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11/06/2024 | FRANCE | N°24/03354

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 11 juin 2024, 24/03354


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 5



ORDONNANCE DU 11 JUIN 2024

(n° /2024)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03354 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6CE



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2023 du Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 23/03885



Nature de la décision : Contradictoire



NOUS, Jean-Paul BE

SSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Saveria MAUREL, Greffière lors des plaidoiries.



Vu l'assignation e...

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 11 JUIN 2024

(n° /2024)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03354 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6CE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2023 du Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 23/03885

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Saveria MAUREL, Greffière lors des plaidoiries.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Monsieur [K] [E]

[Adresse 2]

[Localité 12]

Représenté par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0285

à

DÉFENDEURS

Madame [R] [X] veuve [V]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 7]

Madame [W] [V] épouse [J]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Monsieur [S] [V]

[Adresse 1]

[Localité 11]

CA [Localité 11] - USA

Monsieur [C] [V]

[Adresse 5]

[Localité 9]

Monsieur [N] [V]

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représentés par Me Clément BRANCON substituant Me Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 07 Mai 2024 :

Par jugement contradictoire du 10 juillet 2023, rendu entre d'une part Mmes [R] [X] et [W] [V] et MM. [S], [C] et [N] [V] et d'autre part M. [K] [E], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :

- Constaté la validité du congé adressé à M. [E]

- Dit que M. [E] est un occupant sans droit ni titre

- Dit qu'à défaut d'un départ volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions de délai prévus par la loi prévoyant l'appréhension du mobilier

- Condamné M. [E] à payer une indemnité d'occupation égale au montant actuel du loyer et charges

- Rejeté l'ensemble des demandes de M. [E]

- Condamné M. [E] à payer une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Dit que l'exécution provisoire est de droit

- Mis les dépens à la charge de M. [E].

Par déclaration du 23 août 2023, M. [E] a interjeté appel de cette décision :

Par acte d'huissier des 22 et 26 février, 08 et 13 mars 2024, M. [E] a fait assigner en référé Mmes [X] et [W] [V] et MM. [S], [C] et [N] [V] devant le premier président de la Cour d'appel de Paris afin de :

- Déclarer recevable et bien fondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 10 juillet 2023 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris dans l'instance opposant M. [E] à l'indivision [V] composée de Mmes [X] et [V] et de MM. [S], [C] et [N] [V],

- Débouter les consorts [V] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions et les condamner in solidum à payer à M. [E] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions en duplique déposées à l'audience du 07 mai 2024 et soutenues oralement lors de cette audience, M. [E] a maintenu ses demandes et sollicité la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions en réponse, déposées et soutenues oralement à l'audience du 07 mai 2024 et auxquelles il convient de se référer par un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mmes [X] et [V] et MM. [V] demandent au premier président de :

- Débouter M. [E] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire

- Condamner M. [E] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance.

SUR CE,

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Ces deux conditions sont cumulatives.

Le texte prévoit en son deuxième alinéa que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen, qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.

Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.

Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

- Sur le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :

A) sur les conséquences manifestement excessives :

M. [E] considère que l'aggravation de son état de santé à la suite d'une chute le 02 février 2024 ayant entraîné une fissure horizontale de la corne postérieure du ménisque droit, le fait d'être retraité et âgé de 87 ans, de résider depuis 41 ans dans ce logement loué et d'avoir une espérance de logement vouée à l'échec compte tenu de ses revenus présentant pour l'année 2022 un montant imposable de 2 596 euros constituent des éléments caractérisant des conséquences manifestement excessives qu'engendrerait l'exécution provisoire du jugement entrepris. De plus, une expulsion lui serait extrêmement préjudiciable alors qu'il a initié une procédure pour faux concernant le bail écrit du 1er mars 2008.

