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11/06/2024 | FRANCE | N°23/14577

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 11 juin 2024, 23/14577


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 3



ARRÊT DU 11 JUIN 2024



(n° 238 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14577 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFTM



Décision déférée à la cour : ordonnance du 15 juin 2023 - président du TC de Paris - RG n°2023014589





APPELANTE



S.A.S. LA NORMANDISE, RCS de Caen n° 382616415, prise en la pers

onne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 1]



Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GA...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 11 JUIN 2024

(n° 238 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14577 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFTM

Décision déférée à la cour : ordonnance du 15 juin 2023 - président du TC de Paris - RG n°2023014589

APPELANTE

S.A.S. LA NORMANDISE, RCS de Caen n° 382616415, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240

Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas CHRISMENT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de Chalon-sur-Saône

INTIMEE

S.A.S. ENR'CERT, RCS de Nanterre n°529660748, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 27 septembre 2023 à personne habilitée à recevoir l'acte

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 mars 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Valérie GEORGET, conseillère, le président de chambre empêché, et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.

La société La Normandise a une activité de fabrication d'aliments pour animaux.

Elle a entrepris, sur son site de [Localité 4], des travaux relatifs au groupe de production de froid. Ces travaux devaient lui permettre de réaliser des économies d'énergie et de prétendre à des primes.

A cet effet, elle a conclu, le 7 janvier 2019, un contrat de partenariat avec la société Enr'Cert pour obtenir et valoriser des certificats d'économie d'énergie (CEE) en lien avec les investissement réalisés.

Selon avenant en date du 12 février 2019, les parties ont prévu le versement à la société La Normandise par la société Enr'Cert d'une prime égale à 6, 30 euros /MwHcumac pour un volume de 35 381 MwHcumac, soit une prime énergie de 222 900, 29  euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 janvier 2023, le conseil de la société La Normandise a mis en demeure la société Enr'Cert de payer cette prime.

Par acte extrajudiciaire du 27 mars 2023, la société La Normandise a fait assigner la société Enr'Cert devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris en paiement d'une provision de 222 900, 30 euros, outre une indemnité forfaitaire de 40 euros et une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Par ordonnance du 15 juin 2023 le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :

dit n'y avoir lieu à référé ni à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la société La Normandise aux dépens.

Par déclaration du 21 août 2023, la société La Normandise a formé appel contre cette ordonnance.

Dans ses dernières conclusions remises le 24 octobre 2023 et signifiées le 27 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société La Normandise demande à la cour de :

annuler ou à tout le moins réformer ou infirmer l'ordonnance rendue en ce que cette décision a notamment :

dit n'y avoir lieu à référé ni à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la société La Normandise aux dépens ;

et statuant de nouveau :

sur le fondement de l'article 873, alinéa 2 du code de procédure civile, condamner la société Enr'Cert à lui payer, à titre de provision, la somme de 222 900,30 euros, assorti d'un intérêt de retard égal à trois (3) fois le taux de l'intérêt légal à compter du 14 mai 2022, date d'échéance de la facture impayée ;

sur le fondement de l'article L. 441-10, II du code de commerce, au titre des frais de recouvrement, condamner la société Enr'cert à lui payer l'indemnité forfaitaire de 40 euros en raison de la facture impayée ;

sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société Enr'Cert à lui payer la somme de 6 000 euros ;

sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, condamner la société Enr'Cert aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

La société La Normandise a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la société Enr'Cert par acte de commissaire de justice le 27 septembre 2023, à personne habilitée à recevoir la copie de l'acte.

La société Enr'Cert n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Sur ce,

Sur la demande de provision

Aux termes de l'article 873, alinéa 2, du code de commerce le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Au cas présent, la société La Normandise sollicite le règlement, à titre provisionnel, de la facture qu'elle a émise le 14 avril 2022 au nom de la société Enr'Cert d'un montant de 222 900, 30 euros au titre de la prime énergie.

Pour rejeter cette demande, le premier juge a retenu qu'une procédure de conciliation était en cours à l'égard de la société Enr'Cert de sorte qu' il n'y avait pas lieu à référé sur les demandes de la société La Normandise.

L'ordonnance précise, en outre, que la société La Normandise a été attraite à cette procédure de conciliation mais a refusé les conditions proposées aux créanciers.

L'appelante ajoute que la société Enr'Cert lui a indiqué que cette procédure avait abouti à un accord homologué le 4 septembre 2023.

