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12/06/2024 | FRANCE | N°19/07594

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 12 juin 2024, 19/07594


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRET DU 12 JUIN 2024



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07594 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAJEI



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE ST GEORGES











APPELANTE



Association DE F

ORMATION ET D'ACTION SOCIALE DES ECURIES DE CO Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité de droit audit siège.

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 12 JUIN 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07594 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAJEI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE ST GEORGES

APPELANTE

Association DE FORMATION ET D'ACTION SOCIALE DES ECURIES DE CO Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité de droit audit siège.

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, avocat postulant et par Me Stéphane MARLETTI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0819, avocat plaidant

INTIMEE

Madame [I] [U]

Née le 15 mars 1989 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Présente et assistée de Me Saïd AKIFI, avocat au barreau de PARIS, toque : A213

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Fabienne ROUGE, présidente

Véronique MARMORAT, présidente

Anne MENARD,

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [I] [U] a été engagée du 24 juin 2010 au 31 août 2010 par l'Association de Formation et d'Action Sociale des Ecuries de Course (AFASEC), en qualité d'animateur technique, par contrat à durée déterminée. La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre de contrats successifs à durée déterminée jusqu'au 25 juin 2012. A compter de cette date, un contrat à durée indéterminée a été régularisé entre les parties.

Par courrier recommandé du 11 mai 2016, l'AFASEC a convoqué Madame[U] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 3 juin 2016.

Par courrier du 9 juin 2016, l'AFASEC a notifié à Madame[U] son licenciement pour cause réelle et sérieuse, énonçant les motifs suivants : ' Depuis plusieurs semaines, nous avons constaté des retards répétés : 4 mars 2016, 21 mars 2016, 18 avril et le 02 juin 2016. Ces retards de 5/10 minutes sont récurrents et ont parfois fait l'objet de SMS de votre part pour prévenir votre hiérarchie, parfois non.

- Le 4 mai, vous avez fait un SMS à Monsieur [M], votre supérieur hiérarchique indiquant qu'au vu du nombre faible d'apprentis, vous sollicitiez l'autorisation de quitter votre poste à 19h30 au lieu de 22h30. Vous avez quitté votre poste sans accord alors même qu'il vous répondait quelques minutes plus tard qu'au vu des soldes d'heures de modulation, il autorisait votre collègue à partir plus tôt mais que vous deviez rester.

- Le 21 avril 2016, vous avez quitté votre poste de travail de 17h30 à 20h40 pour aller faire des photos de robes de mariées et demoiselles d'honneur avec des apprenties de l'école sur le domaine de [Localité 4]. Cette séance s'est déroulée sans que votre hiérarchie n'ait été informée des contours du projet et sans aucune autorisation.

En effet, lors de la réunion de service du 19 janvier 2016, vous mentionniez un projet « mise en valeur de la condition féminine ». Or il s'avère que vous avez mobilisé un photographe, une maquilleuse, une mannequin professionnelle et un cheval de l'écurie de l'école sans informer votre hiérarchie.

o Sur l'une des photos, une élève est à cheval avec une robe sans aucun port de casque ou de gilet.

o Dès le 24 avril, un site Facebook nommé KReation postait les photos de la séance photo en indiquant « en plein shooting photo de la nouvelle collection », sans autorisation ni information de l'AFASEC.

Certaines des photos indiquent 'KR a partagé la publication de [I][U]' et il est précisé que les robes sont ' disponibles chez KReation' ou ' by KReation '.

o Le 3 mai, vous avez adressé certaines photos à la Responsable communication de l'AFASEC. Ces photos comportent un filigramme où il est indiqué ' KReation KR by Docks Photographe'.

o Sur votre site Facebook, il est indiqué ' travaille chez KReation '.

- Nous considérons que vous avez quitté votre poste de travail pour faire une séance photo à but commercial pendant votre temps de travail et vraisemblablement au bénéfice d'un autre employeur.

Ce projet non validé par l'AFASEC a mobilisé des moyens de l'Association : cheval, élèves, votre temps de travail, sans autorisation et à but probablement lucratif.

Lors de l'entretien préalable du 3 juin 2016 vous avez admis certains retards sans apporter d'explication. Concernant le shooting photo, vous n'avez pas pris la mesure des conséquences de ce projet et affirmé que votre hiérarchie était au courant . Vous avez nié le caractère commercial de ce shooting affirmant qu'il s'agissait d'un projet éducatif pour l'AFASEC.'

