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11/06/2024 | FRANCE | N°23/18602

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 13, 11 juin 2024, 23/18602


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13



ARRET DU 11 JUIN 2024



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18602 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRTI



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Octobre 2023 -Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 22/03929



APPELANTE :



Madame [J] [P]

[Adresse 1]
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br>[Localité 5]

Représentée par Me Lucille TEBOUL de la SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés - DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS



INTIMES :



Monsieur [N] [C]

[Adre...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRET DU 11 JUIN 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18602 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRTI

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Octobre 2023 -Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 22/03929

APPELANTE :

Madame [J] [P]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Lucille TEBOUL de la SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés - DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Monsieur [N] [C]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, avocat postulant

Représentée par Me Florence ACHACHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Me Franz ACHACHE, avocat au barreau de PARIS

S.E.L.A.R.L. [C] & ASSOCIES

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, avocat postulant

Représentée par Me Florence ACHACHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Me Franz ACHACHE, avocat au barreau de PARIS

S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, avocat postulant

Représentée par Me Florence ACHACHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Me Franz ACHACHE, avocat au barreau de PARIS

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, avocat postulant

Représentée par Me Florence ACHACHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Me Franz ACHACHE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente, et Mme Estelle MOREAU, Conseillère chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre

Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre

Mme Estelle MOREAU, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

M. [N] [C], avocat exerçant au sein de la Selarlu [C] et associés, a assuré la défense des intérêts de Mme [K] [P] dans sa procédure de divorce, ayant donné lieu à un jugement du 30 septembre 2016 dont elle a interjeté appel, puis à un protocole d'accord transactionnel du 21 février 2017 et des conclusions de désistement d'appel du 16 mars 2017, en suite desquelles la cour a constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour par ordonnance du 16 mars 2017.

Par acte du 10 mars 2022, Mme [K] [P] a assigné M. [N] [C], avocat l'ayant assistée dans sa procédure de divorce, ainsi que la société d'exercice de celui-ci, la Selarlu [C] et associés et leurs assureurs, la société d'assurance mutuelle MMA Iard assurances mutuelles et la société anonyme MMA lard, en responsabilité professionnelle.

Par ordonnance du 5 octobre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :

- débouté M. [C], la Selarlu [C] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 10 mars 2022,

- déclaré irrecevable comme prescrite l'action engagée par Mme [P],

- condamné Mme [P] aux dépens qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné Mme [P] à verser à M. [C], la Selarlu [C] et associés et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles la somme totale de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes.

Mme [P] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 20 novembre 2023.

Dans ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 2 février 2024, Mme [K] [P] demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance du 5 octobre 2023 en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

- dire et juger que son action n'est pas prescrite,

en conséquence,

- condamner solidairement les défendeurs (sic) en tous les dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Lucille Teboul, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

- condamner solidairement les défendeurs (sic) à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 23 février 2024, M. [N] [C], la Selarlu [C] et associés, la société anonyme MMA lard et la société d'assuance mutuelle MMA lard assurances mutuelles demandent à la cour de :

- débouter Mme [P] de son appel,

la jugeant infondée,

- confirmer l'ordonnance déférée (sic) et ce faisant, déclarer l'action de Mme [P] prescrite,

y ajoutant,

- condamner Mme [P] au paiement d'une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui seront recouvrés en application de l'article 699 du même code.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mars 2024.

SUR CE,

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :

Le juge de la mise en état a jugé les demandes de Mme [P] irrecevables comme prescrites en application de l'article 2225 du code civil, en ce que :

- la mission de l'avocat a pris fin avec la signature du protocole d'accord le 21 février 2017,

- le courrier de l'avocat du 29 mars 2017, argué par Mme [P] comme fixant le point de départ de la prescription, ne peut constituer un prolongement de la mission d'assistance de l'avocat dans la mesure où il porte exclusivement sur la question du règlement de ses honoraires,

- le délai de la prescription quinquennale a commencé à courir le 21 février 2017 pour s'achever le 20 février 2022 alors que l'assignation a été délivrée le 10 mars 2022.

