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11/06/2024 | FRANCE | N°24/05314

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 11 juin 2024, 24/05314


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 5



ORDONNANCE DU 11 JUIN 2024

(n° /2024)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05314 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDTL



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2024 du Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 23/81883



Nature de la décision : Contradictoire



NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Préside

nt de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Saveria MAUREL, Greffière.



Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :





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Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 11 JUIN 2024

(n° /2024)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05314 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDTL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2024 du Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 23/81883

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Saveria MAUREL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.S. CASTY DELPHES

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

Et assistée de Me Marianne PAULHAC, substituant Me André GUILLEMAIN de la SCP GUILLEMAIN PANEPINTO, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0102

à

DÉFENDEUR

S.A.S.U. DABICAM

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée parla SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Et assistée de Me Charlotte SEUBE, substituant Me Sébastien LEGRIX DE LA SALLE de la SELAS DS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : T07

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 07 Mai 2024 :

Par jugement du 15 février 2024 rendu entre, d'une part, la Sas Dabicam et d'autre part, la Sas Casty Delphes, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a :

- Débouté la société Dabicam de sa demande de caducité de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire

- Cantonné l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire au montant de 2 386 000 euros

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes

- Condamné la société Casty Delphes à verser à la société Dabicam la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamné la société Casty Delphes aux dépens.

Par déclaration du 29 février 2024, la société Casty Delphes a interjeté appel de cette décision.

Par acte d'huissier du 14 mars 2024, la Sas Casty Delphes a fait assigner en référé la Sas Dabicam devant le premier président de cette cour afin de :

- Juger recevable et bien fondée la société Casty Delphes en sa demande de sursis à exécution de la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de paris en date du 15 février 2024

- Juger que les moyens développés pour obtenir réformation de la décision présentent le caractère de sérieux exigé par l'article R 121-22 du code des procédure civiles d'exécution

- juger qu'il convient d'ordonner un sursis à l'exécution de la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris du 15 février 2024

- Condamner la société Dabicam à payer à la société Casty Delphes la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile

- La condamner également aux dépens.

Par conclusions en réplique déposées et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries du 07 mai 2024, la Sas Casty Delphes a maintenu sa demande de sursis à l'exécution du jugement entrepris en application des dispositions de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution et a demandé de :

- juger irrecevables les conclusions de la société Dabicam notifiées le 03 mai 2024 à 18h40, sauf à prononcer le renvoi

- débouter la société Dabicam de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

- de condamner cette dernière à lui payer une somme de 7 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions en défense n°1 déposée à l'audience du 07 mai 2024 et soutenues oralement lors de cette audience la Sas Dabicam a demandé au premier président de :

- Juger mal fondée l'action de la société Casty Delphes

en conséquence

- Débouter la société Casty Delphes de l'ensemble de ses demandes

à titre reconventionnel

- Ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour et dire que l'affaire sera rétablie sur justificatifs par la société Casty Delphes de l'exécution du jugement du juge de l'exécution du 15 mars 2024

en tout état de cause

- Condamner la Sas Casty Delphes à verser à la Sasu Dabicam la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamner la Sas Casty Delphes aux entiers dépens de l'instance.

SUR CE,

En vertu de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, "en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.

Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation. Elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.

Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour".

- Sur l'irrecevabilité des conclusions de la société Dabicam du 03 mai 2024 :

La société Casty Delphes considère que les conclusions du 03 mai 2024 de la société Dabicam sont irrecevables comme tardives dans la mesure où elles ont été déposées un jour ouvrable avant la date de l'audience de plaidoiries.

Il apparaît que les dernières conclusions de la société Dabicam ont été notifiées à la partie adverse par RPVA le 03 mai 2024, soit 4 jours avant l'audience de plaidoirie, ce qui laissait du temps à la société Casty Delphes pour répliquer si elle le souhaitait, ce qu'elle a fait d'ailleurs, et alors que la procédure devant la chambre 1-5 est orale et que les demandes peuvent être modifiées jusqu'au dernier moment.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de considérer ces conclusions comme irrecevables et elles seront retenues aux débats

- Sur la recevabilité de la demande de sursis à exécution :

La société Dabicam considère que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la société Casty Delphes est irrecevable car, sur le fondement de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, toutes les décisions des JEX ne peuvent bénéficier d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire. En effet, selon elle, cette demande n'est possible que lorsque la décision du juge de l'exécution ne remet pas en cause une décision qui prononce une condamnation pour laquelle des poursuites peuvent être engagées, ou ordonne une mainlevée d'une mesure conservatoire. C'est ainsi, selon elle, qu'une décision qui cantonne le montant de l'hypothèque prise ne constitue pas une décision qui ordonne une mainlevée d'une mesure conservatoire et n'est donc pas susceptible de sursis à l'exécution.