L'article L. 611-10-1 du code de commerce prévoit que, pendant la durée de son exécution, l'accord constaté ou homologué après conciliation interrompt ou interdit toute action en justice et arrête ou interdit toute poursuite individuelle tant sur les meubles que les immeubles du débiteur dans le but d'obtenir le paiement des créances qui en font l'objet.

La créance invoquée par la société La Normandise n'est pas concernée par l'accord homologué obtenu à l'issue de la procédure de conciliation.

Aucune interdiction des poursuites individuelles ne peut donc lui être opposée.

Par ailleurs, pour établir l'obligation de paiement de la société Enr'Cert, la société La Normandise produit les pièces suivantes :

l'avenant du 7 janvier 2019 qui stipule que, dans le cadre du partenariat, pour le dossier transmis à Enr'Cert par le bénéficiaire, Enr'Cert verse à ce dernier une prime égale à (...) 222 900, 29 euros ; le bénéficiaire désigne la société La Normandise ;

la facture d'un montant de 222 900, 30 euros établie le 14 avril 2022 par la société La Normandise au nom de la société Enr'Cert après validation du ministère de la transition écologique ;

un courrier adressé par la société Enr'Cert à la société La Normandise le 26 juillet 2022 aux termes duquel elle n'est pas 'en mesure de faire face à l'ensemble de ses engagements aux échéances prévues' et sollicite son accord pour que la rémunération due soit réglée à la plus proche des deux dates suivantes : le 31 décembre 2023 ou toute date ultérieure, si le volume de la CEE disponible et les conditions du marché permettent de céder un volume suffisant de CEE au prix minimum de 8 euros HT/MWh cumac ;

un courrier adressé par la société Enr'Cert à la société La Normandise le 21 novembre 2022 aux termes duquel elle propose un paiement à intervenir pour les créances échues et celles venant à échéance avant la fin du premier trimestre 2023, à la fin du premier trimestre 2023 et pour les créances non échues à la fin du premier trimestre 2023, un paiement à l'échéance contractuelle ;

un courrier adressé le 24 janvier 2023 par le conseil de la société La Normandise à la société Enr'Cert lui précisant qu'à défaut d'accord à intervenir sur le paiement de la prime, le litige serait porté devant les juridictions compétentes.

Ces pièces établissent tant l'existence que le quantum de l'obligation de paiement de la société Enr'Cert, laquelle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

La société Enr'Cert sera donc condamnée à payer, à titre provisionnel, à la société La Normandise la somme de 222 900, 30 euros.

L'appelante demande également d'assortir cette condamnation d'un intérêt de retard égal à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 14 mai 2022, date d'échéance de la facture impayée.

Aux termes de l'article L. 441-10, II, du code de commerce , tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, de pénalités de retard dont le taux ne peut être inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.

L'article 1er du contrat du 7 janvier 2020 stipule que la prime est payée au bénéficiaire par la société Enr'Cert dans un délai de trente jours à compter de la réception de la facture.

La facture du 14 avril 2022 n'a pas été payée dans ce délai de trente jours.

En outre, cette facture vise une pénalité de retard de trois fois le taux légal.

La demande de paiement, à titre provisionnel, des intérêts de retard ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.

Il sera également fait droit à cette demande.

Infirmant l'ordonnance entreprise, la cour condamnera la société Enr'Cert à payer, à titre de provision, à la société La Normandise la somme de 222 900,30 euros avec intérêt égal à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 14 mai 2022.

La société La Normandise demande, enfin, le paiement par la société Enr'Cert d'une somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Cette demande sera rejetée dès lors que le juge des référés ne peut allouer que des provisions.

L'ordonnance, qui a dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande, sera infirmée de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Eu égard à l'issue du litige, les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile doivent être infirmées.

Partie perdante, la société Enr'Cert sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Elle sera également condamnée à payer à la société Enr'Cert la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance entreprise ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société Enr'Cert à payer, à titre de provision, à la société La Normandise la somme de 222 900,30 euros avec intérêt égal à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 14 mai 2022 ;

Rejette la demande de la société La Normandise en paiement par la société Enr'Cert d'une somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

Condamne la société Enr'Cert aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne la société Enr'Cert à payer à la société la société La Normandise une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 23/14577
Date de la décision : 11/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-11;23.14577 ?
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