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10/06/2024 | FRANCE | N°23/17439

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 10 juin 2024, 23/17439


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 10 JUIN 2024



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 23/17439 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CINZJ



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Août 2023 - Juge de la mise en état de Paris, 9ème chambre, 2ème section - RG n° 21/15405





APPELANTS



Monsieur [B] [R] [D] [M]

né l

e [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7] (27)

[Adresse 4]

[Localité 6]



Madame [L] [U] [K] épouse [M]

née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9] (35)

[Adresse 4]

[Localité 6]

...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 10 JUIN 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 23/17439 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CINZJ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Août 2023 - Juge de la mise en état de Paris, 9ème chambre, 2ème section - RG n° 21/15405

APPELANTS

Monsieur [B] [R] [D] [M]

né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7] (27)

[Adresse 4]

[Localité 6]

Madame [L] [U] [K] épouse [M]

née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9] (35)

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentés par Me Bertrand De Campredon de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de Paris

INTIMEE

E.U.R.L. BFG CAPITAL GESTION PRIVEE

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 530 962 869

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Anaïs Gallanti, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine Simon-Rossenthal, présidente de la chambre 5.10, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine Simon-Rossenthal, présidente de la chambre 5.10

Monsieur Xavier Blanc, président de chambre

Monsieur Jacques Le Vaillant, conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine Simon-Rossenthal, présidente de la chambre 5.10, et par Madame Sylvie Mollé, greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [B] [M] et Madame [L] [T] épouse [M] reprochent à la société BFG Capital Gestion Privée (ci-après dénommée BFG CGP) d'avoir manqué à ses devoirs d'information et à ses obligations de conseil à leur égard lorsqu'elle est intervenue en qualité de conseiller en gestion de patrimoine dans le cadre d'une opération de défiscalisation.

L'investissement consistait à acheter auprès de sociétés civiles de construction vente (SCCV), le plus souvent dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement (VEFA), un ou plusieurs lots dans un immeuble devant être exploité en résidence de services pour seniors par le groupe Aquarelia, puis à en confier l'exploitation, en vertu d'un bail commercial, à une société d'exploitation chargée de verser à l'investisseur un loyer destiné à rembourser le prêt immobilier ayant financé l'acquisition. En adoptant le statut de loueur en meublé non professionnel (LMNP), l'investisseur devait également bénéficier d'un avantage fiscal.

Les investissements litigieux ont été réalisés entre 2012 et 2015. Les investisseurs ont, après l'achat de leur bien, fait état de pertes financières dues notamment à des retards de livraison, à des malfaçons, au défaut de règlement des loyers et à la surévaluation des biens à l'achat.

En l'espèce, les époux [M] ont acquis un bien par contrat de vente en état futur d'achèvement le 14 décembre 2012, auprès de la SCCV Renardats, ce bien consistant en un appartement situé dans la [Adresse 10] à [Localité 8].

Les époux [M] ont fait assigner la société BFG CGP le 17 novembre 2021 devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts.

Par ordonnance rendue le 29 août 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit :

- Dit M. [B] [M] et Mme [L] [T], épouse [M], irrecevables en leurs demandes formées à l'encontre de la SARL BFG Capital Gestion Privée, par assignation du 17 novembre 2021 ;

- Condamne M. [B] [M] et Mme [L] [T], épouse [M], aux dépens de l'incident, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.

Par déclaration du 26 octobre 2023, les époux [M] ont interjeté appel de l'ordonnance du juge de la mise en état.

Par dernières conclusions signifiées le 12 janvier 2024, les époux [M] demandent à la cour de :

- Infirmer l'ordonnance rendue le 29 août 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, en toutes ses dispositions.

En conséquence :

- Dire recevable l'action des appelants à l'encontre de la société BFG Capital Gestion Privée.

- Renvoyer cette affaire à une audience ultérieure devant le tribunal judiciaire de Paris, pour conclusions sur le fond de la société BFG Capital Gestion Privée.

- Condamner l'intimée à payer aux appelants la somme de 1 500 € au titre des frais de procédure, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner l'intimée aux entiers dépens dont distraction à Me Bertrand de Campredon du cabinet Goethe Avocats.

Par dernières conclusions signifiées le 8 février 2024, la société BFG Capital demande à la cour de :

Vu les articles 902, 906 et 654 du code de procédure civile, vu l'article 524 du code de procédure civile, vu les articles 9 et 16 du code de procédure civile, vu les articles 32, 122 et 789 du code de procédure civile, vu la jurisprudence, vu les pièces versées aux débats.

- Rejeter les pièces numérotées de 1 à 25 qui n'ont pas été versées aux débats par les demandeurs ni régulièrement communiquées ;

- Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

- Confirmer l'ordonnance du Juge de la mise en état en date du 29 août 2023, dans l'ensemble de ses dispositions,

- Condamner les consorts [M]-[T], au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

Sur la demande de rejet des pièces

La société BFG CGP soutient que les pièces n° 1 à 24 n'ont pas été communiquées concomitamment au dépôt des conclusions des époux [M] qui citent lesdites pièces, conformément à l'article 906 du code de procédure civile.

