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11/06/2024 | FRANCE | N°24/04213

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 11 juin 2024, 24/04213


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 5





ORDONNANCE DU 11 JUIN 2024

(n° /2024)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04213 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJARB



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2023 du Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 23/81190



Nature de la décision : Contradictoire



NOUS, Michèle CHOPIN,

Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.



Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :





DEMANDEUR



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Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 11 JUIN 2024

(n° /2024)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04213 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJARB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2023 du Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 23/81190

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Madame [G] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Françoise GUERY de la SELARL A & C ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0543

à

DÉFENDEUR

Monsieur [P] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

Et assisté de Me Bertrand BURMAN et de Me Margaux PERRET, avocats plaidant au barreau de PARIS, toque : D1941

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 02 Mai 2024 :

Un jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 5 décembre 2023 a :

Se déclarant compétent,

- déclaré recevable la demande de répétition de l'indu,

- déclaré irrecevable la demande de rétablissement du paiement direct auprès de la CNAV,

- ordonné la mainlevée de la procédure de paiement direct auprès de la CNAV,

- rejeté la demande de mainlevée de la procédure de paiement direct auprès de l'Agirc-Arcco,

- condamné Mme [S] à payer à M. [Y] la somme de 76.295, 84 euros au titre de la répétition des sommes indument versées dans le cadre des procédures de paiement direct assortie des intérêts au taux légal depuis le 15 juin 2023,

- condamné Mme [S] à payer à M. [Y] la somme de 5.000 euros à titre de dommages- intérêts,

- condamné Mme [S] à payer à M. [Y] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [S] aux dépens, dont distraction au profit de Me Burman pour ceux dont il aura fait l'avance,

- dit n'y avoir lieu à opposabilité de la décision aux caisses de retraite.

Par déclaration en date du 6 février 2024, Mme [S] a fait appel de cette décision.

Par acte en date du 6 mars 2024, elle a fait citer M. [Y], en référé, devant le premier président de la cour d'appel de Paris, au visa des articles R121-22 du code des procédures civiles d'exécution, et 521 du code des procédures civiles aux fins de voir :

- ordonner le sursis à exécution du jugement rendu le 5 décembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris,

- désigner tel séquestre qu'il plaira à l'effet de recevoir les sommes objets de la saisie-attribution du 2 février 2024 auprès de la Société Générale, dénoncée le 6 février 2024 dans l'attente de l'arrêt à venir de la cour d'appel de Paris,

- condamner M. [Y] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [Y] aux entiers dépens d'exécution du jugement rendu et aux dépens de l'instance.

L'affaire a été appelée à l'audience du 2 mai 2024.

Suivant conclusions déposées à cette audience et développées oralement par son conseil, Mme [S] maintient ses demandes initiales et y ajoutant demande de :

Déboutant M. [Y] de ses demandes tendant à voir déclarer irrecevables ses demandes,

- A titre subsidiaire, ordonner la consignation des fonds objets de la saisie attribution dans l'attente de l'arrêt à intervenir,

- En conséquence désigner tel séquestre qu'il plaira à l'effet de recevoir les sommes objet de la saisie-attribution,

- En tant que de besoin, condamner M. [Y] à verser entre les mains de tel séquestre qu'il plaira de désigner les fonds objet de la saisie attribution dans l'attente de l'arrêt à intervenir,

- En toute hypothèse, débouter M. [Y] de ses demandes,

- Condamner M. [Y] à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir notamment que :

- A la date de délivrance de l'assignation, la mesure de saisie était en cours, la CNAV continuant de verser des sommes au profit de Mme [S], tandis que, s'agissant de la saisie-attribution, l'acte introductif d'instance a été régulièrement dénoncé à la banque,

- Il existe des moyens sérieux de réformation du jugement rendu, le juge de l'exécution n'étant pas compétent pour examiner une demande de répétition de l'indu, les demandes de M. [Y] étant irrecevables puisque prescrites, et au surplus mal fondées,

- L'exécution du jugement entrepris aurait des conséquences manifestement excessives,

- Les demandes reconventionnelles de M. [Y] seront rejetées, la demande de consignation des sommes n'étant pas abusive,

- Les causes du jugement rendu ont été appréhendées par la saisie attribution, de sorte que la demande de radiation ne peut prospérer.

