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11/06/2024 | FRANCE | N°21/08834

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 11 juin 2024, 21/08834


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRET DU 11 JUIN 2024



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08834 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERQT



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 19/00536



APPELANTE



Madame [U] [I] épouse [C]

[Adresse 4]
>[Localité 2]

Représentée par Me Anne-Laure PRÉVOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0108



INTIMEE



S.A.S. MAJ

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Pauline BLANDIN, ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 11 JUIN 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08834 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERQT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 19/00536

APPELANTE

Madame [U] [I] épouse [C]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Anne-Laure PRÉVOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0108

INTIMEE

S.A.S. MAJ

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Pauline BLANDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0586

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

 

Mme [U] [I] épouse [C] a été engagée par S.A.S. MAJ sous enseigne ELIS devenue Blanchisserie de Pantin, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 janvier 2000 en qualité d'opératrice de production.

 

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la blanchisserie teinturerie nettoyage.

 

Mme [C] a été en arrêt de travail à compter du 26 mars 2018.

 

Le médecin du travail a prononcé une inaptitude le 17 juin 2019 en faisant les prescriptions suivantes : « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». 

En parallèle, il a précisé les indications suivantes relatives au reclassement : « les capacités restantes de la salariée sont :

- possibilité de formations,

- possibilité de tâches administratives ».

 

Par lettre datée du 21 juin 2019, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 2 juillet 2019.

 

Mme [C] a ensuite été licenciée pour inaptitude par lettre datée du 7 juillet 2019.

 

A la date du licenciement, Mme [C] avait une ancienneté de 18 ans et 4 mois, et la société MAJ occupait à titre habituel plus de dix salariés.

 

Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, manquement à l'obligation de formation, et préjudice subi en raison de l'absence d'entretien professionnel, ainsi que des rappels de primes, Mme [C] a saisi le 12 septembre 2019 le conseil de prud'hommes de Longjumeau qui, par jugement du 13 octobre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- fixe le salaire brut moyen de Mme [C] à la somme de 1435,45 €,

- déboute Mme [C] de sa demande de nullité du licenciement,

- confirme le licenciement de Mme [C] pour cause réelle et sérieuse,

- condamne la société MAJ prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [C] les sommes suivantes :

- 170 € un rappel de prime de vacances,

- 17 € au titre des congés payés afférents,

- 972,50 € un rappel de prime annuelle,

- 97,25 € congés payés afférents,

- 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelle l'exécution provisoire est de droit,

- dit qu'il n'y a pas lieu de calculer des intérêts sur ce rappel de salaires,

- condamne la société MAJ prise en la personne de son représentant légal à remettre à Mme [C] le bulletin de salaire rectificatif,

- dit qu'il n'y a pas lieu de mettre en place une astreinte pour l'établissement du bulletin de salaire rectificatif,

- déboute Mme [C] de ses autres demandes,

- condamne la société MAJ prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens de l'instance, y compris ceux afférents aux actes et procédures éventuels de la présente instance ainsi que ceux d'exécution forcée par toute voie légale de la présente décision.

 

Par déclaration du 26 octobre 2021, Mme [C] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 8 octobre 2021.

 

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 janvier 2022, Mme [C] demande à la cour de :

- recevoir Mme [C] dans son action et l'y dire bien fondée, 

en conséquence, 

il est demandé à la cour d'appel de :  

- fixer la moyenne de sa rémunération brute mensuelle à 1.435,45 €,

à titre principal :

- prononcer la nullité du licenciement de Mme [C],

- condamner la société à verser à Mme [C] : 

- la somme de 34.450,80 € (24 mois de salaire) pour nullité du licenciement,

à titre subsidiaire :

- prononcer le licenciement de Mme [C] sans cause réelle ni sérieuse, 

- condamner la société à verser à Mme [C] : 

- la somme de 21.531,75 € (15 mois de salaire) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

en tout état de cause,

- prononcer la condamnation de la société à régler à Mme [C] :

