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12/06/2024 | FRANCE | N°20/06383

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 12 juin 2024, 20/06383


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRET DU 12 JUIN 2024



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06383 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCN6G



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/02634





APPELANT



Monsieur [L] [P]

[Adresse 2]
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Représenté par Me Khalil MIHOUBI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0237







INTIMEES





S.A.R.L. MERKAVA GP prise en la personne de son Mandataire ad'hoc Maître [E] [V] ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 12 JUIN 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06383 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCN6G

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/02634

APPELANT

Monsieur [L] [P]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représenté par Me Khalil MIHOUBI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0237

INTIMEES

S.A.R.L. MERKAVA GP prise en la personne de son Mandataire ad'hoc Maître [E] [V]

N° SIRET : 532 131 968

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1205

S.A.S. RADIO PROTECTION CONTRE X (RCPX) représentée par son Mandataire liquidateur Maître [Z] [B]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Non comparante, non représentée, la déclaration d'appel et les conclusions lui ayant été signifiée selon exploit d'huissier en date du 1er décembre 2020 à personne.

PARTIE INTERVENANTE

S.E.L.A.R.L. [V] MJ prise en la personne de Maître [E] [V] ès qualité de mandataire ad hoc de la SARL MERKAVA GP.

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1205

Association AGS CGEA IDF EST UNEDIC, représenté en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Véronique MARMORAT, présidente

Anne MÉNARD, présidente

Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Réputé contradictoire

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 05 juin 2024 et prorogé au 12 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

EXPOS'' DU LITIGE

Monsieur [L] [P] a été engagé par la société Merkava, le 1er février 2012, par contrat à durée indéterminée, en qualité de VRP.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, à temps plein, la rémunération brute mensuelle s'élevait à 3 220,07 euros.

Le 4 mars 2014, M. [P] a été licencié pour motif économique et a été associé au contrat de sécurisation professionnelle.

Par jugement en date du 26 février 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire concernant la société Merkava, qui a été clôturée par jugement du 24 novembre 2017, la Selarl [V] MJ ayant été désignée en qualité de mandataire ad litem de la société Merkava.

Par jugement du 28 février 2018, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la clôture de la procédure de la liquidation judiciaire concernant la SAS Radio Protection Contre X, et a dessaisi le mandataire liquidateur, Maître [Z], de ses fonctions.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [P] a saisi le 2 avril 2014 le conseil de prud'hommes de Bobigny de plusieurs demandes liées à son licenciement.

Par jugement du 8 février 2018, le conseil de prud'hommes de Bobigny a déclaré le licenciement pour motif économique de M. [P] dépourvu de cause réelle et sérieuse, a déclaré le jugement opposable à l'AGS, a fait droit à la demande d'indemnité afférente, a débouté M. [P] du surplus de ses demandes. Aucune des parties n'a interjeté appel.

Le 23 janvier 2019, M. [P] a adressé au conseil de prud'hommes de Bobigny une requête en rectification d'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement du 8 février 2018 en ce qu'il convenait de condamner la société Merkava à lui payer diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et de fixer la créance sur la liquidation judiciaire de la société Merkava dont le mandataire liquidateur Maître [Z] et déclarer le jugement opposable à l'AGS - CGEA IDF EST dans les limites de sa garantie.

Par jugement rendu le 16 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :

- Déclaré la requête en rectification d'erreur matérielle irrecevable.

- Débouté Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes.

- Laissé les dépens à la charge de la partie demanderesse.

M. [P] a interjeté appel de ce jugement le 5 octobre 2020.

Une ordonnance sur incident a été rendue le 16 novembre 2021 par le magistrat en charge de la mise en état, déclarant irrecevable l'appel de M. [P] à l'encontre de la société Merkava, dont Me [E] [V] est le mandataire liquidateur ad hoc, et à l'encontre de la société radio protection contre X, et Maître [Z] ès qualités de mandataire liquidateur.

Par requête en date du 18 novembre 2021, M. [P] a déféré cette ordonnance à la cour et demandé de l'infirmer.

Par un arrêt du 16 novembre 2022, la cour d'appel de Paris a annulé l'ordonnance déférée rendue par le conseiller de la mise en état le 16 novembre 2021 et évoquant, dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel, dit que le dossier RG 20/6383 reprendra son cours dans le cadre de la mise en état en vue de sa fixation, laissé les dépens de l'incident et du déféré à l'Etat.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions récapitulatives déposées par messagerie électronique le 30 novembre 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, M. [P] demande à la Cour de :

- Infirmer le jugement rendu le 16 septembre 2020 par la section Encadrement du conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'elle a déclaré la requête en rectification d'erreur matérielle irrecevable et débouté M. [P] de ses demandes ;

Statuant à nouveau :

- Dire M. [P] bien fondé en sa demande et faire droit à la requête en rectification d'erreur matérielle,

- Rectifier comme suit, le dispositif du jugement F 14/01773 rendu le 8 février 2018 par le conseil de prud'hommes de Bobigny section Encadrement ;

- Condamner la société Merkava GP à payer à M. [L] [P] la somme de 6 440,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 644,01 euros au titre des congés payés afférents ;

- Fixer cette créance sur la liquidation judiciaire de la Sarl Merkava GP par Maître [B] [Z], mandataire liquidateur de la Sarl Merkava GP ;

- Rappeler que le jugement rendu le 8 février 2018 a été déclaré opposable à l'AGS CGEA IDF EST dans les limites de sa garantie ;

- Statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions récapitulatives déposées par messagerie électronique le 4 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société [V] MJ, pris en la personne de Me [E] [V], en qualité de mandataire ad litem de la société Merkava GP, demande à la Cour de :

- Confirmer l'ordonnance entreprise ;

- Déclarer Monsieur [P] irrecevable en son appel ;

- Statuer ce que de droit en matière de dépens.

