La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2024 | FRANCE | N°23/18269

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 11 juin 2024, 23/18269


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 3



ARRÊT DU 11 JUIN 2024



(n° 242 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18269 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQST



Décision déférée à la cour : ordonnance du 29 septembre 2023 - président du TJ de Paris - RG n° 23/51828





APPELANTS



M. [O] [J]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Mme [B] [U]

[Adresse 1]

[Localité 5]



Mme [E] [W]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentés par Me Emmanuel LECLERCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : A0280





INTIMEE



ASSOCIATION MOBILE...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 11 JUIN 2024

(n° 242 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18269 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQST

Décision déférée à la cour : ordonnance du 29 septembre 2023 - président du TJ de Paris - RG n° 23/51828

APPELANTS

M. [O] [J]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Mme [B] [U]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Mme [E] [W]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentés par Me Emmanuel LECLERCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : A0280

INTIMEE

ASSOCIATION MOBILE EN VILLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Arthur BOUCHAT de la SAS NARVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : A785

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 mai 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Valérie GEORGET, conseillère, le président de chambre empêché et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.

********

L'association Mobile en ville a pour objet la promotion de l'accessibilité des villes aux personnes à mobilité réduite.

Les 10 et 17 février 2022, à la suite à une décision du conseil d'administration du 8 janvier précédent, M. [J], Mme [U] et Mme [W] se sont vu notifier une décision de refus du renouvellement de leur adhésion.

Par acte extrajudiciaire du 17 février 2023, M. [J], Mme [U] et Mme [W] ont fait assigner l'association Mobile en ville devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :

In limine litis, dans le cas où le juge estime que les contestations soulevées dépassent les limites de ses compétences, renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire au fond, conformément aux dispositions de l'article 837 du code de procédure civile ;

le cas échéant,

prononcer la nullité des décisions prises par le conseil d'administration de l'association Mobile en ville du 8 février 2022 ;

ordonner leur réintégration immédiate, au sein de l'association Mobile en ville, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

condamner l'association Mobile en ville à leur payer la somme provisionnelle de 500 euros chacun.

Par ordonnance contradictoire du 29 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :

dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes principales ;

condamné in solidum M. [J], Mme [U] et Mme [W] à payer à l'association Mobile en ville la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné in solidum M. [J], Mme [U] et Mme [W] aux dépens ;

rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Par déclaration du 13 novembre 2023 à laquelle était jointe une annexe détaillant les chefs du jugement critiqués, M. [J], Mme [U] et Mme [W] ont relevé appel de cette décision en ce qu'elle a :

dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes principales ;

condamné in solidum M. [J], Mme [U] et Mme [W] à payer à l'association Mobile en ville la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné in solidum M. [J], Mme [U] et Mme [W] aux dépens.

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 4 avril 2024, M. [J], Mme [U] et Mme [W] demandent à la cour, de :

les déclarer recevables et bien fondés en leur appel de la décision rendue le 29 septembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé ;

y faisant droit :

infirmer l'ordonnance sus énoncée en ce qu'elle a :

dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes principales ;

condamné in solidum M. [J], Mme [U] et Mme [W] à payer à l'association 'Mobile en ville' la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné in solidum M. [J], Mme [U] et Mme [W] aux dépens ;

et statuant à nouveau :

in limine litis, dans le cas où la cour estimerait que les contestations ici soulevées dépassent les limites de ses compétences,

renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire au fond, conformément aux dispositions de l'article 837 du code de procédure civile ;

le cas échéant :

décider que la cour d'appel est compétente pour statuer en référé sur l'ensemble des demandes formulées ;

débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes ;

décider que les faits dénoncés constituent, en l'espèce, un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin ;

prononcer la nullité des décisions prises à l'égard des appelants par l'association Mobile en ville en date du 8 février 2022 ;

ordonner leur réintégration immédiate, au sein de l'association 'Mobile en ville', sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

condamner l'association Mobile en ville à titre provisionnel au paiement de dommages et intérêts de 500 euros à M. [J], de 500 euros à Mme [U] et de 500 euros à Mme [W] ;

condamner l'association Mobile en ville au paiement d'un montant de 1 000 euros à M. [J], d'un montant de 1 000 euros à Mme [U] et d'un montant de 1 000  euros à Mme [W], au titre des frais irrépétibles prévus par l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner l'association Mobile en ville aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 29 janvier 2024, l'association Mobile en ville demande à la cour de :

confirmer l'ordonnance rendue ;

débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes ;

condamner in solidum M. [J], Mme [U] et Mme [W] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de la réparation du préjudice subi du fait de l'action abusive ;

condamner in solidum M. [J], Mme [U] et Mme [W] à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner in solidum M. [J], Mme [U] et Mme [W] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Sur ce,