La société Casty Delphes estime pour sa part que toutes les décisions du JEX peuvent faire l'objet d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire et, qu'au surplus, en ordonnant le cantonnement du montant de l'hypothèque prise par la société Casty Delphes le JEX a ainsi ordonné une mainlevée partielle de cette hypothèque. La demande d'arrêt d'exécution provisoire est donc recevable.

Il ressort des termes même des dispositions de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution qu'"en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le JEX peut être demandé au premier président de la cour d'appel". Ce texte n'indique pas que seules certaines décisions du JEX peuvent bénéficier d'une telle demande et ce, d'autant plus, que le texte emploie un pluriel "les décisions du JEX" qui ne permet pas de distinguer selon la nature des décisions rendues par le JEX. Le deuxième alinéa du texte précité ne restreint pas son champ d'application mais indique les conséquences de la demande de sursis à exécution.

Dans ces conditions, la demande de sursis à exécution de la décision du JEX du tribunal judiciaire de Paris du 15 février 2024 est recevable.

- Sur le sursis à exécution de la décision entreprise :

- Sur l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision du juge de l'exécution :

La société Casty Delphes considère qu'elles disposent de moyens sérieux d'annulation et de réformation du jugement entrepris dans la mesure où le JEX n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations. En effet, selon l'avis expertal, l'éviction de la société Casty Delphes des locaux loués [Adresse 6] doit s'analyser en une perte de fonds de commerce et non pas en un transfert de fonds de commerce en raison du fait que la zone où elle était installée est très spécifique et prestigieuse. De plus, il y a une absence de réinstallation de la société Casty Delphes [Adresse 7] s'agissant d'une autre société commerciale et que cette dernière s'est installée à plus de 650 mètres des lieux loués. Compte tenu de la menace réelle existant sur le recouvrement de la créance, il n'y avait pas de raison d'amputer la protection que la société Casty Delphes avait pris soin de prendre à grand frais, jusqu'à ce que la fixation de l'indemnité d'éviction ne soit connue. Enfin, même si un transfert de fonds était retenu, le montant de l'indemnité d'éviction serait majoré des frais de déménagement et d'autres postes de préjudices à apprécier alors.

Pour sa part, la société Dabicam considère qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris car il y a eu un transfert du fonds de la société Casty Delphes en cours d'expertise [Adresse 7] via une société ARIJE qui est ne nom commercial et de l'enseigne de la bijouterie qui se trouvait au [Adresse 2]. De plus, la société Casty Delphes n'a pas respecté l'injonction de communication de pièces tendant à a vérification de l'hypothèse du transfert de fonds de commerce, et ne l'a toujours pas fait à ce jour. Enfin, la société Dabicam entend interjeter appel incident de la décision entreprise dans la mesure où elle estime disposer d'arguments sérieux pour obtenir la mainlevée totale de la mesure d'hypothèque.

Il ressort des pièces produites aux débats que la société Casty Delphes est bénéficiaire d'un bail commercial renouvelé à effet du 1er juillet 2009 pour exploiter des locaux situé [Adresse 2] à [Localité 5] pour une activité de bijouterie, horlogerie, orfèvrerie et maroquinerie haut de gamme. Lors de sa demande de renouvellement de bail commercial le 27 février 2018, elle s'est vue opposer un refus de la part du bailleur, la société Dabicam, avec une offre d'indemnité d'éviction.

C'est ainsi qu'une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris le 27 septembre 2019, confié à M. [T], afin de déterminer le montant de cette indemnité d'éviction.

Cet expert a rendu son rapport le 12 avril 2022 dans lequel il prévoyait deux hypothèses : en cas de perte du fonds de commerce, l'indemnité d'éviction est estimée à 12 891 000 euros et en cas de transfert de ce fonds l'indemnité est évaluée à 2 386 000 euros.