Mme [P] fait valoir que :

- la fin de mission de l'avocat, constituant le point de départ de la prescription, s'est matérialisée par sa dernière lettre datée du 29 mars 2017 et ayant pour objet 'clôture de dossier',

- le protocole d'accord transactionnel signé par les parties le 21 février 2017 a mis fin au litige entre elle et son époux mais pas à la procédure d'appel et la mission de M. [C] s'est poursuivie jusqu'au dessaisissement de la cour d'appel, lequel est intervenu par ordonnance du juge de la mise en état du 16 mars 2017 ayant constaté son désistement,

- l'assignation à l'encontre de M. [C] a été délivrée le 10 mars 2022, soit avant l'expiration du délai de prescription.

En réplique, les intimés soutiennent que :

- les diligences de M. [C] ont cessé par la signature du protocole transactionnel et par son exécution au mois de février 2017, ainsi que cela résulte de la décision de taxation d'honoraires ayant autorité de la chose jugée, Mme [P] ayant précisé devant le bâtonnier que la mission de son avocat avait pris fin à la signature du protocole le 21 février 2017,

- elle ne peut soutenir que la mission de l'avocat n'aurait cessé qu'à l'occasion de l'envoi du courrier de l'avocat du 29 mars 2017, alors que celui-ci ne concernait plus son dossier, mais le seul différend existant quant au paiement de ses honoraires,

- leur collaboration a pris fin à la signature du protocole d'accord et non pas à l'ordonnnance du conseiller de la mise en état constatant le désistement et cela d'autant plus que la procédure devant la cour d'appel de Versailles a été gérée par un autre avocat.

Selon l'article 2225 du code civil, 'L'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission'.

La mission d'assistance ou de représentation en justice de l'avocat prend fin à compter de l'expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d'assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date.

L'avocat a été mandaté pour représenter Mme [P] dans sa procédure de divorce, d'abord en première instance, puis en appel.

Il a notamment assisté sa cliente dans la conclusion d'un protocole d'accord transactionnel et la rédaction de conclusions de désistement devant la cour d'appel ainsi que le mentionne sa facture du 7 mars 2017.

Par courriel du 20 mars 2017, il a transmis à sa cliente l'ordonnance de désistement rendue par la cour le 16 mars 2017 en précisant qu'elle n'appelait aucune observation de sa part.

La mission de l'avocat portait ainsi sur l'assistance de Mme [P] au titre de la procédure d'appel jusqu'à l'achèvement de celle-ci par ordonnance de désistement dessaisissant la cour.

La mission de l'avocat s'est achevée au plus tard à compter de l'expiration du délai de recours contre l'ordonnance de désistement ayant terminé l'instance devant la cour pour laquelle il avait reçu mandat d'assister sa cliente, qu'il a notifiée à cette dernière par courriel du 20 mars 2017, et non pas à l'occasion de la signature du protocole d'accord transactionnel, peu important les déclarations de Mme [P] devant le bâtonnier ayant précisé qu'il est intervenu dans sa procédure de divorce jusqu'à la signature de ce protocole, la décision du bâtonnier portant sur la taxation d'honoraires et non pas le point de départ de la prescription quinquennale de l'article 2225 du code civil et n'ayant pas autorité de la chose jugée à ce titre, ni à l'occasion de la transmission des conclusions de désistement de sa cliente.

L'action ayant été engagée le 10 mars 2017, dans le délai de la prescription quinquenale est donc recevable, en infirmation de l'ordonnance.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Les dépens de première instance et d'appel incombent aux intimés, qui doivent être condamnés, en équité, à payer à Mme [P] une indemnité de procédure de 4 000 euros.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme l'ordonnance en toutes ses dispositions,

statuant de nouveau ;

Dit recevable l'action engagée par Mme [J] [P],

Condamne M. [N] [C], la Selarlu [C] et associés et les sociétés MMA lard et MMA lard assurances à payer à Mme [J] [P] une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [N] [C], la Selarlu [C] et associés et les sociétés MMA lard et MMA lard assurances aux dépens de première instance et d'appel avec les modalités de recouvrement de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 23/18602
Date de la décision : 11/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-11;23.18602 ?
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