Sur l'irrecevabilité de la demande de réintégration

La fin de non-recevoir tenant au caractère nouveau de la demande de réintégration des appelants mentionnée dans les écritures ne figure pas au dispositif des conclusions de l'intimée de sorte qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'en est pas saisie par cette dernière.

Par ailleurs, si aux termes des articles 564 et suivants du code procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent et les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Or, si en première instance, les appelants ont expressément renoncé à leur demande de réintégration de sorte que celle-ci est formée pour la première fois devant la cour, cette prétention tend aux mêmes fins que la demande d'annulation des décisions d'exclusion déjà formée devant le premier juge puisque celle-ci vise à remettre les parties dans l'état dans lequel elle se trouvait avant les décisions litigieuses.

Dès lors, la demande de réintégration sera déclarée recevable.

Sur la demande de nullité

S'il appartient au juge des référés d'apprécier la régularité d'une décision d'exclusion d'une association pour caractériser ou non la réalité d'un trouble manifestement illicite, il n'entre pas dans ses pouvoirs d'annuler les décisions en ce sens de sorte que cette demande sera nécessairement rejetée.

La décision sera confirmée sur ce point.

Sur le trouble manifestement illicite

L'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite procède de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. La charge de la preuve de l'illicéité du trouble et de son caractère manifeste incombe à celui qui s'en prévaut.

Par ailleurs, en application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Les statuts d'une association sont la loi qui régit les relations entre ses membres. Il s'ensuit que la qualité de membre ne se perd que pour l'une des causes qui y est prévue. En outre, sans précision dans les statuts, l'adhésion est à durée indéterminée et vaut pour toute la durée de l'association. Par ailleurs, sauf abus de droit, le refus de renouveler l'adhésion de l'un de ses membres par une association relève de la liberté contractuelle. Elle ne constitue pas une exclusion disciplinaire. En revanche, en l'absence de dispositions statutaires prévoyant un renouvellement périodique de l'adhésion, le refus de renouvellement s'analyse nécessairement en exclusion et doit alors être motivé par une des hypothèses statutaires prévoyant les conditions de la perte du statut de membre.

Au cas présent, les appelants se prévalent du caractère irrégulier des décisions les concernant qui, sous couvert de non-renouvellement de leur adhésion, sont en réalité des décisions d'exclusion motivées par un désaccord de fond sur les orientations de l'association. Ils soutiennent que cette exclusion abusive pour un motif non fixé par les statuts et, à tout le moins, sans respect de la procédure qui y est prévue par l'article 7 en cas d'imputation d'une faute, constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en ordonnant leur réintégration immédiate sous astreinte.

En réplique, l'association Mobile en ville fait valoir que la décision concernant les  appelants est une décision de non-renouvellement telle que prévue par l'article 5 des statuts. Elle souligne que l'interprétation d'un contrat ne relève pas du juge des référés.

Il est acquis que, par courrier des 10 et 17 février 2022, les appelants ont été informés par l'association intimée que, à la suite d'une décision du conseil d'administration du 8 précédent, ils perdaient leur statut de membre.

L'objet de ces courriers était : 'adhésion refusée -remboursement'. Dans le corps du courrier, il était précisé que les appelants n'avaient 'pas voulu comprendre comment fonctionne (...l'...) association'.

Or, contrairement à ce que soutient l'intimée, l'article 5, intitulé 'Admission' est suffisamment clair et précis pour en déduire, sans qu'aucune interprétation ne soit nécessaire sur ce point, que l'agrément qu'il prévoit concerne uniquement les nouveaux membres lors de leur seule admission, le conseil statuant sur les nouvelles adhésions lors de chacune de ses réunions, et ce, sans qu'il soit possible de comprendre de ces stipulations, comme le supposerait la lecture qu'en fait l'association, que les membres remettent systématiquement en cause leur agrément lors de chaque réunion du conseil.

