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11/06/2024 | FRANCE | N°21/01200

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 11 juin 2024, 21/01200


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRET DU 11 JUIN 2024



(n° ,9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01200 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCTJ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F19/01722



APPELANT



Monsieur [S] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3

]

Représenté par Me Julien RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : R260



INTIMEE



S.A.R.L. ODYSTONE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au b...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 11 JUIN 2024

(n° ,9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01200 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCTJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F19/01722

APPELANT

Monsieur [S] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Julien RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : R260

INTIMEE

S.A.R.L. ODYSTONE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, en double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport et de Madame Catherine VALANTIN, Conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [S] [F], né en 1985, a été engagé par la S.A.R.L. Odystone, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 décembre 2018 en qualité d'ingénieur d'étude informatique et financière.

Le 26 juin 2019, M. [F] a démissionné, il a réalisé son préavis de 3 mois et son dernier jour travaillé a été le 30 septembre 2019.

A la date de la rupture, M. [F] avait une ancienneté de 9 mois, et la société Odystone occupait à titre habituel moins de onze salariés.

Demandant des rappels de salaires pour heures supplémentaires, le remboursement de ses frais de transport, et des dommages et intérêts pour absence de mutuelle, non respect de la formation, et non respect du contrat de travail, M. [F] a saisi le 10 décembre 2019 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 24 novembre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- constate que le contrat de travail et les bulletins de paie d'octobre, novembre et décembre 2018 produits par M. [F], sont des faux,

- déboute M. [F] de l'ensemble de ses demandes :

- heures supplémentaires : 9500 euros,

- différences de salaires : 1000 euros,

- prime d'aide au logement : 1500 euros,

- remboursement de frais de transport : 450 euros,

- absence de mutuelle : 2660 euros,

- non respect de la formation : 1500 euros,

- non respect du contrat de travail : 1500 euros,

- absence de visite médicale : 2500 euros,

- exécution provisoire,

- article 700 du code de procédure civile : 300 euros,

- déboute la société Odystone de sa demande de recevoir de M. [F] la somme de 20 000 euros pour non-respect de la clause de non-concurrence,

- condamne M. [F] à payer à la société Odystone la somme de 100 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne M. [F] aux entiers dépens, comprenant les éventuels frais d'exécution de la présente décision.

Par déclaration du 18 janvier 2021, M. [F] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 17 décembre 2020.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 décembre 2022, M. [F] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a statué sur la demande reconventionnelle au titre de la clause de non-concurrence,

en conséquence, et statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :

- débouter la société Odystone de ses demandes, fins et conclusions,

A titre principal,

- déclarer irrecevable les prétentions de la société Odystone qui n'ont pas été formulées dans ses premières conclusions du 13 juillet 2021 au titre de l'article 910-4 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

- déclarer recevable la demande de rappel de salaire et l'indemnité de congés payés y afférents de M. [F],

- déclarer recevable la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé de M. [F],

En tout état de cause,

- condamner la société Odystone à verser à M. [F] les sommes suivantes :

- 9.500 euros nets à titre de rappel sur heures supplémentaires,

- 950 euros nets à titre de congés payés y afférents,

- 10.503 euros bruts à titre de rappel de salaire sur différence de salaire,

- 1.050,30 euros bruts à titre de congés payés y afférents,

- 450 euros au titre des frais de transport non remboursés,

- 2.660 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de mutuelle/prévoyance,

- 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation,

- 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visites médicales obligatoires,

- 27.000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- 300 euros au titre de l'article 700 cpc de première instance et, y ajoutant, la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés en cause d'appel sous le même fondement,

- les entiers dépens,

- 10.000 euros au titre de l'article 295 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 février 2023, la société Odystone demande à la cour de :

- confirmer en son intégralité le jugement rendu par le conseil de prud'hommes Créteil en date du 24/11/2020,

Et y ajoutant :

- déclarer irrecevable, car nouvelle, la demande de rappel de salaire de 10.503 euros brut,

- déclarer irrecevable, car nouvelle, la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- déclarer faux le contrat de travail du 1er octobre 2018 produit en pièce 3 de la procédure d'appel, au fond par l'appelant,

En conséquence,

- ordonner le retrait de cette pièce des débats,

- déclarer faux les trois bulletins de salaire d'octobre, novembre et décembre 2018 produit en pièce 5-1 de la procédure d'appel au fond par l'appelant,

En conséquence,

- ordonner le retrait de cette pièce des débats,

- déclarer faux le certificat de travail produit en pièce 5-6 de la procédure d'appel au fond par l'appelant,

En conséquence,

- ordonner le retrait de cette pièce des débats,

- condamner M. [F] à verser 5.000 euros à la société Odystone au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [F] aux entiers dépens,

- dire que ceux d'appel seront recouvrés par Mme Hinoux, SELARL Lexavoue Paris Versailles conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 2 avril 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour relève que le chef de jugement déboutant la société Odystone de sa demande au titre de la clause de non-concurrence n'est pas critiqué de telle sorte que la décision est définitive sur ce point.

