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11/06/2024 | FRANCE | N°24/06158

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 11 juin 2024, 24/06158


COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2

N° RG 24/06158 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFXX



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 22 Mars 2024

Date de saisine : 04 Avril 2024

Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat

Décision attaquée : n°2023041241 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 09 Janvier 2024



Appelante :

S.A.S. PARTNER CONSULTANCY SERVICES FRANCE, représentée par Me Deniz KARASU, avocat au

barreau d'ESSONNE



Intimée :

Association ASSOCIATION EUROPEENNE DE GESTION (EBS), représentée par Me Nathalie SÉNÉSI-ROUSSEAU...

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

N° RG 24/06158 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFXX

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 22 Mars 2024

Date de saisine : 04 Avril 2024

Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat

Décision attaquée : n°2023041241 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 09 Janvier 2024

Appelante :

S.A.S. PARTNER CONSULTANCY SERVICES FRANCE, représentée par Me Deniz KARASU, avocat au barreau d'ESSONNE

Intimée :

Association ASSOCIATION EUROPEENNE DE GESTION (EBS), représentée par Me Nathalie SÉNÉSI-ROUSSEAU de la SELEURL Selarl Sénési-Rousseau, avocat au barreau de PARIS, toque : E1175 - N° du dossier 1605-97-

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 905-2 du code de procédure civile)

(n° , 1 page)

Nous, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Assistée de Saveria MAUREL, Greffière,

Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 18 avril 2024,

Vu l'avis de caducité en date du 23 Mai 2024, adressé à l'appelante, sollicitant ses observations ;

Vu les observations adressées par la S.A.S. PARTNER CONSULTANCY SERVICES FRANCE le 04 juin 2024 qui expose n'avoir pas signifié ses conclusions en raison d'un accord intervenu entre les parties ;

Vu l'article 905-2 du code de procédure civile,

Attendu que l'appelante n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai d'un mois prévu à l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par l'application de l'article 916 du code de procédure civile ;

Condamnons la partie appelante aux dépens de l'instance.

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.

Paris, le 11 juin 2024

La greffière La Présidente

Copie au dossier, Copie aux représentants, Copie aux parties


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 24/06158
Date de la décision : 11/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-11;24.06158 ?
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