La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2024 | FRANCE | N°24/07380

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 11 juin 2024, 24/07380


COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2

N° RG 24/07380 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJLP



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 11 Avril 2024

Date de saisine : 25 Avril 2024

Nature de l'affaire : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat

Décision attaquée : n° 2024005006 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 05 Avril 2024



Appelante :

S.A.S. INDIFFERENCE PROD, représentée par M

e Jean-claude COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1331



Intimée :

S.A.S. MENTORSHOW



ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Articles...

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

N° RG 24/07380 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJLP

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 11 Avril 2024

Date de saisine : 25 Avril 2024

Nature de l'affaire : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat

Décision attaquée : n° 2024005006 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 05 Avril 2024

Appelante :

S.A.S. INDIFFERENCE PROD, représentée par Me Jean-claude COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1331

Intimée :

S.A.S. MENTORSHOW

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile)

(n° , 1 page)

Nous, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Assistée de Saveria MAUREL, Greffière,

Vu l'avis de fixation envoyé par le greffe le 26 avril 2024,

Vu l'avis de caducité en date du 30 mai 2024, adressé à l'appelante, sollicitant ses observations ;

Vu l'absence d'observations écrites,

Vu les articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile,

Attendu que l'appelante n'a pas justifié au greffe avoir procédé à la signification de la déclaration d'appel à l'intimée (non constituée) d'une part, et n'a pas remis ses conclusions au greffe, d'autre part, dans les délais impartis ;

PAR CES MOTIFS,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par l'application de l'article 916 du code de procédure civile ;

Condamnons la partie appelante aux dépens de l'instance.

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.

Paris, le 11 juin 2024

La greffière La Présidente

Copie au dossier, Copie aux représentants, Copie aux parties


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 24/07380
Date de la décision : 11/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-11;24.07380 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award