Contestant le bien-fondé de son licenciement, Madame[U] a saisi le 27 juin 2017 le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges qui, par jugement du 22 mai 2019 :

- prend acte du désistement relatif au rappel de salaire ;

- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamne l'AFASEC à payer à Madame[U] les sommes de :

- 13 718,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 1 508,88 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice afférent au défaut de portabilité de la mutuelle ;

- 1 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- le tout avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement ;

- ordonne à l'AFASEC de rectifier le reçu pour solde de tout compte, l'attestation Pole Emploi, le certificat de travail pour y mentionner le nom de la salariée[U] ;

- ordonne à l'AFASEC de remettre à Madame[U] le reçu pour solde de tout compte; l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail rectifiés conformément au présent jugement;

- ordonne à l'AFASEC de rembourser à Pôle Emploi, en application de l'article L.1235-4 du Code du travail, une partie des indemnités de chômage versée au salarié licencié d'un montant correspondant à 15 jours d'indemnités versées à la salariée ;

- déboute l'AFASEC de l'ensemble de ses demandes et notamment de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamne l'AFASEC aux dépens et éventuels frais d'exécution forcé.

Par déclaration du 27 juin 2019, l'AFASEC a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 26 mars 2024, l'AFASEC demande à la cour de :

A titre principal,

- juger que le licenciement de Madame[U] repose sur une cause réelle et sérieuse;

- juger que par son inertie, Madame[U] est seule à l'origine du délai de remise de ses documents de fin de contrat et du préjudice en résultant s'agissant de la portabilité de ses garanties complémentaires de prévoyance;

- infirmer en conséquence le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges en toutes ses dispositions et débouter Madame[U] de toutes ses demandes, fins et conclusions en lien avec la rupture de son contrat de travail et ses suites;

- juger que la demande de dommage et intérêt pour exécution déloyale du contrat de travail formulée par Madame [U] pour la première fois en appel après le délai mentionné par l'article 909 du Code de procédure civile, est irrecevable ;

- la débouter de cette demande ;

A titre subsidiaire,

- limiter toute éventuelle condamnation de l'AFASEC au versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 12 302,26 euros bruts ;

- juger que Madame[U] ne rapporte pas la preuve des préjudices dont elle prétend obtenir réparation à travers sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

- la débouter en conséquence de cette demande de dommages et intérêts ;

En tout état de cause,

- débouter Madame[U] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;

- condamner Madame[U] à verser à l'AFASEC une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- la condamner en outre aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 29 mars 2024, Madame[U] demande à la cour de :

- confirmer en totalité le jugement de première instance du conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges en date du 22 mai 2019 ;

- dire et juger que le licenciement de Madame[U] est sans cause réelle et sérieuse;

- dire et juger que la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail est recevable ;

- déclarer Madame[U] recevable et bien fondée en ses demandes ;

En conséquence,

- condamner l'AFASEC à reverser à Madame[U] :

- 13 718,40 euros à titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 508,88 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice afférent au défaut de portabilité de la mutuelle,

- 2 000 euros de dommages et intérêts en raison de l'exécution déloyale du contrat de travail,

- 4 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- rectifier l'erreur matérielle sollicitée par Madame[U],

- condamner l'AFASEC à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme de 576,44 euros du 27 juin 2017 jusqu'au 1er octobre 2018 ;

En tout état de cause,

- ordonner la remise des documents sociaux et bulletins de paie conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement ;

- dire que les montants alloués porteront intérêts à compter de la demande s'agissant des créances salariales et à compter de l'arrêt à intervenir s'agissant des dommages et intérêts;

- condamner l'AFASEC aux entiers frais et dépens de la procédure.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2024 et l'audience de plaidoirie a été fixée au 29 avril 2024.

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

MOTIFS

Sur le licenciement

Selon l'article L.1232-1 du code du travail, un licenciement pour motif personnel doit être motivé par une cause réelle et sérieuse ; en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.