Suivant conclusions déposées à l'audience du 2 mai 2024 et développées oralement par son conseil, M. [Y] demande de :

- in limine litis, constater que les demandes de Mme [S] ne portent pas sur une décision du juge de l'exécution ayant un effet suspensif, et les déclarer irrecevables,

- à titre principal, constater que la décision rendue a été exécutée, et en conséquence, déclarer la saisine sans objet, Mme [S] étant déboutée de ses demandes,

- à titre subsidiaire, constater qu'elle ne soulève aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation,

- à titre reconventionnel, la condamner à lui verser la somme de 10.000 euros en indemnisation de son préjudice du fait du caractère abusif de la procédure, et ordonner la radiation du rôle de l'affaire devant le pole 1 chambre 10 de la cour d'appel de Paris,

- en tout état de cause, condamner Mme [S] à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Il fait valoir notamment que :

- Mme [S] ne conteste aucune mesure qui aurait un effet suspensif, la mesure de saisie attribution ayant été réalisé par ses soins et non par décision du juge de l'exécution, et n'ayant pas été utilement contestée, les demandes étant par conséquent irrecevables,

- La décision a été exécutée et la saisie-attribution n'ayant pas été contestée valablement, la saisine du premier président n'a pas d'objet,

- Subsidiairement, il n'existe aucun moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision rendue, ses demandes de répétition de l'indu n'étant pas prescrites, et étant fondées,

- Les conséquences excessives attachées à l'exécution provisoire ne sont pas démontrées,

- La présente procédure est abusive,

- Dans l'hypothèse où la saisine ne serait pas déclarée sans objet, il y aurait lieu de considérer que Mme [S] n'a pas exécuté le jugement rendu et d'ordonner la radiation de son appel.

Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

MOTIVATION

- Sur la demande de sursis à exécution

En l'espèce, la demande de sursis ne porte ni sur l'annulation de la saisie-attribution du 5 février 2024, ni sur les frais irrépétibles, mais uniquement sur la répétition de l'indu et l'obligation de payer.

Aux termes de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution :

" En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.

Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.

Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.

L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.

La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi. "

Il est constant que le premier président de la cour d'appel peut ordonner le sursis à l'exécution de toutes les décisions du juge de l'exécution, à l'exception de celles qui, dans les rapports entre créanciers et débiteurs, statuent sur les demandes dépourvues d'effet suspensif à moins qu'elles n'ordonnent la mainlevée d'une mesure.

M. [Y] a sollicité devant le juge de l'exécution la mainlevée de la procédure de paiement direct et la répétition de l'indu, Le jugement entrepris a ordonné la mainlevée de la procédure de paiement direct auprès de la CNAV et condamné Mme [S] au titre de la répétition des sommes versées dans le cadre de la procédure de paiement direct à payer la somme de 76.295,84 euros assortie des intérêts au taux légal depuis le 15 juin 2023, cette condamnation étant l'objet du litige devant le premier président.

Or, une telle condamnation ne constitue pas un acte d'exécution forcée.

Dès lors que cette demande en répétition de l'indu est dépourvue d'effet suspensif , le premier président ne peut ordonner le sursis à l'exécution. La demande de Mme [S] est rejetée.

- Sur la demande reconventionnelle de M. [Y] de radiation

En l'espèce, la procédure d'appel du jugement rendu le 5 décembre 2023 par le juge de l'exécution a fait l'objet d'un avis de circuit court. Aucun conseiller de la mise en état n'a été saisi de sorte que le premier président a le pouvoir de statuer sur la demande de radiation sollicitée par M. [Y].

Il résulte par ailleurs des pièces produites aux débats, non contestées, que les causes du jugement ont fait l'objet d'une part d'une saisie attribution fructueuse, à hauteur du solde des sommes dues.

Il en résulte que les sommes dues en vertu du jugement sont réglées par le biais de la saisie-attribution pratiquée, laquelle au surplus n'a pas été contestée utilement.

Il n'y a lieu dès lors ni de procéder à la radiation de l'affaire, ni surabondamment à la désignation d'un séquestre.

- Sur la demande de dommage intérêts pour procédure abusive et l'amende civile

La procédure n'a toutefois pas dégénéré en abus, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constituant en principe un droit et ne dégénérant en abus qu'en cas de faute caractérisée, non établie en l'espèce. La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [Y] sera donc rejetée.

Par ailleurs, l'article R. 121-22, alinéa 4, du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.

En l'espèce, chacune des partis a succombé en une partie de ses demandes, de sorte que la demande de sursis à exécution ne peut être considérée comme manifestement abusive, aucune amende civile ne devant être prononcée pour les mêmes motifs.

- Sur les autres demandes

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties sont déboutées de leur demande à ce titre, chacune conservant la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande de sursis à l'exécution du jugement rendu le 5 décembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris,

Rejetons la demande de radiation formée par M. [Y],

Rejetons toute autre demande,

Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et que chaque partie devra garder la charge de ses dépens.

ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 24/04213
Date de la décision : 11/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-11;24.04213 ?
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