Elle demande, si par extraordinaire la présente instance ne devait pas faire l'objet d'une radiation ou être frappée de nullité, les pièces devront être jugées irrecevables.

Ceci étant exposé, il convient à titre liminaire de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure, la cour ne statue que sur les prétentions des parties figurant au dispositif de leurs dernières écritures.

Or, la société BFG CGP demande à la cour, au titre du dispositif de ses conclusions, de " rejeter les pièces numérotées de 1 à 25 qui n'ont pas été versées aux débats par les demandeurs ni régulièrement communiquées ". La cour n'est donc pas saisie des demandes de radiation et de nullité de l'instance énoncées dans la motivation des écritures sans être reprises à leur dispositif, demandes au surplus pour lesquelles aucun fondement n'est par ailleurs précisé.

La société intimée soutient que les pièces n° 1 à 25 n'ont pas été régulièrement communiquées et qu'elles n'ont pas été communiquées. Or, en soutenant d'une part que les pièces n'ont pas été communiquées tout en indiquant qu'elles ont été irrégulièrement communiquées, l'intimée reconnaît que les pièces ont été communiquées. Si l'on se réfère à la motivation des écritures de l'intimée, celle-ci invoque une jurisprudence concernant l'absence de communication concomitamment au dépôt des conclusions tout en ne précisant pas l'irrégularité qui aurait été commise en l'espèce.

En tout état de cause, les époux [M] ont communiqué au greffe de la cour le procès-verbal de signification en date du 9 janvier 2024 en l'étude de l'huissier aux termes duquel ont été signifiés outre la déclaration d'appel, les conclusions des appelants, le bordereau des pièces numérotées de 1 à 25, les pièces n° 1 à 25 et l'avis de fixation de l'affaire.

Si le procès-verbal transmis au greffe ne contient pas les pièces indiquées, le procès-verbal indique que l'acte a été dressé sur 340 feuilles, ce qui établit que les pièces ont été bien été signifiées.

Les appelants ont conclu le 12 janvier 2024. Les conclusions mentionnent la liste des pièces n° 1 à 25 communiquées.

La société intimée qui ne conteste pas avoir reçu l'acte de signification et qui n'en conteste pas les mentions, a constitué avocat le 8 février 2024 et conclu et signifié le bordereau de communication de pièces le même jour.

Ainsi il est établi que les pièces des appelants ont été communiquées à l'intimée. Cette dernière ne rapporte pas la preuve que les appelants auraient violé le principe du contradictoire. La demande formée par l'intimée e rejet des pièces des appelants sera dès lors rejetée.

Sur la qualité à agir des époux [M] à l'encontre de la société BFG Capital Gestion privée

Les époux [M] rappellent, à titre liminaire, que pour les considérer irrecevables, le juge de la mise en état a estimé, au vu des pièces qu'ils ont produites, qu'ils n'établissaient pas de manière suffisante l'intervention de la société BFG Capital Gestion Privée ou du groupe BFG Capital.

Ils exposent qu'au visa des articles L.541-1 et L. 550-1 du code monétaire et financier, leur action à l'encontre de la société BFG CGP est recevable dans la mesure où, elle est dirigée à l'encontre de cette dernière en sa qualité de conseiller en investissements financiers (au titre de ses manquements à ses obligations d'information et de conseil lors du montage de l'investissement défiscalisé et non lors de la vente du support immobilier de son investissement). Ils font valoir qu'il s'agit de la seule société du groupe à avoir cette qualité et que l'activité de la société BFG CGP est, contrairement à ce qu'elle prétend, bien en lien avec celle critiquée par les époux [M] dans le cadre de la présente instance puisque c'est son activité de conseil en gestion de patrimoine qui est visée par l'action.

Ils soutiennent qu'aucune action ne peut être dirigée à l'encontre de la société BFG Invest Immo puisque cette dernière n'est intervenue auprès d'eux que pour la vente du support de leur investissement. Ils ajoutent qu'elle est référencée sous l'activité " Administration d'immeubles et autres immobiliers " (contrairement à la société BFG CGP) et qu'elle n'a pas la qualité de CIF.

Ils font valoir que la confusion, entre les différentes entités du groupe BFG Capital, entretenue par ce dernier, les a conduits à diriger leur action vers la société BFG CGP, n'ayant pas eu affaire au même interlocuteur du début à la fin de leur opération d'investissement. Enfin, ils soulignent qu'il importe peu qu'ils aient ou non été directement en contact avec la société BFG CGP, dans la mesure où ils agissent sur le terrain délictuel et non contractuel.

Ils rappellent qu'au vu de la confusion entretenue par le groupe BFG Capital, c'est à ce dernier qu'une mise en demeure a été envoyée en sept. 2021 (donc pas directement à la société BFG CGP). Or, suite à sa réception, la société BFG CGP n'a pas jugé utile de préciser, en réponse, qu'il aurait fallu l'adresser à la société BFG Invest Immo. Ce n'est que 6 mois après l'assignation, qu'il a été indiqué que seule la société BFG Invest Immo serait concernée par les griefs qui ont été formulés dans la lettre de mise en demeure et dans l'assignation.

