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11/06/2024 | FRANCE | N°24/00079

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 11 juin 2024, 24/00079


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 5





ORDONNANCE DU 11 JUIN 2024

(n° /2024)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00079 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVK6



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2023 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022011532



Nature de la décision : Réputée contradictoire



NOUS, Michèle C

HOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.



Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :





DEMAND...

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 11 JUIN 2024

(n° /2024)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00079 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVK6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2023 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022011532

Nature de la décision : Réputée contradictoire

NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.S. ML BEAUTE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me André TURTON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0144

à

DÉFENDEUR

S.A.S.U. LEASECOM

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Non comparante ni représentée à l'audience

Ayant pour avocat lors de la procédure Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 02 Mai 2024 :

Par jugement du 16 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a :

- dit l'opposition à injonction de payer recevable,

- dit recevable la demande de nullité du contrat de licence d'exploitation formée par la société ML Beauté,

- débouté la société ML Beauté de sa demande de nullité du contrat de licence d'exploitation ainsi que de toutes ses demandes,

- constaté que la résiliation du contrat est intervenue de plein droit le 1er octobre 2021,

- condamné la société ML Beauté à payer à la société Leasecom la somme de 10.626 euros, dont 3.036 euros au titre des loyers impayés, 6.900 euros au titre de l'indemnité de résiliation et 690 euros au titre de la pénalité, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2021 et jusqu'à parfait paiement,

- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1342-2 du code civil,

- autorisé la société Leasecom à appréhender le site internet en quelque lieu que ce soit et en quelque main que ce soit au besoin avec le recours de la force publique,

- condamné la société ML Beauté aux dépens et à payer 2.000 euros à la société Leasecom en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

La société ML Beauté interjeté appel de ce jugement.

Par acte du 28 décembre 2023, la société ML Beauté a fait assigner devant le premier président de la cour d'appel de Paris la société Leasecom fins d'obtenir au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile :

- l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu,

- la condamnation de la société Leasecom à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Se référant à son assignation développée à l'audience, elle reprend ses demandes et expose notamment que :

- il existe également des conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution provisoire de la décision rendue, des difficultés financières étant apparues postérieurement à la décision rendue, sa situation financière étant extrêmement tendue à la date de la saisine du premier président, le règlement des condamnations la plaçant nécessairement en redressement voire en liquidation judiciaire,

- il existe des moyens sérieux de réformation du jugement entrepris, en ce que le tribunal a commis un erreur manifeste d'appréciation des faits, la dirigeante de la société ML Beauté étant profane, en ce que la prestation prévue au contrat était illusoire ou dérisoire, en ce que la clause résolutoire doit être réputée non écrite en raison d'un déséquilibre significatif, en ce que les termes de la convention ont été dénaturés, la clause pénale étant su surplus manifestement excessive, des délais de paiement devant lui être accordés et la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant inéquitable.

A l'audience du 2 mai 2024, la société Leasecom n'était ni présente ni représentée.

Par message RPVA du 29 mai 2024, le premier président a sollicité les observations des parties sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Le conseil de la société ML Beauté a répondu par message RPVA du 31 mai 2024.

SUR CE,

Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Lorsque la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est présentée par une partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observation sur l'exécution provisoire, les conséquences manifestement excessives invoquées doivent avoir été révélées postérieurement à la décision de première instance en application des dispositions de l'article 514-3 alinéa 2.

Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.

Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.

En l'espèce, il résulte du jugement frappé d'appel et des conclusions de première instance telles qu'elles sont reproduites dans le jugement rendu que la société ML Beauté n'a pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire en première instance.

Or, elle ne fait état d'aucune conséquence excessive qui se serait révélée postérieurement à la décision de première instance.

Elle produit en effet des relevés de comptes bancaires qui sont insuffisants à démontrer l'existence de difficultés financières postérieures à la décision rendue, qui la placerait dans l'impossibilité d'exécuter cette décision.

Faute de justifier de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable.

La société ML Beauté sera tenue aux dépens mais dispensée, en équité, de toute condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclarons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire irrecevable ;

Condamnons la société ML Beauté aux dépens de la présente instance ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 24/00079
Date de la décision : 11/06/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-11;24.00079 ?
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