Sur l'irrecevabilité soulevée par le salarié

Au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile, M. [F] soutient que sont irrecevables les demandes formulées par la société Odystone pour la 1ère fois le 18 juillet 2022, à savoir 'de déclarer irrecevables les demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour travail dissimulé' sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, 'de déclarer faux le contrat de travail du 1er octobre 2018 produit en pièce 3 de la procédure d'appel au fond par l'appelant, en conséquence, d'ordonner le retrait de cette pièce des débats, de déclarer faux les trois bulletins de salaire d'octobre, novembre et décembre 2018 produit en pièce 5-1 de la procédure d'appel au fond par l'appelant, en conséquence d'ordonner le retrait de cette pièce des débats14, de déclarer faux le certificat de travail produit en pièce 5-6 de la procédure d'appel au fond par l'appelant et en conséquence, d'ordonner le retrait de cette pièce des débats'.

La société Odystone réplique que l'article 910-4 du code de procédure civile impose une concentration des prétentions sur le fond ; que la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes nouvelles n'est pas une prétention ; que la vérification d'écriture est une mesure d'instruction et non une prétention au fond et tend à contester la fiabilité d'un élément de preuve adverse ; que dans ces conditions, ses demandes sont recevables.

En application de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

En l'espèce, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, la société Odystone soulève l'irrecevabilité de la demande rappel de salaire à hauteur de 10 503 euros brut ainsi que la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé formulées par M. [F] au motif que ces demandes sont formées pour la 1ère fois en cause d'appel. Le moyen ainsi soutenu par la société n'est pas une prétention au fond au sens de l'article 910-4 du code de procédure civile, mais une fin de non-recevoir susceptible d'être soulevée en tout état de cause.

En application de l'article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. La procédure de vérification d'écriture telle qu'édictée par l'article 287 du code de procédure civile n'est pas davantage une prétention au fond au sens de l'article 910-4 du code de procédure civile mais une mesure d'instruction tendant à contester la force probante d'une pièce adverse.

En conséquence, la cour rejette l'exception d'irrecevabilité soulevée par M. [F].

Sur l'irrecevabilité soulevée par la société

La société soulève l'irrecevabilité de la demande rappel de salaire à hauteur de 10 503 euros brut ainsi que la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé formulées par M. [F] au motif que ces demandes sont formées pour la 1ère fois en cause d'appel.

M. [F] réplique qu'il a sollicité un rappel de salaire dès la 1ère instance, que seul le quantum de la demande a été relevé ; qu'il avait demandé également le paiement de différentes indemnités pour ses « heures supplémentaires », pour les « différences de salaires » et pour « non-respect du contrat de travail » ; qu'il formule donc une demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé qui est le complément nécessaire des demandes relatives au paiement de ses heures supplémentaires et aux rappels de salaire présentées en première instance.

L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

Aux termes de l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

M. [F] demandait au conseil de prud'hommes la somme de 1 000 euros 'de différences de salaire'. A hauteur de cour, il sollicite un rappel de salaire à hauteur de 10 503 euros brut outre les congés payés afférents. La prétention présentée en 1ère instance et à hauteur de cour est identique et tend au paiement d'un rappel de salaire. Peu important que le quantum réclamé soit plus important. La demande du salarié est donc recevable.

Si M. [F] avait sollicité le paiement d'heures supplémentaires, le paiement de différences de salaire et une somme pour non respect du contrat de travail au conseil de prud'hommes, il n'en demeure pas moins que la demande d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé présentée pour la 1ère fois à hauteur de cour ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges et n'en est ni l'accessoire, ni la conséquence ou le complément nécessaire.

En conséquence, la cour retient que la demande d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé présentée pour la 1er fois en cause d'appel est irrecevable.

Sur la demande de rappel de salaire

Pour infirmation de la décision entreprise, M. [F] soutient en substance qu'il a été embauché à compter du 1er octobre 2018 par la société Odystone pour une rémunération annuelle de 54 000 euros ; qu'en application des dispositions réglementaires relatives à la rémunération minimale des personnes bénéficiant d'une carte bleue européenne, le salaire annuel brut mensuel ne pouvait être inférieur à 53.836,5 euros annuel brut ; que pourtant la société a décidé unilatéralement de diminuer son salaire à la somme de 39 996 euros brut annuel.