Ils soutiennent que cette man'uvre s'apparente à une violation du principe de loyauté procédurale et qu'il conviendra à ce titre d'écarter les moyens utilisés par la société. Ils font état de 10 ordonnances du juge de la mise en état de 2022 qui ont déclaré recevables les demandes présentées à l'encontre de la société BFG Capital.

S'agissant de la qualité à agir des époux à son encontre, elle fait valoir qu'elle n'a aucun lien contractuel, ni factuel, avec les requérants ; que les 3 sociétés du groupe disposent d'activités distinctes et n'ont aucun lien capitalistique entre elles et que, lors de la vente, les époux [M] ont été en relation avec la société BFG Invest Immo, leur seul contractant, dont le rôle est de prodiguer des conseils en matière d'investissements immobiliers.

Elle soutient qu'aucune confusion n'a été entretenue en l'espèce puisque les époux [M] ne peuvent soutenir que la société BFG CGP à la qualité de CIF et en même temps ignorer que l'investissement qu'ils ont réalisé est un investissement immobilier et non financier (donc du ressort de la société BFG Invest Immo). La répartition des activités au sein desdites sociétés est donc claire ; que c'est donc en connaissance de cause que l'action a été mal dirigée, par simple opportunité de leur part étant donné qu'il n'existe aucun lien, de quelconque nature, entre lesdits époux et la société BFG CGP.

Elle considère qu'aucune des sociétés " BFG " ne peut se voir reprocher les griefs qui sont formulés par les époux [M] : que seule la société civile de construction vente devrait avoir à y répondre (aujourd'hui radiée du RCS).

Elle soutient que cette mise en demeure visait l'art.56 du code de procédure civile devait donc être interprétée comme une tentative préalable à toute action en justice de résolution amiable du litige. Elles ajoutent qu'il surprenant que l'action ait été dirigée à l'encontre de la société BFG Capital alors que les époux [M] ont été en relation avec la société Invest Immo, et qu'elle est préalable à une action en justice dirigée à l'encontre de la société BFG CGP.

Ceci étant exposé, aux termes de l'article 31du code de procédure civile l'action est ouverte à tous eux qui ont un intérêt légitime au succès d'une prétention.

L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la société BFG Capital Gestion Privée est une société de conseil ayant qualité de conseil en investissements financiers (CIF) au sein du groupe BFG, dépourvu de personnalité juridique.

La société BFG Gestion Privée n'a pas de lien contractuel avec les époux [M] ans la mesure où l'opération souscrite par ces derniers porte sur une opération de défiscalisation, qui a été conclue avec la société Aquarelia, appartenant au groupe Aquarelia.

Les époux [M] poursuivent la société BFG Gestion Privée sur le terrain de la responsabilité délictuelle en lui faisant grief de lui avoir communiqué des informations trompeuses et erronées, d'avoir manqué à son devoir d'information quant à la réalité des risques, d'avoir manqué à son devoir de conseil. Elle agit à l'encontre de la société qui a procédé au montage de l'investissement en sa qualité de conseiller.

A l'appui de sa prétention, Ils produisent une étude du gestionnaire Aquarelia par BFG Capital, une plaquette du groupe BFG Capital, sur laquelle figure la société BFG Capital Gestion Privée immatriculée à l'Orias ; une lettre de mission de BFG Capital Gestion Privée, adressée à un tiers, agissant en qualité de CIF. Elle verse également les statuts de la société BFG Capital, qui est une société de conseil en matière de gestion de patrimoine et d'immobilier.

Une lettre adressée par la société BFG Capital Management Group (qui par ailleurs n'existe pas) à Mme [M] en date du 23 septembre 2013 la remerciant de la confiance accordée au groupe BF Capital.

Ces éléments attestent de l'intervention du groupe BFG sans exclure la possibilité d'une intervention de la société BFG Gestion Privée en qualité de conseil auprès des époux [M].

Au regard de ces éléments, sans préjuger du fond, il convient de déclarer la demande des époux [M] recevable.

L'ordonnance entreprise sera dès lors infirmée.

La société BFG CGP sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. Elle sera condamnée, sur ce même fondement, à payer aux époux [M] la somme de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Déclare recevables les pièces produites par les appelants ;

Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Dit Monsieur [B] [M] et Madame [L] [T] épouse [M] recevables en leur action ;

Condamne la société BFG Capital Gestion Privée aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Bertrand de Campredon du cabinet Goethe Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Déboute la société BFG Capital Gestion Privée de sa demande d'indemnité de procédure ;

Condamne la société BFG Capital Gestion Privée à payer à Monsieur [B] [M] et Madame [L] [T] épouse [M] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE

S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 23/17439
Date de la décision : 10/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-10;23.17439 ?
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