Sur les retards

L'AFASEC soutient que le licenciement de Madame[U] est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse. Elle affirme que l'absence de sanction disciplinaire antérieure ne dédouanne pas madame[U] de sa faute. Elle ajoute que ses retards récurrents pouvaient créer des difficultés dans le fonctionnement du service puisqu'au regard de sa mission de surveillance exercée sur des mineurs, tout retard nécessitait, pour la sécurité de ces mineurs, la présence d'animateurs en permanence. Elle précise également qu'aucun accord n'a été donné à madame[U] pour quitter son travail plus tôt le 4 mai 2016. Enfin, elle ajoute que le projet de séance photo a été organisé sans autorisation et sans assurer la sécurité des élèves mais également à des fins commerciales pour favoriser des activités exercées par ailleurs par madame[U].

Madame[U] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Elle affirme que cette mesure de licenciement est disproportionnée puisqu'il s'agit de sa première sanction disciplinaire. Elle précise que les retards reprochés sont justifiés par des circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté et que le caractère récurrent de ces retards et leurs conséquences sur l'organisation de la structure ne sont pas démontrés par l'AFASEC. Elle ajoute s'agissant d'un départ prématuré le 4 mai 2016, que l'AFASEC en a été avisée et qu'elle lui a donné son autorisation par SMS. Enfin, elle précise que son projet de séance photo d'élèves a été approuvé et validé par l'AFASEC.

Sur les retards

La lettre de licenciements n'indique pas que parmi de nombreux retards elle en mentionne certains à titre d'exemple . Il lui est donc reproché 4 retards qui sont datés les 4 et 21 mars 2016, 18 avril et 2 juin 2016.

Les retards allégués sont de 5 à 10 mn. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les explications des parties sur chacun de ses retards dont certains sont contestés et non formellement démontrés , il sera considéré qu'eu égard à leur nombre (4 ) leur durée (5 à 10mn) ils ne peuvent en l'état justifier un licenciement . Ils méritaient une sanction moindre tel un avertissement voire un rappel écrit afin de pouvoir si ceux-ci persistaient les sanctionner, la salariée étant dûment avertie de la nécessité de respecter les heures prévus par les plannings et du risque encouru.

Sur son départ anticipé sans autorisation

Il résulte des échanges de sms entre madame[U] et le responsable , le 4 mai ,que ce départ prématuré avait été discuté .

En effet celle-ci écrit :' comme convenu si ça te dérange pas je peux quitter '.

Sans avoir obtenu de réponse , elle prévient ' Vu avec JP restant 5 apprentis je pars comme convenu '.

Celui-ci lui répond alors 'si tu es déjà parti demain si quelqu'un part ce sera JP '.

Si son départ ce jour là n'a pas été clairement autorisé il a été validé puisqu'il ne lui a pas été demandé de revenir, celle-ci devant rester le lendemain.

Dès lors ce grief n'est pas formellement démontré.

Sur le projet photo

Il est reproché à madame[U] d'avoir d'avoir quitté son poste de travail le 21 avril 2016 de 17h30 à 20h40pour aller faire des photos de robes de mariée et de demoiselles d'honneur avec des apprenties de l'école sans informer sa hiérarchie et d'avoir sans autorisation mobilisé des moyens de l'association cheval et élève. Il était précisé sur les photos diffusés sur les réseaux sociaux disponibles ou figure la mention 'KReation' ou 'by Kreation' probablement dans un but commercial.

S'il est démontré qu'un projet 'mise en valeur de la condition féminine dans le métier des courses hippiques ' avait été discuté avec sa hiérarchie ainsi que cela résulte des attestations de monsieur [K], de monsieur [O] et de madame [S] ; qu'une fiche relative à la journée du 21 avril a été remplie et détaillée et que certaines des photos ont été adressées à la responsable de communication le 3 mai suivant, aucun document ne démontre que l'employeur savait que celle-ci allait avec des chevaux de l'Association et des élèves prendre des photos qui seraient utilisées sur les réseaux sociaux afin de faire de la publicité pour les robes de KReation KR.

Ces photos ont été diffusées sur le réseau Facebook de la salariée.

Il sera observé que la salariée s'est inscrite au répertoire Sirene en mars 2016 pour une activité de fabrication de vêtements de dessus.

Il est par ailleurs surprenant de constater que les apprenties ont autorisé madame[U] à utiliser leur image ou Kreation Negafa Afrah et non l'Association ce qui démontre que ce projet n'avait pas de but en lien avec l'Association.

