voie de compensation avec le bénéfice du solde des charges dues tel qu'arrêté par le jugement du 26 février 2020 ;
Il s'ensuit que la créance réclamée par le syndicat des copropriétaires au titre de l'arriéré de charges et des frais de recouvrement prévus par l'article 10-1 de la la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 actualisée à la date du 19 janvier 2024 n'est pas exigible, pour n'être ni certaine, ni liquide ;
Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande en condamnation au paiement de la SCI IP75 à la somme de 55.953,56 € au titre de l'arriéré de charges de copropriété actualisée au 19 janvier 2024 ;
Il échet de rejeter toute autre demande ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile et la dispense de participation de la SCI IP75 à la dépense commune des frais de procédure
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SCI IP75, succombante au principal à l'instance, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3]) la somme globale de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure de première instance comme en appel dont distraction au profit de Maître Jeanne Baechlin conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Il n'y a lieu à dispenser de participation de la SCI IP75 à la dépense commune des frais de procédure ;
PAR CES MOTIFS
La COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la SCI IP75 à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3]) la somme de 5.310,36 € au titre des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter de ladite décision et en ce qu'il a dit ne pas y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés pour moitié par chacune des parties ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SCI P75 à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3]) la somme de 15.153,05€ au titre de l'arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 30 août 2019 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2019 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3]) de sa demande en condamnation au paiement de la SCI IP75 à la somme de 55.953,56 € au titre de l'arriéré de charges de copropriété actualisée au 19 janvier 2024 ;
Condamne la SCI IP75 à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3]) la somme globale de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure de première instance comme d'appel dont distraction au profit de Maître Jeanne Baechlin conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à dispenser de participation la SCI IP75 à la dépense commune des frais de procédure ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT