La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2024 | FRANCE | N°21/06541

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 11 juin 2024, 21/06541


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRET DU 11 JUIN 2024



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06541 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECYA



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/03578



APPELANT



Monsieur [E] [X] [V]

[Adresse 1]

[Localité 4

]

Représenté par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504



INTIMEES



S.A.S. LOGIS BATIMENT

[Adresse 3]

[Localité 7]

Non représentée



Maître [U] [B]...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 11 JUIN 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06541 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECYA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/03578

APPELANT

Monsieur [E] [X] [V]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504

INTIMEES

S.A.S. LOGIS BATIMENT

[Adresse 3]

[Localité 7]

Non représentée

Maître [U] [B] ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S. LOGIS BATIMENT

[Adresse 8]

[Localité 6]

Non représenté

AGS CGEA IDF EST

[Adresse 2]

[Localité 5]

Non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [E] [X] [V], né en 1980, a été engagé par la société SAS Logis bâtiment, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 février 2020, son contrat ayant été régularisé par écrit le 16 mars 2020, en qualité de peintre en ravalement.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective du BTP de l'Île de France.

Par courrier du 5 novembre 2020, M. [V] a notifié à la société Logis bâtiment qu'il prenait acte de la rupture de son contrat de travail.

A la date de la rupture, M. [V] avait une ancienneté de 8 mois et la société Logis bâtiment occupait à titre habituel moins de onze salariés.

Soutenant que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement nul et réclamant diverses indemnités, M. [V] a saisi le 13 novembre 2020 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 22 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- dit que les organismes intéressés n'étant pas intervenus à l'instance et n'ayant pas fait connaître le montant des indemnités versées, il n'y a pas lieu à l'application de l'article L1235-4 du code du travail,

- dit que la prise d'acte de M. [V] est qualifiée en une démission,

- fixe le salaire de M. [V] à un brut mensuel la somme de 1539,42 €,

- condamne la société Logis bâtiment à payer à M. [V] les sommes suivantes qui porteront intérêts au taux légal à partir de la date du présent jugement,

- 831,87 € au titre de solde de ses droits à congés payés à la date du 31 mai 2020 (7 jours),

- 2178,71 € au titre des dommages et intérêts pour non délivrance de l'attestation de salaire,

- 4618,26 € au titre d'indemnité en application des dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail,

- 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonne l'exécution provisoire conforme à l'article 515 du code de procédure civile,

- ordonne la société Logis bâtiment à remettre à M. [V] les documents sociaux rectifiés conformes au présent jugement,

- bulletins de paie de la période du 11 février au 5 novembre 2020,

- certificat de travail,

- attestation Pôle emploi,

- dit qu'il n'y a pas lieu d'astreinte,

- déboute M. [V] du surplus de ses demandes,

- condamne la société Logis bâtiment aux entiers dépens.

Par déclaration du 16 juillet 2021, M. [V] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 29 juin 2021.

Par jugement en date du 21 décembre 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS Logis du Bâtiment et a désigné en qualité de mandataire judiciaire de la société M. [U] [B].

Dans ses conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 octobre 2021, M. [V] demande à la cour de :

- accueillir M. [V] en ses présentes écritures, l'y déclarer bien fondé et y faisant droit,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le salaire moyen brut mensuel de M. [V] à hauteur de 1.539,42 €, en ce qu'il a dit et jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'une démission, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes à titre de compléments de salaires bruts du 11 février au 12 octobre 2020 et de congés payés y afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité pour licenciement nul et en ce qu'il a limité la condamnation à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé à la somme de 4.618,26 €,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Logis bâtiment à verser à M. [V] une somme de 831,87 € à titre de solde de droits à congés payés au 31 mai 2020, une somme de 2.178,71 € à titre de dommages et intérêts pour non délivrance de l'attestation de salaire et une somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il lui a accordé une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (mais l'infirmer s'agissant du montant) et en ce qu'il a ordonné à ladite société qu'elle lui remette ses documents sociaux conformes à la décision,

statuant à nouveau,

- fixer son salaire brut moyen mensuel à la somme de 2.614,45 €,

- dire et juger que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul,

- condamner la société Logis bâtiment à payer à M. [V] les sommes suivantes :

- 831,87 € au titre de solde de ses droits à congés payés à la date du 31/05/2020 (7 jours),

- 4 961,89 € à titre de compléments de salaires bruts au visa de la période du 11/02/2020 au 12/10/2020,

- 496,19 € à titre de congés payés afférents,

- 2 178,71 € à titre de dommages et intérêts pour non délivrance de l'attestation de salaire,

- 2 614,45 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 261,45 € à titre de congés payés afférents,

- 479,32 € à titre d'indemnité légale de licenciement (ancienneté : 8 mois et 24 jours),

- 15 686,70 € à titre de dommages et intérêts pour nullité de la rupture du contrat de travail,

- 15 686,70 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- 3 500,00 € à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner à la société Logis bâtiment de délivrer à M. [V] ses bulletins de salaire de la période du 11/02/2020 au 05/11/2020, son certificat de travail et son attestation pôle emploi, le tout conforme à la décision.

Par acte d'huissier en date du 21 octobre 2021, M. [V] a fait signifier la déclaration d'appel ainsi que ses conclusions à la société Logis Bâtiment et un procès verbal de recherches infructueuses a été établi en application de l'article 659 du code de procédure civile.

Par actes d'huissier en date des 18 et 22 mars 2022, M. [V] a assigné en intervention forcée respectivement l'UNEDIC délégation AGS CGEA IDF Est et M. [U] [B] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Logis Bâtiment afin de voir fixer :

- Déclarer recevable et fondé M. [E] [X] [V] en son assignation en intervention forcée;

- Accueillir M. [E] [X] [V] en ses présentes conclusions, l'y déclarer bien fondé et y faisant droit ;

- Fixer son salaire brut moyen mensuel à la somme de 2.614,45 € ;

- Dire et Juger que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets

d'un licenciement nul ;

- Fixer ses créances au passif de la SAS « Logis Bâtiment » aux sommes suivantes :

* 831,87 € au titre de solde de ses droits à congés payés à la date du 31/05/2020 (7 jours);

* 4 961,89 € à titre de compléments de salaires bruts au visa de la période du 11/02/2020 au 12/10/2020 ;

* 496,19 € à titre de congés payés afférents ;

* 2 178,71 € à titre de dommages et intérêts pour non délivrance de l'attestation de salaire;

* 2 614,45 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

* 261,45 € à titre de congés payés afférents ;

* 479,32 € à titre d'indemnité légale de licenciement (ancienneté : 8 mois et 24 jours) ;

* 15 686,70 € à titre de dommages et intérêts pour nullité de la rupture du contrat de travail ;

* 15 686,70 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

* 3 500,00 € à titre d'indemnité en application de l'article 700 du CPC ;

- Déclarer lesdites créances à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF EST ;

- Ordonner au mandataire judiciaire de délivrer à M. [E] [X] [V] son attestation Pôle Emploi, son certificat de travail, ses bulletins de paie, le tout conforme à la décision à venir.

L'intimée et les parties intervenantes n'ont pas constituées avocat et n'ont pas conclu.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 4 avril 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le paiement des salaires

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation

M. [V] verse aux débats un contrat de travail à durée indéterminée à plein temps en date du 16 mars 2020 qui n'est pas signé par les parties, des bulletins de paie des mois de mars, avril et mai 2020, deux chèques de 1 000 euros du 13 mars 2020 et de 115 euros du 2 juillet 2020 tirés du compte crédit mutuel de la société Logis Bâtiment, un relevé de comptes chèques révélant des virements de la société ayant pour motif 'acompte sur salaire' de 1 000 euros le 2 avril, 1000 euros le 21 avril, 520 euros le 7 mai, 1000 euros le 14 mai, 340 euros le 28 mai, 1299,06 euros le 10 juillet, 1299,06 euros le 13 juillet, 1000 euros le 31 août, un extrait d'une conversation avec 'Ezdine Ravalement' via l'application SMS constaté par huissier sur le téléphone portable de M. [V] et notamment un message selon lequel 'entre mars et avril ta reçu 2520. Ca correspond à 28 jours de boulot', un planning des jours travaillés.

La cour retient que si un échange a eu lieu entre 'Ezdine Ravalement' et M. [V] le 11 février 2020 par SMS, il ne peut en être déduit que la relation de travail entre la société Logis Bâtiment et M. [V] a commencé le 11 février 2020 comme celui-ci le prétend.

Les bulletins de paie produits révèlent que M. [V] était en activité partielle de mars à mai 2020, période qui correspond au confinement ordonné en raison de l'épidémie due au COVID 19 et qu'il a reçu une indemnité à ce titre de 1201,20 euros à 1299,06 euros par mois, l'indemnité due au salarié couvrant au minimum 70 % de sa rémunération antérieure brute.

Eu égard au montant du salaire convenu entre les parties pour 28 jours travaillés, soit 2520 euros net ce qui correspond en l'espèce à 2 614,45 euros selon le coefficient net/brut résultant des bulletins de salaire produits comme le souligne le salarié, eu égard au planning produit et au tableau du calcul des compléments de salaire présenté par le salarié, il s'ensuit que le salarié aurait dû percevoir depuis le 16 mars 2020 jusqu'en octobre 2020, la somme de 11 707,20 euros. Il n'a reçu que la somme de 10 978,36 euros de telle sorte que la société Logis Bâtiment reste lui devoir la somme de 934,08 euros brut de rappel de salaire, outre la somme de 93,40 euros de congés payés afférents.

Par infirmation de la décision entreprise, la cour fixe donc les créances dues à M. [V] à ce titre au passif de la liquidation de la société Logis Bâtiment.

Sur l'accident du travail et la demande de dommages-intérêts

M. [V] verse aux débats un arrêt de travail pour accident du travail en date du 12 octobre 2020 jusqu'au 16 octobre 2020 prolongé jusqu'au 25 octobre 2020, puis jusqu'au 9 novembre 2020, l'arrêt initial et les prolongations ayant été adressés par lettre recommandée avec accusé réception à l'adresse de son employeur telle que mentionnée dans le contrat de travail, les bulletins de paye et l'extrait K Bis de la société. Les courriers sont revenus avec la mention 'destinataire inconnu à cette adresse'. Il produit également un compte rendu du centre hospitalier de [Localité 10] selon lequel M. [V] a été adressé aux services des urgences le 12 octobre 2020 par les pompiers d'[Localité 9], à la suite d'une chute d'un échafaudage. M [V] a subi un traumatisme 'cervico-dorso-lombaire' et un traumatisme de la cheville gauche.

Le 19 octobre 2020, la CPAM a réclamé à M. [V] l'attestation de salaire complétée par son employeur.

L'employeur ne démontre pas avoir réalisé les démarches nécessaires auprès de la CPAM pour la prise en charge de l'accident du travail et notamment le versement des indemnités journalières.

En conséquence, par infirmation de la décision entreprise, la cour fixe au passif de la liquidation de la société Logis Bâtiment la somme de 2 178,71 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi résultant notamment de l'absence de versement d'indemnité journalière.

Sur la prise d'acte

Le salarié soutient que son employeur a manqué gravement à ses obligations en ne versant pas les compléments de salaire dus, en ne régularisant pas les bulletins de salaire, en ne délivrant pas l'attestation de salaire nécessaire au versement des indemnités journalières à la suite de l'accident du travail du 12 octobre 2020 ; que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement nul comme intervenue pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail du 12 octobre 2020.

En application des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier.

Le conseil de prud'hommes a retenu que M. [V] n'avait pas été licencié par son employeur mais que par LRAR à son employeur, il avait confirmé une prise d'acte de la rupture du contrat de travail et que la demande de requalification de la prise d'acte en licenciement nul ne rentrait pas dans le champ d'application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail. Il en a déduit que la prise d'acte devait être qualifiée de démission.

Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.

En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.

L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.

Il est établi que la société Logis Bâtiment n'a pas réglé le montant du salaire dans son intégralité et ne justifie pas avoir réalisé les démarches nécessaires à la suite de l'accident du travail survenu le 20 octobre 2020. Ces manquements de l'employeur sont d'une gravité de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail de telle sorte que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail intervenue le 5 novembre 2020 pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à l'accident du travail produit les effets d'un licenciement nul. La décision critiquée sera infirmée de ce chef.

Sur les conséquences de la rupture

Compte tenu de l'ancienneté de M. [V], il est en droit de percevoir une indemnité légale de licenciement de 479,32 euros.

En application de la convention collective applicable, eu égard à l'ancienneté supérieure à 6 mois, M. [V] est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis correspondant au salaire qu'il aurait perçu s'il l'avait exécuté, soit, eu égard aux éléments de rémunération produits, la somme de 2 614,45 euros outre celle de 261,44 euros. La cour fixe la créance de M. [V] au passif de la société Logis Bâtiment à hauteur de ces sommes.

En application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, en cas de licenciement nul, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut pas être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.

Compte tenu de l'âge du salarié au jour de la rupture, des salaires de 6 mois précédant la rupture pris dans l'intégralité de ce qu'ils auraient du être et de ce que M. [V] ne justifie pas de sa situation postérieure, la cour lui alloue la somme de 12 000 euros qui sera fixée au passif de la liquidation de la société.

En outre, la cour fixe également au passif de la société Logis Bâtiment la somme de 831,87 euros au titre du solde de droit à congés payés.

Sur le travail dissimulé

Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article'L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article'L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.

En l'espèce, il résulte des bulletins de paie que M. [V] a perçu l'indemnité pour activité partielle pour 154 heures en avril 2020 alors que selon les échanges de SMS et le planning produit par M. [V], celui-ci a travaillé durant le mois d'avril 2020. En outre les salaires versés par l'employeur n'ont jamais correspondu aux salaires mentionnés sur les fiches de paye.

Il s'ensuit que l'intention de l'employeur de dissimuler l'activité salariée de M. [V] est caractérisée. En conséquence, la cour fixe au passif de la liquidation de la société Logis Bâtiment la somme de 15 686,70 euros d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé.

Sur les documents de fin de contrat

Le mandataire judiciaire devra remettre à M. [V] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un bulletin de salaire récapitulatif et un solde de tout compte conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification.

Sur les frais irrépétibles

Les entiers dépens seront fixés au passif de la liquidation de la société Logis Bâtiment, ainsi que la créance de M. [V] en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,

INFIRME le jugement déféré ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

JUGE que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [E] [X] [V] produit les effets d'un licenciement nul au 5 novembre 2020 ;

FIXE les créances de M. [E] [X] [V] au passif de la liquidation de la SAS Logis Bâtiment aux sommes suivantes :

-934,08 euros brut de rappel de salaire ;

- 93,40 euros de congés payés afférents ;

- 2 178,71 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à la suite de l'accident du travail ;

- 2 614,45 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 261,44 euros de congés payés afférents ;

- 479,32 euros d'indemnité légale de licenciement ;

- 12 000 euros d'indemnité au titre du licenciement nul ;

- 831,87 euros de congés payés ;

- 15 686,70 euros d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé ;

RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la procédure emporte arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations ;

ORDONNE à M. [U] [B] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Logis Bâtiment de remettre à M. [E] [X] [V] un certificat de travail, une attestation France Travail, un bulletin de salaire récapitulatif et un solde de tout compte conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification;

DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS dont la garantie s'exercera dans les limites légales et réglementaires en l'absence de fonds disponibles en application des articles L.3253-8 et suivants du code du travail ;

FIXE les entiers dépens au passif de la liquidation de la SAS Logis Bâtiment ;

FIXE la créance de M. [E] [X] [V] au passif de la liquidation de la SAS Logis Bâtiment à la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, La présidente.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 21/06541
Date de la décision : 11/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-11;21.06541 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award