Dès lors, en l'absence d'autres stipulations statutaires prévoyant une durée limitée de l'adhésion, la décision de refus d'adhésion, alors qu'aucun renouvellement n'est prévu par les statuts, est une décision d'exclusion.

A cet égard, l'article 7 des statuts prévoit que la perte de la qualité de membre n'est prévue que dans l'hypothèse d'une démission, d'un décès, d'un non-renouvellement de la cotisation ou de radiation prononcée à l'unanimité par le conseil d'administration pour faute grave, l'intéressé ayant été invité par lettre recommandée à se présenter devant le conseil d'administration pour fournir des explications.

En l'occurrence, les trois premières hypothèses doivent nécessairement être écartées, les appelants n'ayant notamment pas manqué au renouvellement de leur cotisation, cette condition ne pouvant de manière évidente s'entendre comme remplie lorsque leur cotisation est remboursée à l'initiative de l'association comme tel a été le cas en l'espèce.

Par ailleurs, la procédure de radiation pour faute grave n'a pas été mise en oeuvre dans la mesure où les appelants n'ont pas été invités par lettre recommandée à se présenter devant le conseil d'administration pour fournir leurs explications.

Dès lors, l'exclusion des appelants est intervenue de manière manifestement abusive.

Celle-ci constitue ainsi un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre un terme en ordonnant la réintégration des appelants sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente décision et ce pendant trois mois.

La décision sera complétée sur ce point.

Sur la demande de provision

En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

Si l'obligation ne présente un tel caractère que partiellement, le juge ne doit accorder une provision qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

Par ailleurs, l'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Au cas présent, les appelants établissent que la faute de l'association, à savoir leur exclusion abusive, leur a causé un préjudice moral dans la mesure où elle a présenté un caractère vexatoire et où ils ont été privés de la possibilité de participer, comme ils en avaient l'habitude, aux activités sportives dédiées aux personnes porteuses d'un handicap qui sont proposées par l'association.

Au regard de ce qui précède, cette demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse alors que l'intimée se contente d'affirmer, sans présenter d'exception d'incompétence sur ce point dans son dispositif, qu'elle ne relève pas du tribunal judiciaire au regard de son montant inférieur à 10 000 euros, ce qui est inopérant s'agissant d'une demande additionnelle se rattachant par un lien suffisant à la demande non chiffrée de réintégration qui relève de la compétence du tribunal judiciaire.

Les contestations sur la réalité et le montant du préjudice ne sont par ailleurs pas sérieuses alors qu'aucun remboursement du matériel sportif acheté n'est demandé, les appelants se prévalant seulement de cette acquisition pour justifier de la réalité de leur pratique du sport au sein de l'association et du préjudice moral né de la privation de celle-ci.

Dès lors, une provision de 300 euros chacun leur sera accordée au titre de la réparation de leur préjudice.

La décision, qui a dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande, sera infirmée de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Au regard du sens de la présente décision, les appelants ayant gain de cause, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de l'intimée sera nécessairement rejetée.

La décision sera complétée de ce chef.

Sur les demandes accessoires

L'association Mobile en ville, qui succombe, supportera les dépens de la première instance et de l'appel. La décision sera infirmée sur ce point.

L'association intimée sera également condamnée au paiement de 1 000 euros à chacun des appelants en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La décision sera infirmée en ce qu'elle les condamne à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Dit la demande de réintégration recevable ;

Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle rejette la demande de voir annuler les décisions de non-renouvellement des 10 et 17 février 2022 ;

L'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;

Ordonne la réintégration au sein de l'association Mobile en ville de M. [J], de Mme [U] et de Mme [W] et ce sous astreinte de 30 euros par jour pendant trois mois à compter du 15ème jour suivant la signification de l'ordonnance ;

Condamne l'association Mobile en ville à payer à M. [J], Mme [U] et Mme [W] une provision de 300 euros chacun à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice moral ;

Rejette la demande de dommages et intérêts de l'association Mobile en ville pour procédure abusive ;

Condamne l'association Mobile en ville à payer à M. [J], Mme [U] et Mme [W] une somme de 1 000 euros chacun au titre de leurs frais irrépétibles ;

Condamne l'association Mobile en ville aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 23/18269
Date de la décision : 11/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-11;23.18269 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award