La fiche relative à cette activité mentionne ' pour la promotion de la nouvelle collection' or l'AFASEC n'est pas une école de couture et que cette activité est faite en collaboration avec une créatrice de robes .

Dès lors que cette activité impliquait un tiers qui s'en servait pour promouvoir sa collection, une autorisation expresse de l'Association était requise, la salariée ne prouve pas qu'elle a obtenu un tel accord.

S'il existe un doute quant à la connaissance de cette activité par l'Association, aucune autorisation n'a été donnée par l'Association pour que les élèves, les chevaux et le site qui ont été photographiés fassent l'objet d'une divulgation en dehors du cadre de l'Association et pour la promotion d'une autre activité que la sienne propre. Il sera observé que sur aucune des photo versées aux débats et relative à ce projet ne porte l'inscription AFASEC.

La salariée n'apporte aucun élément afin d'établir que ce projet a eu un quelconque impact sur la condition féminine dans le milieu hippique, ce qui doit être l'objet d'une activité validé par l'AFASEC.

L'utilisation des moyens et personnes de l'Association dans un but détourné, pour un projet personnel voire commercial constitue une faute qui rend le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé.

Sur la délivrance tardive des documents sociaux

Madame [U] sollicite le paiement de la somme de 1508,88 euros au titre de l'absence d'information sur la portabilité de la mutuelle et 2000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail.

L'Association estime que la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail étant nouvelle est irrecevable. Madame [U] se prévaut de l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 12 mai 2022 disant recevable cette demande .

Il sera rappelé que les documents de fin de contrat sont quérables et non portables .

L'Association déclare avoir informé madame [U] du fait qu'elle pourrait venir retirer son solde de tout compte et les documents de fin de contrat dés le 10 août par courrier du 15 juin 2016 elle ne verse pas aux débats l'accusé réception de ce courrier ;

Cependant par mail du 31 août elle proposait un rendez vous le vendredi 2 septembre, le lundi 5 septembre, elle proposait un autre rendez vous le 9 septembre puis relançait madame [U] le 19 septembre an ces termes ' je m'étonne de ne pas avoir eu de vos nouvelles .' ; il était à nouveau proposé un rendez vous le 23 septembre, madame [U] 'répondait :' j'ai plusieurs impératifs familiaux prioritaires , je reviens vers vous'. Il convient de constater que ce n'est que le 21 février que celle-ci revient vers l'AFASEC en demandant un envoi postal auquel il lui était répondu que cette dernière devant rapporter des clés ce n'était pas possible. Le 10 avril l'ancienne salariée proposait un rendez vous le 13 avril 2017 qui finalement intervenait le 20 avril 2017.

Il ne résulte pas de ces échanges que l'AFASEC soit fautif, madame [U] sera déboutée de cette demande.

En revanche il ne résulte pas de ces échanges que la moindre information ai été portée à la connaissance de la salariée relative à la portabilité de la mutuelle.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à cette demande.

Sur la demande de rectification d'erreur matérielle

Il convient de constater que le conseil de Prud'hommes a fait indiqué faire droit à la demande relative aux intérêts légaux sur la somme de 576,44 euros due à compter du jour de la convocationde l'afasec devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de Prud'hommes sans d'une part préciser cette date et sans reprendre ces termes dans le dispositif . Au vu des éléments du jugement cette convocation a été faite le 6 septembre 2017. Il sera fait droit à la rectification de cette erreur matérielle.

Sur la remise des documents

Il résulte des éléments ci dessus qu il ne sera pas fait droit à cette demande , les documents de fin de contrat n'ayant pas à être modifiés.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,

INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a fait droit à la demande au titre de la portabilité de la mutuelle ;

statuant à nouveau,

DIT le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

DÉBOUTE madame [U] de l'ensemble de ses demandes liées au licenciement abusif et pour exécution déloyale du contrat de travail ;

DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;

CONDAMNE l'AFASEC à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme de 576,44 eurosdu 6 septembre 2017 au 1er octobre 2018 ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure; civile ;

DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;

LAISSE les dépens à la charge de l'AFASEC.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 19/07594
Date de la décision : 12/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-12;19.07594 ?
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