La société Odystone réplique que le salarié a été engagé à compter du 10 décembre 2018 pour un salaire annuel de 40 000 euros bruts.

Il résulte des articles'L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.

L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.

En présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l'existence de rapporter la preuve de son caractère fictif.

En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.

A l'appui de sa demande, M. [F] produit en pièce 3 un contrat de travail à durée indéterminée 'Fait à [Localité 5]' le 1er octobre 2018 prévoyant une rémunération annuelle de 54 000 euros. Ce contrat n'est pas signé par M. [F] mais porte une signature qui est attribuée à M. [O] représentant de la société Odystone, ce que ce dernier conteste. M [F] produit également des 'fiches de paie' des mois de octobre, novembre et décembre 2018, ainsi que des échanges sur une prestation pour Kapia Solutions et des relevés de comptes selon lesquels il a perçu deux virements de Odystone 'motif prestation' d'un montant de 1259 euros le 13 novembre 2018 et de 2 107 euros le 5 décembre 2018.

La société oppose que ce prétendu contrat est produit pour la 1er fois en cause d'appel ; que devant les premiers juges, le salarié avait produit un contrat daté du 20 mai 2015 portant une signature tremblante attribuée à M. [O].

Elle produit un contrat de travail fait à [Localité 4], lieu du siège de la société, le 10 décembre 2018 et portant la signature de M. [O] et de M. [F], signatures non contestées, contrat selon lequel M. [F] est engagé 'à compter du 10/12/2018" pour un salaire fixe annuel de 40 000 euros soit un montant mensuel brut de 3 333,33 euros, ainsi que la déclaration d'embauche en date du 10 décembre 2018. Elle verse également aux débats des 'bulletins de paie' de l'année 2019, mais également du mois de décembre 2018 pour la période du 10 au 31 décembre 2018, sous un autre format que ceux versés aux débats par M. [F] et portant un autre montant de rémunération.

La cour retient que le contrat du 1er octobre 2018 produit pour la 1er fois en cause d'appel n'est pas signé par le salarié alors que celui du 10 décembre 2018 est signé par les deux parties ; que les éléments révèlent que M. [F] a pu réaliser des prestations avant le 10 décembre 2018 sans lien de subordination avec la société Odystone.

La cour déduit de l'ensemble des éléments le caractère probant du contrat du 10 décembre 2018 qui avait force de loi entre les parties sans qu'il y ait lieu de procéder à la vérification de l'article 287 du code de procédure civile et d'ordonner le retrait des pièces 3 et 5-1 versées aux débats par le salarié ni de prononcer une amende civile en application de l'article 295 du code de procédure civile.

Il n'est nullement établi que le salaire convenu était de 54 000 euros contrairement à ce que soutient le salarié.

A cet égard, la cour relève que l'article L. 313-10 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable prévoit en son 2° que 'Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du même code, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 dudit code. Cette carte est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. Elle porte la mention " travailleur temporaire "'.

Cette version ne contient pas de 6° 'A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément au 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail , d'une durée égale ou supérieure à un an, pour un emploi dont la rémunération annuelle brute est au moins égale à une fois et demie le salaire moyen annuel de référence, et qui est titulaire d'un diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat dans lequel cet établissement se situe ou qui justifie d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi. Un arrêté du ministre chargé de l'immigration fixe chaque année le montant du salaire moyen annuel de référence', cette condition n'étant plus en vigueur à compter du 1er novembre 2016, étant rappelé que le contrat de travail a pris effet le 10 décembre 2018.

C'est donc à tort que M. [F] soutient que le montant du salaire brut annuel de référence à prendre en compte pour la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention 'carte bleue européenne' est de 53.836,5 euros annuel brut et qu'en conséquence, la rémunération prévue au contrat de travail ne pouvait pas être de 40 000 euros.

En conséquence, la cour confirme la décision des premiers juges qui a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire.

Sur le paiement des interventions supplémentaires

M. [F] fait valoir qu'il a réalisé des interventions supplémentaires qui devaient être rémunérées 380 euros ; que 25 d'entre elles n'ont pas été réglées et ont été effectuées au-delà de la durée légale de travail.

La société Odystone réplique que le salarié ne respectait pas le mode de fonctionnement interne et inhérent à son activité qui consiste à adresser chaque mois un rapport d'activité au gérant lui permettant de se rendre compte des prestations réalisées chez le client final et d'établir les bulletins de salaire ; que le gérant se retrouvait ainsi toujours contraint d'établir ses bulletins de paye « à l'aveugle », ce qui lui compliquait la tâche ; que toutefois, privilégiant la relation de confiance, jamais le gérant n'a contesté les interventions que M. [F] disait avoir réalisées, quand bien même il n'en justifiait pas avec un rapport d'activité ; que les interventions supplémentaires avaient donc toutes été rattrapées avant le départ de M. [F] de l'entreprise.