La société Casty Delphes obtenait l'autorisation, par ordonnance du 14 décembre 2022 du JEX, de faire inscrire une hypothèque provisoire à hauteur de 15 000 000 euros sur les biens appartenant à la société Dabicam. La dénonciation de cette prise d'hypothèque était dénoncée à la société Dabicam qui exerçait alors un recours devant le JEX qui rendait une décision cantonnant cette hypothèque à la somme de 2 386 000 euros. C'est cette décision qui a été frappée d'appel.

En l'espèce, l'expert judiciaire requis ne tranche pas dans son rapport d'expertise le fait de savoir si on est en présence d'un transfert de fonds de commerce ou de perte de fonds de commerce, indiquant à juste titre que cela ressort de la compétence du juge du fond saisi de la question. Il ne peut donc pas être déduit des conclusions expertales que l'hypothèse de la perte du fonds doit être privilégiée.

Par ailleurs, il n'est pas démontré non plus que le JEX ait fait un amalgame entre deux structures juridiques différentes que sont les sociétés Casty Delphes et AJIJE, alors que le JEX a longuement motivé sa décision en retenant qu'en dépit de la présence de deux personnes juridiquement distinctes, l'organisation et le fonctionnement identique de ces deux structures sont de nature à renverser l'apparence d'une créance fondée en son principe sur l'hypothèse d'une perte de fonds, laquelle repose sur le postulat que le preneur ne retrouverait pas de locaux équivalents à proximité. Au surplus, le fait de trancher l'hypothèse la plus vraisemblable n'est pas de la compétence du JEX, mais de celle du juge du fond.

C'est ainsi qu'il n'est pas démontré par la société Casty Delphes, avec l'évidence requise en matière de référé, qu'elle dispose de moyens sérieux de réformation du jugement entrepris.

Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de sursis à l'exécution du jugement entrepris du juge de l'exécution.

- Sur la demande de radiation pour défaut de paiement :

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, "lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision".

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La Sas Dabicam soutient à titre reconventionnel une demande de radiation de l'affaire pour défaut de paiement dans la mesure où la société Casty Delphes n'a pas encore modifié le montant de l'hypothèque provisoire qu'elle a prise sur les biens de la société Dabicam, alors que la décision entreprise du JEX ayant cantonné le montant de cette hypothèque à la somme de 2 386 000 euros est assortie de l'exécution provisoire.

La société Casty Delphes considère pour sa part que la demande est cavalière et absurde.

Il est constant que la société Casty Delphes n'a pas modifié le montant de l'hypothèque provisoire qu'elle a prise sur les biens du défendeur.

Pour autant, il ressort d'un courrier adressé le 16 février 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 5] que l'inscription de cette hypothèque provisoire a eu un coût de 115 127 euros. Si cette hypothèque est modifiée dans son montant, cela aura également un coût non négligeable pour la société Casty Delphes, alors que c'est elle qui est créancière de la société Dabicam.

C'est ainsi qu'il y a lieu de considérer que la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives pour la société Casty Delphes.

Cette demande ne présente plus non plus d'intérêt pratique dès lors que l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision entreprise n'a pas été ordonné.

Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande reconventionnelle de la société Dabicam de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.

- Sur les autres demandes :

Le demandeur et le défendeur sollicitent chacun l'allocation d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Casty Delphes, qui succombe, ses frais irrépétibles et aucune somme ne lui sera donc allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est inéquitable par contre de laisser à la charge de la société Dabicam ses frais irrépétibles non compris dans les dépens et une somme de 2 000 euros leur sera donc allouée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront laissés à la charge de la société Casty Delphes.

PAR CES MOTIFS,

Disons n'y avoir lieu à rejeter les conclusions du 03 mai 2024 de la Sas Dabicam ;

Déclarons recevable la demande de la Sas Casty Delphes de sursis à l'exécution du jugement du 15 février 2024 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris ;

Rejetons la demande de sursis à l'exécution du jugement du 15 février 2024 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris présentée par la Sas Casty Delphes ;

Rejetons la demande de la Sas Casty Delphes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons la demande reconventionnelle de radiation de l'affaire du rôle général de la cour d'appel de Paris pour défaut d'exécution de la décision de première instance formée par la Sas Dabicam ;

Condamnons la Sas Casty Delphes à payer à la Sas Dabicam une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laissons à la Sas Casty Delphes la charge des dépens de l'instance.

ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 24/05314
Date de la décision : 11/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-11;24.05314 ?
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