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11/06/2024 | FRANCE | N°24/04910

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 11 juin 2024, 24/04910


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 5





ORDONNANCE DU 11 JUIN 2024

(n° /2024)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04910 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCRU



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2023 du Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY - RG n° 23/00220



Nature de la décision : Rendue par défaut



NOU

S, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.



Vu l'assignation en référé déliv...

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 11 JUIN 2024

(n° /2024)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04910 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCRU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2023 du Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY - RG n° 23/00220

Nature de la décision : Rendue par défaut

NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Monsieur [X] [I]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 12]

Représenté par Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0271

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro N-75056-2024-001937 du 19/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris)

à

DÉFENDEURS

O.P.H.L.M. PLAINE COMMUNE HABITAT

[Adresse 3]

[Localité 12]

Représenté par Me Christian GUILLAUME-COMBECAVE substituant Me Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0290

S.A. [10]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Non comparante, ni représentée à l'audience

POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE

[Adresse 6]

[Localité 8]

Non comparant, ni représenté à l'audience

SIP [Localité 12]

[Adresse 2]

[Localité 12]

Non comparant, ni représenté à l'audience

S.A. [11]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Non comparante, ni représentée à l'audience

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 14 Mai 2024 :

Par jugement du 24 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en matière de surendettement, a notamment :

- dit que la situation de surendettement de M. [I] sera traitée conformément aux mesures de redressement ci-après par le rééchelonnement des créances sans intérêt et pendant 7 ans avec effacement à l'issue :

.Créance de [10] d'un montant de 567,24 euros remboursée en 24 mensualités de 23,63 euros, la première intervenant le 10 janvier 2024, les suivantes le 10 de chaque mois ;

.Créance de [10] d'un montant de 1269,83 euros remboursée en 48 mensualités de 26,45 euros, la première intervenant le 10 janvier 2024, les suivantes le 10 de chaque mois ;

.Créance du SIP de [Localité 12] d'un montant de 1149,54 euros remboursée en 48 mensualités de 23,94 euros, la première intervenant le 10 janvier 2024, les suivantes le 10 de chaque mois ;

.Créance de Plaine Commune Habitat d'un montant de 9902,20 euros remboursée en 84 mensualités de 117 euros, la première intervenant le 10 janvier 2024, les suivantes le 10 de chaque mois, avec effacement à l'issue ;

.Créance du Pôle de recouvrement spécialisé du centre des finances publiques de [Localité 8] d'un montant de 25.815,14 euros remboursée en 84 mensualités de 356 euros, la première intervenant le 10 janvier 2024, les suivantes le 10 de chaque mois, avec effacement à l'issue ;

- dit qu'à défaut pour M. [I] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l'intégralité de leurs droits, tant sur le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d'exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine ;

- dit que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire.

M. [I] a interjeté appel de ce jugement.

Par actes des 27, 28 mars, 2 et 3 avril 2024, il a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Paris la société [10], le Pôle de recouvrement spécialisé des finances publiques de [Localité 8], le SIP [Localité 12], la Plaine Commune Habitat et la [11] à l'effet de voir prononcer, au visa de l'article R.713-8 du code de la consommation, la suspension de l'exécution provisoire de ce jugement dans l'attente de l'arrêt à intervenir et fixer les mensualités suivantes :

.200 euros au titre de la créance de la Plaine Commune [Localité 12]

.23,63 euros en 24 mensualités au titre de la créance de [10] de 567,24 euros

.26,45 euros en 48 mensualités au titre de la créance de [10] de 1.269,83 euros

.21,24 euros en 48 mensualités au titre de la créance de SIP [Localité 12].

A l'audience du 14 mai 2024, le premier président a rappelé qu'il n'a pas le pouvoir de fixer des mensualités.

M. [I] a précisé que sa demande de suspension de l'exécution provisoire ne porte que sur la créance du Pôle de recouvrement spécialisé des finances publiques de [Localité 8], les autres créances étant réglées conformément au plan de surendettement mis en place.

Il fait valoir que l'exécution provisoire de ce plan, s'agissant de la créance du Pôle de recouvrement spécialisé des finances publiques de [Localité 8], aurait pour lui des conséquences manifestement excessives compte tenu de sa situation financière et de ses capacités de remboursement qui n'ont pas été correctement appréciées par le tribunal, des revenus de mensuels de 2488 euros ayant été retenus alors qu'ils se limitent à 1770 euros, montant de l'indemnité chômage qu'il perçoit depuis la fin de son contrat à durée déterminée.

Seule la Plaine Commune Habitat, bailleur de M. [I], a comparu à l'audience du 14 mai 2024. Elle a déclaré prendre acte de ce que la demande de suspension de l'exécution provisoire n'est pas dirigée contre elle.

SUR CE,

L'article R. 713-8 du code de la consommation dispose qu'en cas d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel par assignation en référé. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l'exception de celle prévoyant la suspension d'une mesure d'expulsion. Le sursis à exécution n'est accordé que si l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences manifestement excessives.

Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

M. [I] justifie de ce qu'à la date à laquelle le jugement dont appel a été rendu il ne percevait plus son salaire, son contrat à durée déterminée ayant pris fin et des indemnités lui étant servies par Pôle emploi de l'ordre de 1800 euros par mois, de sorte que sa capacité de remboursement a été surestimée puisque déterminée sur la base d'un salaire mensuel de 2244 euros et d'une prime d'activité de 244 euros.

Il s'ensuit que M. [I] n'est pas en capacité de respecter l'ensemble de l'échéancier mis à sa charge et s'expose en conséquence à des mesures d'exécution du Pôle de recouvrement spécialisé des finances publiques de [Localité 8] qui détient la créance la plus élevée (25.815 euros), mesures qui auraient des conséquences manifestement excessives pour le débiteur qui pour le reste respecte le plan de surendettement, notamment à l'égard de son bailleur en se préservant ainsi d'une mesure d'expulsion de son logement, équilibre qu'il convient de maintenir en l'attente de l'issue de la procédure d'appel.

Dans ces conditions, il sera sursis à l'exécution du jugement dont appel mais seulement en ce qui concerne la créance du Pôle de recouvrement spécialisé des finances publiques de [Localité 8] lequel, régulièrement assigné, n'a d'ailleurs pas entendu comparaître pour s'y opposer.

M. [I], auquel bénéficie exclusivement la décision rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la suspension des effets du jugement rendu le 24 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny, mais seulement en ce qui concerne la créance du Pôle de recouvrement spécialisé des finances publiques de [Localité 8],

Disons que M. [I] supportera la charge des entiers dépens de la présente instance,

Rejetons toutes autres demandes.

ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 24/04910
Date de la décision : 11/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-11;24.04910 ?
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