Les défendeurs estiment pour leur part que les éléments produits par M. [E] sont insuffisants pour démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance et son incapacité à assumer le paiement d'un nouveau loyer dans le cadre de la location d'un nouveau logement alors qu'il ne produit de justificatifs que pour ses revenus 2022 mais pas 2023 et 2024 et qu'il dispose pourtant de revenus suffisants pour payer son loyer actuel. Il ne justifie pas par ailleurs avoir effectué des démarches pour trouver un nouveau logement. C'est ainsi qu'il y a lieu de rejeter sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie le jugement entrepris.

Il ressort des pièces produites aux débats que, par bail verbal du 1er janvier 1983, puis par bail écrit du 1er mars 2008, validé par un jugement définitif du 1er août 2022 du juge des contentieux de la protection, M. [O] [V] a donné en location à M. [E] un studio situé [Adresse 2] à [Localité 12]. M. [O] [V] est décédé le 19 juin 2022, laissant pour lui succéder son épouse et ses quatre enfants. Ces derniers ont donné congé à M. [E] aux fins de reprise des lieux pour leur petit-fils, fils et neveu le 31 août 2022, à effet à l'échéance du bail le 28 février 2023. Mais, M. [E] n'a pas libéré les lieux à la date d'effet du congé et a été assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en constatation de la validité du congé et du fait que M. [E] est désormais occupant sans droit ni titre du logement loué.

Il y a lieu de constater que M. [E] est à jour de l'arriéré de loyer et du loyer courant pour un montant de 779,32 euros mensuels. C'est ainsi que le montant de la condamnation pécuniaire du jugement entrepris n'est que de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des dépens. Cette somme est particulièrement faible et ne peut constituer une conséquence manifestement excessive de l'exécution provisoire du jugement dont appel.

Il y a lieu de noter d'ailleurs que nous ne sommes pas en présence d'une procédure d'expulsion pour non-paiement du loyer mais de congé pour reprise des lieux loués.

Il est, par ailleurs, de jurisprudence constante qu'une mesure d'expulsion ne constitue pas, en elle-même, une conséquence manifestement excessive.

Si M. [E] justifie de ses revenus annuels pour l'année 2022, ceux de l'année 2023 et 2024 sont inconnus et il est tout de même en capacité de s'acquitter régulièrement d'un loyer mensuel de près de 800 euros. Il ne démontre pas d'avantage avoir effectué des démarches actives pour rechercher un nouveau logement, en dehors d'un mail adressé le 18 janvier 2024 à l'équipe sociale de prévention des expulsions qui invitait pourtant le demandeur à la contacter afin d'envisager une nouvelle solution locative. Ces éléments sont insuffisants pour justifier qu'il effectue des recherches actives pour trouver un autre logement, alors qu'il est désormais occupant sans droit ni titre de celui dans lequel il se trouve actuellement, et ce, depuis le 28 février 2023 selon les termes même de la décision entreprise. Il ne justifie pas non plus qu'il serait dans l'incapacité de s'acquitter du loyer d'un nouveau logement, ni que toute espérance de relogement est vouée à l'échec, ni que sa blessure récente au genou l'empêcherait de se reloger.

Dans ces conditions, il n'est pas démontré que l'exécution provisoire dont est assortie le jugement entrepris aurait pour M. [E] des conséquences manifestement excessives.

B) Sur le moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris :

Dans la mesure où les deux conditions prévues par l'article 514-3 du code de procédure civiles sont cumulatives et qu'il a été retenu que M. [E] n'apportait pas la preuve que l'exécution provisoire du jugement entrepris aurait des conséquences manifestement excessives pour lui, il n'y a pas lieu d'apprécier si la deuxième condition est remplie.

Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en date du 10 juillet 2023.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [E] ses frais irrépétibles et aucune somme allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est inéquitable de laisser à la charge des défendeurs leurs frais irrépétibles et une somme de 1 000 euros leur sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront laissés à la charge de M. [E].

PAR CES MOTIFS,

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement entrepris précité présentée par M. [E] ;

Rejetons la demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [E] ;

Condamnons M. [E] à verser à l'ensemble des défendeurs une somme globale de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laissons les dépens de la présente instance à la charge de M. [E].

ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 24/03354
Date de la décision : 11/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-11;24.03354 ?
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