- indemnité compensatrice de préavis : 2870,90 € bruts,

- congés payés afférents : 287,09 € bruts, 

- dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat : 5.741,60 €,

- dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation : 5.741,60 €,

- dommages et intérêts pour préjudice subi en raison de l'absence d'entretien professionnel : 7.917,45 €,

- rappel de prime de vacances : 170 € bruts,

- congés payés afférents : 17 € bruts,

 - rappel de prime annuelle: 972,50 € bruts,

- congés payés afférents : 97,25 € bruts,

- ordonner : 

- la remise des documents relatifs à la rupture modifiés,

- remise des bulletins de paie modifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard,

- 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire, le paiement de l'intérêt au taux légal et des dépens.

 

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 mars 2022, la société MAJ demande à la cour de :

- débouter Mme [C] de son appel et de l'ensemble de ses demandes,

- recevoir la société MAJ en son appel incident,

en conséquence :

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société MAJ à payer à Mme [C] les sommes suivantes :

- 170 € au titre du rappel de prime de vacances outre 17 € de congés payés,

- 972,50 € au titre de rappel de prime annuelle outre 97,25 € au titre des congés payés,

- 500 € au titre de l'article 700,

- condamner Mme [C] à rembourser à la société MAJ la somme de 1629,81 € réglée au titre de l'exécution provisoire,

- condamner Mme [C] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 25 avril 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR :

Sur la nullité du licenciement

Pour infirmation du jugement déféré, Mme [C] sollicite la nullité de son licenciement en faisant valoir qu'elle a été licenciée en raison de son état de santé, que la société n'a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir les risques et garantir ainsi sa santé et sa sécurité et n'a pas engagé de recherches de reclassement. Elle en déduit le caractère abusif de la rupture.

Pour confirmation de la décision, la société MAJ réplique que la salariée a été déclarée inapte à son poste de travail avec la précision que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

La cour relève que Mme [C] a été licenciée pour inaptitude définitive à son poste d'opérateur de production constatée par la médecine du travail, que si cette inaptitude est en lien avec son état de santé, il ne saurait être considéré qu'il s'agit d'un motif illicite de licenciement puisque celui-ci est expressément prévu par l'article L.1226-2-1 du code du travail. Par ailleurs, ni l'éventuelle absence de mesures de nature à prévenir les risques ou à garantir sa santé ni le défaut de recherches de reclassement ne sont sanctionnés par la nullité du licenciement, laquelle est par conséquent rejetée.

Sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour inaptitude de Mme [C]

Pour infirmation du jugement déféré, Mme [C] fait valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur n'a pas cherché à adapter ou transformer des postes existants pour la reclasser sans justifier qu'aucune permutation n'était possible et sans lui proposer un poste administratif. Elle en déduit que son licenciement était injustifié.

Pour confirmation de la décision, la société MAJ réplique qu'en concluant que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, le médecin du travail l'a dispensée de l'obligation de reclassement étant précisé que par un courrier ultérieur il a ajouté que la référence aux capacités restantes de la salariée était destinée à ses démarches de recherches d'emploi pour un poste en dehors de l'entreprise.

L'avis d'inaptitude établi par la médecin du travail le 17 juin 2019 concernant Mme [C], intervenu après une étude de poste, des conditions de travail et un échange avec l'employeur vise expressément la rubrique « cas de dispense de l'obligation de reclassement » au motif que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi tout en préconisant au titre des indications relatives au reclassement par application de l'article L.4624-4 du code du travail que les capacités restantes de la salariée sont: possibilités de formations et de tâches administratives.

La cour relève toutefois ainsi que le médecin du travail a été amené à le préciser dans un courriel postérieur daté du 13 septembre 2019 (pièce 9, société ) qu'il ne peut être conclu tout à la fois qu'aucun reclassement dans un emploi n'est envisageable tout en préconisant en vue de son reclassement des possibilités de formation et ou de tâches administratives, qui ne pouvaient que concerner des démarches de recherches d'emploi en dehors de l'entreprise.

