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11/06/2024 | FRANCE | N°24/05060

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 11 juin 2024, 24/05060


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 5





ORDONNANCE DU 11 JUIN 2024

(n° /2024)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05060 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJC66



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Juin 2023 du TJ de [Localité 7] - RG n° 22/59113



Nature de la décision : Rendue par défaut



NOUS, Marie-Hélène MASSERON, PrÃ

©sidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.



Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :





DEMAN...

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 11 JUIN 2024

(n° /2024)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05060 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJC66

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Juin 2023 du TJ de [Localité 7] - RG n° 22/59113

Nature de la décision : Rendue par défaut

NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

E.P.I.C. [Localité 7] HABITAT OPH

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Arnaud DUPONT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2053

à

DÉFENDEURS

E.U.R.L. LE VERGER

[Adresse 2]

[Localité 6]

Non comparante ni représentée à l'audience

S.A. MSIG INSURANCE EUROPE AG, société étrangère, prise en son établissement en France

[Adresse 3]

[Localité 5]

Non comparante ni représentée à l'audience

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 14 Mai 2024 :

Par acte du 12 mars 2024, l'Epic [Localité 7] Habitat OPH a assigné la société Le Verger et la société MSIG Insurance Europe AG devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir ordonner la radiation du rôle de la Cour de l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 24/00295, et condamner la société Le Verger à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 14 mai 2024, [Localité 7] Habitat OPH a demandé au premier président de lui donner acte de son désistement, la société Le Verger ayant exécuté la condamnation, de constater en conséquence le dessaisissement du pôle 1 chambre 5 de la Cour et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Régulièrement assignées, les défenderesses n'ont pas comparu à l'audience du 14 mai 2024.

SUR CE,

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Aux termes de l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, [Localité 7] Habitat OPH se désiste sans réserve de son instance et les sociétés Le Verger et MSIG Insurance Europe AG n'ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.

Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte extinction de l'instance.

L'article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Paris Habitat OPH sera donc tenu aux dépens, sauf meilleur accord entre les parties.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement de l'Epic [Localité 7] Habitat OPH de l'instance engagée par assignation du 12 mars 2024 ;

Constatons l'extinction de l'instance engagée devant le premier président de la cour d'appel de Paris et le dessaisissement de cette juridiction ;

Laissons les dépens de la présente instance à la charge de l'Epic [Localité 7] Habitat OPH, sauf meilleur accord entre les parties.

ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 24/05060
Date de la décision : 11/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-11;24.05060 ?
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