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11/06/2024 | FRANCE | N°24/04348

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 11 juin 2024, 24/04348


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 5





ORDONNANCE DU 11 JUIN 2024

(n° /2024)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04348 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJA5Y



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Octobre 2023 du Président du TC de PARIS - RG n° 2023042842



Nature de la décision : Contradictoire



NOUS, Michèle CHOPIN, Co

nseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.



Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :





DEMANDEUR



M...

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 11 JUIN 2024

(n° /2024)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04348 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJA5Y

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Octobre 2023 du Président du TC de PARIS - RG n° 2023042842

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Monsieur [D] [C]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Claire BASSALERT de la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R142

à

DÉFENDEUR

S.A.S. GFI & PARTNERS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Et assistée de Me Lucie CHENEBEAU substituant Me François-Xavier RUELLAN de la SELARL COLBERT, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E0279

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 02 Mai 2024 :

Par ordonnance de référé du 12 octobre 2023 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :

- mis hors de cause la Financière d'[Localité 4],

- condamné la société GFI & Partners à payer à M. [C] à titre de provision la somme de 203.472 euros, déboutant pour le surplus,

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages intérêts sollicités par la société Financière d'[Localité 4],

- condamné la société GFI & Partners à payer à M. [C] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [C] à payer à la société Financière d'[Localité 4] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société GFI & Partners aux dépens.

Par acte du 17 novembre 2023, la société GFI & Partners a interjeté appel de cette décision.

Par acte du 8 mars 2024, M. [C] a demandé en référé au premier président de la cour d'appel de Paris, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :

- prononcer la radiation de l'appel formé,

- condamner la société GFI & Partners à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Aux termes de ses écritures déposées et soutenues oralement à l'audience du 2 mai 2024, il reprend ses demandes, demandant le rejet des demandes de la défenderesse et expose notamment que :

- le jugement rendu revêtu de l'exécution provisoire de droit n'a pas été exécuté, et la société GFI & Partners ne s'est pas acquittée des condamnations mises à sa charge,

- la société GFI & Partners ne justifie d'aucun moyen de réformation, se contentant d'affirmer qu'il existerait des contestations sérieuses,

- aucune conséquence manifestement excessive attachée à l'exécution de la décision rendue n'est démontrée, l'impossibilité de régler n'étant pas établie.

Par ses conclusions, déposées à l'audience du 2 mai 2024, et soutenues oralement, la société GFI & Partners demande au premier président de :

- rejeter la demande de radiation formée par M. [C] ,

- condamner M. [C] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la selarl 2H Avocats en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle expose notamment que :

- elle est la société mère d'un groupe de société dont la société Versity qui a connu des difficultés et fait l'objet d'une procédure de conciliation,

- elle ne peut exécuter le jugement rendu sans déséquilibrer sa filiale, étant relevé que la radiation ne requiert pas la démonstration de moyens sérieux de réformation, ces moyens étant au surplus inexistants.

Par message RPVA du 30 mai 2024, le premier président a sollicité des parties leurs observations sur la recevabilité de la demande de radiation formulée.

Le conseil de la société GFI & Partners a répondu par message du 31 mai 2024.

SUR CE,

Aux termes de l'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911, conformément aux dispositions de l'article 524 alinéa 2 du code de procédure civile.

L'article 905-2 du code de procédure civile dispose que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

Le 19 décembre 2023, un bulletin d'avis de fixation -circuit court- a été adressé aux parties.

L'intimé n'ayant pas constitué avocat, la société GFI & Partners, a signifié sa déclaration d'appel le 20 décembre 2023 et ses premières conclusions d'appelant le 9 février 2024 conformément à l'article 905-1 et 905-2 du code de procédure civile.

Dès lors, l'intimé disposait jusqu'au 9 mars 2024 pour former une demande en radiation pour défaut d'exécution.

Or, l'assignation en référé a été délivrée le 8 mars 2024 et placée le 22 mars 2024, soit postérieurement au 9 mars 2024.

Dès lors la demande de radiation formée par M. [C] est déclarée irrecevable.

M. [C] sera condamné aux dépens de l'instance, sans possibilité de recouvrement direct, l'article 699 du code de procédure civile n'étant pas applicable à la présente procédure où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.

Il n'est pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevable la demande de radiation du rôle formée par M. [C],

Rejetons toute autre demande,

Condamnons M. [C] aux dépens de l'instance.

ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 24/04348
Date de la décision : 11/06/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-11;24.04348 ?
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