La cour en déduit que l'employeur était dispensé de son obligation de reclassement, qu'il n'a pas manqué à son obligation à ce titre et que le licenciement de Mme [C] était par conséquent régulier.

Au constat que la salariée dans ses écritures revendique l'application de l'article L.1226-2 du code du travail relatif à une maladie ou à un accident non professionnel et ne soutient pas l'origine professionnelle de son inaptitude, elle ne peut prétendre au paiement du préavis qu'elle a été dans l'impossibilité d'effectuer. Le jugement déféré est confirmé sur ces points.

Sur la demande d'indemnité au titre de la violation de l'obligation de formation

Pour infirmation du jugement déféré, Mme [C] au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail réclame une indemnité de 5741,60 euros pour manquement de l'employeur à son obligation de formation, la privant faut de formations durant la relation de travail lui permettant de développer des compétences nouvelles ou son adaptabilité de sorte qu'elle n'est plus du tout employable.

Pour confirmation de la décision, la société réplique qu'elle assure une formation continue à ses salariés à leurs postes de travail conformément aux plans de formation annuels validés par le Comité social et économique. Elle justifie de formations en matière de sécurité de Mme [C] en janvier 2017 et janvier 2018 mais aussi de formations aux gestes et postures de travail en 2000, 2011 et 2013 (pièce 10 et 11 ,société).

Aux termes de l'article L.6321-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.

Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.

La cour retient que les formations dont il est justifié ne concernent que la sécurité et les gestes et postures au travail qui ne contribuent pas réellement au maintien de la capacité de la salariée à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. L'absence de formation continue régulière durant toute la relation de travail de 18 années est de nature à établir un manquement de l'employeur à son obligation de veiller au maintien de la capacité de l'appelante à occuper un emploi qui justifie l'octroi d'une indemnité de 3000 euros en réparation du préjudice subi.

Sur la demande d'indemnité pour absence d'entretien professionnel

Pour infirmation du jugement déféré, Mme [C] soutient que l'employeur qui n'a jamais organisé d'entretien professionnel l'a privée de la possibilité d'exprimer des perspectives d'évolution ou de formation et d'abonder son compte personnel de formation, caractérisant là encore une exécution déloyale du contrat de travail et lui occasionnant un préjudice qu'elle chiffre à la somme de 5741,60 euros de dommages et intérêts.

Pour confirmation de la décision, la société MAJ réplique que Mme [C] a bénéficié de deux entretiens professionnels périodiques en 2015 et 2017 et qu'en tout état de cause elle ne justifie pas d'un préjudice.

L'article L.6315-1 du code du travail dans sa version applicable au litige prévoit que le salarié bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi, entretien qui ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié mais qui comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.

Il n'est justifié que de deux entretiens professionnels de Mme [C] en 2015 et 2017 qui n'évoquent aucun projet d'évolution particulier (comportant la mention RAS) mais qui révèlent que les prestations de la salariée étaient satisfaisantes.

La cour retient que l'employeur a manqué partiellement à ses obligations en n'organisant que deux entretiens professionnels justifiant l'octroi d'une indemnité de 500 euros. Le jugement déféré est infirmé sur ce point.

Sur l'indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité

Pour infirmation du jugement déféré, Mme [C] réclame une indemnité de 5741,60 euros pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat en faisant valoir que la société intimée ne justifie pas avoir pris les mesures nécessaires pour protéger sa santé.

Pour confirmation de la décision, la société réplique que Mme [C] n'a pas été exposée au facteurs légaux de pénibilité et qu'elle a été formée aux gestes et postures à adopter dans le cadre du travail et a été suivie régulièrement par le médecin du travail.