Par conclusions récapitulatives déposées par messagerie électronique le 12 janvier 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l'association AGS CGEA IDF EST demande à la Cour de :

- Dire irrecevable et mal fondé M. [P] en son appel ainsi qu'en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

-Dès lors, confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;

- Condamner M. [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer à l'AGS une somme de 1 000 euros ;

- Condamner M. [P] aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de Maître Guillon, avocat aux offres de droits, pour ce dont il aura faire l'avance, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Me [Z], es qualités de mandataire liquidateur de la SAS Radio Protection Contre X, a été assigné par l'appelant par exploit d'huissier le 1er ( ou 2) décembre 2020, elle ne s'est pas constituée.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 3 avril 2024.

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'erreur matérielle affectant le jugement du 8 février 2018

M. [P] soutient qu'une erreur matérielle évidente affecterait le jugement du 8 février 2018, en ce que le dispositif omettrait de reprendre une condamnation présente dans le corps du jugement.

Le salarié produit un extrait de la motivation du jugement, dans lequel le conseil de prud'hommes a calculé les montants exacts des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents, et aurait condamné la société à verser ces sommes au salarié. Le salarié précise que cette indemnité serait d'ordre public, et que le conseil de prud'hommes aurait dû expliciter son rejet si son intention était de débouter le salarié de sa demande d'indemnités.

Les parties intimées font valoir que la demande de M. [P] est irrecevable car elle ne constitue pas une erreur matérielle mais une omission à statuer et soutiennent que le jugement ne contiendrait aucune erreur matérielle, en ce que le salarié aurait adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle incluant nécessairement le paiement du préavis par l'employeur, de telle sorte que celui-ci n'aurait pas à payer deux fois son salarié, mais uniquement à lui verser des dommages intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce pour quoi le jugement l'aurait débouté du surplus de ses demandes.

Sur ce

L'article 462 du code de procédure civile dispose que 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande (')'.

En l'espèce, la cour relève, d'une part, que le salarié sollicitait dans ses premières demandes, la condamnation de la société au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 6 440,10 euros outre 644,01 euros à titre de congés payés afférents et, d'autre part, que le jugement déféré, en sa page 4, mentionnait dans son paragraphe ' sur l'indemnité de préavis et indemnité de congés payés incidente' :

' Attendu que Monsieur [P] sollicite une indemnité de préavis à hauteur de la somme de 6.440,14

euros assortie de l'indemnité de congés payés incidente, soit la somme de 644,01 euros ;

Qu'en l'espèce, la société MERKAVA GP n'a pas démontré les difficultés économiques alléguées et n'a

pas respecté les conditions posées par l'article L 1233-4 du Code du travail en matière de reclassement

lors d'un licenciement pour motif économique ; que la rupture du contrat de travail de Monsieur [P] doit donc s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Que l'adhésion au CSP de Monsieur [P] est devenue sans objet ;

En conséquence, le Conseil fait droit à la demande d'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de la somme de 6.440,14 euros assortie de l'indemnité de congés payés incidente, soit la somme de 644,01

euros'.

La cour relève que le jugement déféré, ayant autorité de la chose jugée, s'est prononcé sur le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis en motivant l'inopposabilité du CSP au salarié, le motif économique n'étant pas retenu.

Ainsi, les parties intimées en soulevant l'existence d'une omission à statuer demandent à la cour de modifier la décision des premiers juges alors qu'il a statué sur le versement de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents sans mettre à son dispositif les dits versements et les fixer au passif de la liquidation judiciaire et les déclarer opposables à l'AGS.

Ainsi, il y a lieu de dire que la décision du 6 février 2018 fait l'objet d'une erreur matérielle et en conséquence, il convient d'ordonner la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement déféré en ce que :'

Dans le 'par ces motifs' au paragraphe fixant la créance de M. [L] [P] sur la liquidation de la société Merkava GP, représentée par Me [Z], es qualités de mandataire liquidateur, après :

' la somme de 19 320,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.'

Ajouter :

' 6 440,14 euros à d'indemnité compensatrice de préavis et 644,01 euros à titre de congés payés incidents'.

Sur les autres demandes

La Selarl [V] MJ, représentée par Me [V], et l' Unedic AGS CGEA Idf Est qui succombent à l'instance seront condamnés solidairement aux dépens toutes causes confondues.

PAR CES MOTIF

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement du 16 septembre 2020.

Dit que le jugement du 8 février 2018 est entaché d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier en ces termes :

' Fixe la créance de M. [L] [P] sur la liquidation de la société Merkava GP, représentée par Me [Z], es qualités de mandataire liquidateur, à la somme de 19 320,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la somme de 6 440,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 644,01 euros à titre de congés payés afférents.

Dit le présent jugement opposable à l'AGS CGEA Idf Est dans les limites de sa garantie.'

Déboute La Selarl [V] MJ, représentée par Me [V], et l'AGS CGEA Idf Est de leurs demandes.

Condamne solidairement La Selarl [V] MJ, représentée par Me [V], et l'AGS CGEA Idf Est, qui succombent à l'instance, aux dépens toutes causes confondues.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 20/06383
Date de la décision : 12/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-12;20.06383 ?
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