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11/06/2024 | FRANCE | N°24/08175

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 11 juin 2024, 24/08175


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 5





ORDONNANCE DU 11 JUIN 2024

(n° /2024)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08175 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLRQ



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Octobre 2023 du TJ de CRETEIL - RG n° 22/01377



Nature de la décision : Contradictoire



NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Président

e de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.



Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :





DEMANDEURS...

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 11 JUIN 2024

(n° /2024)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08175 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLRQ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Octobre 2023 du TJ de CRETEIL - RG n° 22/01377

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEURS

Monsieur [W] [U]

[Adresse 3]

[Localité 1]

S.E.L.A.R.L. [U]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentés par Me Linda BOURICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1984

à

DEFENDEUR

Monsieur [W] [S]

[Adresse 2]

[Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-75056-2024-006737 du 11/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris)

Représenté par Me Sonia MAKOUF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC93

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 14 Mai 2024 :

Le 16 janvier 2024, M. [U] et la société [U] ont relevé appel d'une ordonnance de référé rendue le 20 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Créteil, qui :

- rejette les demandes de sursis à statuer,

- rejette l'exception de compétence soulevée,

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation à titre provisionnel,

- dit n'y avoir lieu à ordonner le renvoi de l'affaire à une audience à jour fixe pour qu'il soit statué au fond,

- condamne M. [U] et la société [U] à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1500 euros à M. [H] [S], la somme de 1500 euros à la Polyclinique esthétique [5], la somme de 1500 euros à M. [W] [S],

- condamne M. [U] et la société Mari aux dépens de l'instance en référé, dont distraction au profit de Me Bouriche en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- rappelle que la décision est exécutoire de plein droit.

Par acte du 12 mars 2024, M. [U] et la société [U] ont assigné M. [W] [S] en référé devant le premier président, aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire de la décision susvisée.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 14 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, ils demandent sur le fondement des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile,

- à titre principal, d'arrêter l'exécution provisoire de la décision déférée à la cour,

- à titre subsidiaire, de condamner M. [W] [S] à constituer une garantie de 5000 euros,

- de débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et autres dépens (sic).

Ils se prévalent de moyens sérieux de réformation de l'ordonnance entreprise et de conséquences manifestement excessives tenant à l'insolvabilité de M. [S].

Par conclusions en réponse, déposées et soutenues oralement à l'audience du 14 mai 2024, M. [S] demande au premier président, de :

- le juger recevable et bien fondé en sa demande,

- juger M. [U] et la société [U] irrecevables en leurs demandes d'arrêt de l'exécution provisoire, - débouter M. [U] et la société [U] du surplus de leurs demandes,

- condamner M. [U] et la société [U] à verser la somme de 2000 euros à Me Sonia Makouf, avocat de M. [W] [S], sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- condamner M. [U] et la société [U] aux entiers dépens.

Il soutient qu'il n'est pas démontré ni justifié de moyens sérieux de réformation pas plus que de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance, s'agissant d'une condamnation limitée à 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par note en délibéré autorisée (le défendeur n'ayant pas eu communication des pièces des demandeurs avant l'audience), M. [S] développe l'absence de moyens sérieux de réformation et de conséquences manifestement excessives. Il demande le rejet de la pièce n°9 des demandeurs (relevé d'un compte détenu par M. [S] auprès de l'établissement Revolut), exposant n'avoir jamais transmis cette pièce dont il n'est pas justifié comment elle a été obtenue.

SUR CE,

Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Ces deux conditions sont cumulatives, de sorte que si l'une des deux n'est pas remplie, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut prospérer.

Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.

Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

L'article 514-3 précise que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Cependant, cet alinéa est dépourvu de sens s'agissant des ordonnances de référé dès lors que l'article 514-1 alinéa 3 prévoit que le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé et que l'exécution provisoire n'a donc pas à donner lieu à débat devant lui. Aussi cette fin de non-recevoir n'est-elle envisageable que dans les hypothèses où le juge, en application de l'article 514-1 alinéa 1er, est susceptible de pouvoir arrêter l'exécution provisoire, ce qui ne peut être le cas en matière de référé.

Il est donc indifférent en l'espèce, l'appel portant sur une ordonnance de référé, que M. [U] et la société [U] n'aient pas discuté l'exécution provisoire en première instance et que les conséquences manifestement excessives dont ils se prévalent ne soient pas postérieures à l'ordonnance frappée d'appel.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est en conséquence recevable.

Au soutien de leur moyen tiré des conséquences manifestement excessives, les demandeurs arguent de l'incapacité du défendeur à rembourser le montant de la condamnation en raison de son insolvabilité, faisant valoir que M. [S] vit à Budapest tout en déclarant vivre en France, que la société dont il est le gérant est située en Estonie, qu'il prétend bénéficier de l'aide juridictionnelle alors qu'il dispose de revenus non déclarés sur des comptes bancaires étrangers personnels avec des opérations portées au crédit de 5000 euros (pièce 9), qu'il ne dispose d'aucun revenu déclaré en France, qu'il a été condamné au paiement d'une somme de 600.000 euros au titre de la liquidation d'une astreinte qu'il n'a pas payée en dépit des commandements de payer qui lui ont été signifiés.

De ces éléments il ne ressort pas un constat d'insolvabilité avérée au regard du faible montant de la condamnation assortie de l'exécution provisoire (1500 euros), les demandeurs soutenant eux-mêmes que M. [S] perçoit des revenus non déclarés comme en atteste un compte bancaire faisant ressortir un crédit de 5000 euros (pièce n° 9 des demandeurs).

Il n'y a pas lieu d'écarter cette pièce des débats alors que le défendeur ne fait qu'alléguer sans le démontrer qu'elle aurait été obtenue de manière irrégulière, et qu'en outre cette pièce est utile à sa défense puisqu'elle vient établir que M. [S] détient des fonds suffisants pour faire face au remboursement d'une somme de 1500 euros en cas d'infirmation de l'ordonnance entreprise.

En tout état de cause, l'insolvabilité de M. [S] serait-elle avérée qu'il ne peut être considéré que le non-remboursement d'une somme de 1500 euros constituerait pour M. [U], chirurgien, une conséquence manifestement excessive.

Les demandes d'arrêt de l'exécution provisoire et de constitution d'une garantie seront donc rejetées.

Partie perdante, M. [U] et la société [U] seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance et à payer à Me Sonia Makouf, avocat de M. [W] [S], la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

PAR CES MOTIFS

Disons n'y avoir lieu d'écarter des débats la pièce n°9 des demandeurs,

Déclarons recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire,

Déboutons M. [U] et la société [U] de l'ensemble de leurs demandes,

Les condamnons in solidum aux dépens de la présente instance et à payer à Me Sonia Makouf, avocat de M. [W] [S], la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

Rejetons toute autre demande.

ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 24/08175
Date de la décision : 11/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-11;24.08175 ?
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