La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2024 | FRANCE | N°23/09120

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 11 juin 2024, 23/09120


COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4

N° RG 23/09120 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHU6B



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 19 Mai 2023

Date de saisine : 02 Juin 2023

Nature de l'affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Décision attaquée : n° 2022016232 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS 04 le 10 Mai 2023



Appelante

:

S.A.S.U. HOTPO agissant par sa présidente en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège représentée par Me Matt...

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

N° RG 23/09120 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHU6B

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 19 Mai 2023

Date de saisine : 02 Juin 2023

Nature de l'affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Décision attaquée : n° 2022016232 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS 04 le 10 Mai 2023

Appelante :

S.A.S.U. HOTPO agissant par sa présidente en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2371263

Intimée :

S.A.S. CHOICE HOTELS FRANCE Agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 - N° du dossier 20230367

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 2 pages)

Nous, Sophie DEPELLEY, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier,

Vu le jugement rendu le 10 mai 2023 par le tribunal de commerce de Paris dans l'instance opposant la société Choice Hotels France à la société Hotpo et qui a :

- condamné la société Hotpo à verser à la société Choice Hotels France la somme de 11 493,69 euros augmentée des intérêts calculés à partir d'un taux égal au taux de base bancaire augmenté de 1% avec anatocisme, à compter du 07/04/2021,

- condamné la société Hotpo à verser à la société Choice Hotels France la somme de 90 944,96 euros,

- débouté la société Hotpo de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société Hotpo aux dépens,

- condamné la société Hotpo à verser à la société Choice Hotels France la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes autre, plus amples ou contraires,

Vu la déclaration reçue au greffe le 19 mai 2023, par laquelle la société Hotpo a interjeté appel du jugement intimant la société Choice Hotels France ;

Vu les premières conclusions d'appelant déposées et notifiées le 14 août 2023 ;

Vu les conclusions d'incident, déposées et notifiées le 26 octobre 2023, de la société Choice Hotels France demandant au conseiller de la mise en état la radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution du jugement en application de l'article 524 du code de procédure civile et la condamnation de la société Hotpo à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de réponse sur incident, déposées et notifiées le 27 février 2024, de la société Hotpo demandant au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation et de condamner la société Choice Hotel France à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu le protocole d'accord du 3 mai 2024 signé par les parties ;

Vu les conclusions, déposées et notifiées le 27 mai 2024, par la société Hotpo demandant au conseiller de la mise en état de constater, à la suite du protocole d'accord intervenu entre les parties, son désistement de l'appel engagé contre la société Choice Hotels France et le dessaisissement de la Cour ;

Vu les conclusions, déposées et notifiées le 27 mai 2024, par la société Choice Hotels France demandant au conseiller de la mise en état de constater son acceptation du désistement d'appel de la société Hotpo et de conférer au protocole transactionnel force exécutoire ;

MOTIFS

Aux termes de l'article premier du protocole d'accord transactionnel du 3 mai 2024 (pièce F -Choice Hotels France), les parties se sont engagées à solliciter l'homologation de ce protocole dans les conditions de l'article 1567 du code de procédure civile et à se désister de l'incident et de l'instance d'appel en cours.

Au vu des demandes des parties formulées dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 27 mai 2024, il y a lieu de procéder à l'homologation du protocole d'accord sur en application des articles 785, 907 et 1567 du code de procédure civile, de constater le désistement de la société Hotpo de son appel enregistré sous le numéro RG 23/09120, de déclarer le désistement parfait et de constater le dessaisissement de la Cour d'appel.

Chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Homologuons le protocole d'accord du 3 mai 2024 signé par les sociétés Choice Hotels France et Hootpo et annexé à la présente ordonnance ;

Constatons le désistement de la société Hotpo de son appel enregistré sous le numéro RG 23/09120 ;

Déclarons le désistement parfait ;

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;

Disons que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

Ordonnance rendue par Sophie DEPELLEY, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la cour.

Paris, le 11 Juin 2024

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 23/09120
Date de la décision : 11/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-11;23.09120 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award