Au constat qu'il est justifié que Mme [C] a été régulièrement suivie par le médecin du travail, qu'elle a bénéficié de formations aux gestes et postures à adopter au travail la cour en déduit par confirmation du jugement déféré que l'employeur n'a pas failli à son obligation de sécurité.

Sur la demande de prime 2019

Pour infirmation du jugement déféré, sur appel incident, la société MAJ fait valoir qu'en considération de ses absences du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 soit pendant toute la période de référence la salariée appelante n'était pas éligible à cette prime.

Pour confirmation de la décision, Mme [C] expose que cette prime aurait du lui être versée en juin 2019 en faisant la moyenne entre celle payée en juin 2017 et en juin 2018, soit une somme de 972,50 euros majorée de 97,25 euros de congés payés.

Aux termes de l'accord d'établissement sur la prime annuelle daté de 2009, produit aux débats et non contesté, instituant une prime annuelle aux salariés justifiant d'une ancienneté continue de trois années au 30 juin de chaque année, il était prévu des abattements sur le montant de la prime pour les absences notamment liées à la maladie sur la période de référence du 1er juin de l'année N-1 au 31 mai de l'année N.

Il n'est pas contesté que Mme [C] a été absente sur la période de référence précitée de sorte qu'elle n'était pas éligible à la prime 2019. Le jugement déféré est infirmé sur ce point.

Sur le rappel de la prime de vacances

Pour infirmation du jugement déféré, sur appel incident, la société MAJ fait valoir que par application de l'accord NAO du 19 janvier 2016 au-delà de 4 mois d'absence la prime de vacances n'est pas due.

Pour confirmation de la décision, Mme [C] rappelle qu'elle a perçu cette prime en 2017 et 2018.

Il est justifié que l'accord NAO signé le 19 janvier 2016 au sein de la société MAJ (pièce 18) prévoyait qu'au-delà de 4 mois d'absence continus ou discontinus le salarié ne bénéficie pas de la prime de vacances instituée.

Il s'en déduit que Mme [C] ne pouvait prétendre à la prime de vacances 2019 au regard de ses absences rappelées plus avant, le jugement déféré est infirmé sur ce point.

Sur les autres dispositions

La cour rappelle que l'arrêt infirmatif vaut le cas échéant, titre de restitution sur les points infirmés, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de remboursement faite par la société MAJ.

La présente décision n'étant pas susceptible d'un recours suspensif, il n'y a pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire demandée.

La demande de remise des documents relatifs à la rupture ou de bulletins de paie rectifiés modifiés n'a pas d'objet.

Partie perdante même partiellement la société MAJ est condamnée aux dépens d'instance et d'appel, le jugement étant confirmé sur ce point et à verser à Mme [C] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel en sus de la somme accordée à ce titre en première instance.

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement déféré en ce qui concerne le manquement à l'obligation de formation, le manquement lié à l'absence d'entretiens professionnels et les rappels de primes annuelle et de vacances.

Et statuant à nouveau des chefs infirmés :

CONDAMNE la SA MAJ (Blanchisserie de Pantin) à payer à Mme [U] [I] épouse [C] les sommes suivantes :

-3000 euros à titre d'indemnité pour manquement à l'obligation de formation ;

-500 euros à titre d'indemnité pour absence d'entretiens professionnels réguliers.

DEBOUTE Mme [U] [I] épouse [C] de ses demandes de primes annuelles et de vacances pour l'année 2019.

CONFIRME le jugement déféré sur le surplus.

DIT que la demande de remise de documents rectifiés n'a pas d'objet.

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent arrêt.

RAPPELLE que la décision infirmative vaut titre de restitution des sommes accordées le cas échéant.

CONDAMNE la SA MAJ (Blanchisserie de Pantin) à payer à Mme [U] [I] épouse [C] la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.

CONDAMNE la SA MAJ (Blanchisserie de Pantin)aux dépens d'appel.

La greffière, La présidente.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 21/08834
Date de la décision : 11/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-11;21.08834 ?
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