En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce, à l'appui de sa demande, M. [F] présente des relevés bancaires révélant des virements de la société Odystone d'un montant de 380 euros, des échanges de courriels établissant qu'il percevait sa paie à laquelle s'ajoutaient le paiement de ses interventions à hauteur de 380 euros chacune, un relevé d'heures de prestations réalisées chez le client Fnac Darty.

La cour retient également que l'employeur reconnaît dans ses conclusions la réalité des interventions de M. [F].

La société fait valoir que le salarié a récupéré le temps équivalent à ses interventions sous forme de jours de repos. Cependant, elle n'établit pas qu'elle a permis à son salarié de prendre ces jours qu'il avait réclamés en juin 2019.

En conséquence, eu égard aux éléments présentés par le salarié et l'employeur, la cour a la conviction que M. [F] a exécuté des 'interventions' supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées et après analyse des pièces produites, par infirmation de la décision déférée, condamne la société Odystone à verser à M. [F] la somme 9 500 euros en paiement des interventions supplémentaires, outre celle de 950 euros brut de congés payés afférents.

Sur les frais de transport

En application des articles L. 3261-2 et R. 3261-1 du code du travail, l'employeur prend en charge les titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen des transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos à hauteur de 50% du coût de ces titres pour le salarié.

En l'espèce, M. [F] justifie de la souscription du Pass Navigo à compter du 1er décembre 2018.

En conséquence, par infirmation de la décision entreprise, la cour condamne la société Odystone à verser la somme de 450 euros au titre des frais de transport à M. [F].

Sur la garantie prévoyance

La société Odystone ne justifie pas avoir avisé M. [F] de la possibilité de souscrire une mutuelle par l'intermédiaire de son employeur.

M. [F] qui a dû exposer des frais dentaires en avril, mai et juillet 2019, justifie de son préjudice.

La cour dispose des éléments suffisants pour évaluer le préjudice subi et par infirmation de la décision entreprise, condamne la société Odystone à verser à M. [F] la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts.

Sur la formation professionnelle

M. [F], ingénieur système informatique et virtualisation cloud a démissionné 6 mois après son embauche et ne donne aucun élément sur sa situation actuelle. Il ne justifie pas du préjudice qui serait lié à une absence de formation. C'est à juste titre qu'il a donc été débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. La décision sera confirmée de ce chef.

Sur la visite médicale d'embauche

L'employeur qui affirme que M. [F] a bénéficié d'une visite médicale préalable à l'embauche, n'en justifie pas. Pour autant, le salarié ne justifie pas d'un préjudice et doit donc être débouté de sa demande de dommages-intérêts. La décision sera confirmée de ce chef.

Sur les frais irrépétibles

La société Odystone sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. [F] la somme de 2 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La condamnation prononcée à ce titre à l'encontre de M. [F] sera infirmée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,

REJETTE l'exception d'irrecevabilité soulevée par M. [S] [F] ;

REJETTE l'exception d'irrecevabilité soulevée par la SARL Odystone portant sur la demande de rappel de salaire à hauteur de 10 503 euros outre les congés payés ;

DÉCLARE irrecevable la demande de M. [S] [F] au titre du travail dissimulé;

JUGE n'y avoir lieu de procéder à la vérification de l'article 287 du code de procédure civile et d'ordonner le retrait des pièces 3 et 5-1 versées aux débats par M. [S] [F] ni de prononcer l'amende de l'article 295 du code de procédure civile ;

Dans la limite des chefs de jugement critiqués ;

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [S] [F] de ses demandes au titre des interventions supplémentaires, au titre du remboursement des frais de transports et au titre de la prévoyance ; en ce qu'il a condamné M. [S] [F] à verser à la SARL Odystone la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONFIRME le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau sur les chefs de jugements infirmés et y ajoutant ;

CONDAMNE la SARL Odystone à verser à M. [S] [F] les sommes suivantes:

- 9 500 euros en paiement des interventions supplémentaires ;

- 950 euros brut de congés payés afférents ;

- 450 euros au titre des frais de transport ;

- 1 000 euros de dommages-intérêts au titre de la prévoyance ;

CONDAMNE la SARL Odystone aux entiers dépens ;

CONDAMNE la SARL Odystone à verser à M. [S] [F] la somme de 2 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, La présidente.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 21/01200
Date de la décision : 11/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-11;21.01200 ?
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