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10/06/2024 | FRANCE | N°22/14807

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 10 juin 2024, 22/14807


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 10 JUIN 2024



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14807 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJG3



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Avril 2022 - Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2021F02784





APPELANTE



S.A. COFICA BAIL

Agissant poursuites et diligences de

ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège



Ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 10 JUIN 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14807 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJG3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Avril 2022 - Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2021F02784

APPELANTE

S.A. COFICA BAIL

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMEE

S.A.S. DELTA COMMERCIALE

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 4]

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente

Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller

Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

La société Cofica Bail poursuit le règlement d'une créance d'un montant de 65 742,78 euros en principal à l'encontre de la société Delta commerciale.

En date du 06/08/2020, la société Cofica a consenti à la société Delta un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule, prévoyant le paiement de 49 loyers de 857,15 € TTC et une valeur résiduelle aux termes du contrat de 24 617,52 € TTC, véhicule que la société Cofica a acquis pour un montant de 56 709,76 € TTC.

Certaines des échéances étant revenues impayées, la société Cofica a mis en demeure la société Delta de régulariser sa situation par courrier recommandé du 17 septembre 2020. La demande étant restée infructueuse, la société Cofica a notifié à la société Delta, la résiliation du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er décembre 2020, en application des conditions générales de location et l'a mise en demeure de restituer le véhicule.

Par acte d'huissier du 20 décembre 2021, la société Cofica a fait assigner la société Delta devant le tribunal de commerce de Bobigny.

Par jugement rendu le 26 avril 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a statué comme suit :

-Reçoit la société Cofica Bail en sa demande, la dit partiellement fondée, y fait partiellement droit et condamne la société Delta commerciale à payer à Cofica Bail la somme de 26 348,50 euros avec intérêts calculés au taux d'intérêt légal à compter du 1/12/2020 et ce jusqu'à parfait paiement Ordonne la restitution du véhicule de marque VOLVO modèle XC60 immatriculé FP223 - ZS dans un délai de 8 jours du présent jugement et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et ce pour une durée de 12 mois ;

-Condamne la société Delta commerciale à payer à la société Cofica Bail la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

-Condamne la société Delta commercial aux dépens ;

-Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,91 € TTC dont 11,82 € de TVA.

Par déclaration du 4 août 2022, la société Cofica a interjeté appel du jugement.

Par dernières conclusions signifiées le 31 octobre 2022, la société Cofica demande à la cour de :

Vu l'article 1103 du code civil, vu les articles 1224 et suivants du code civil.

Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 26 avril 2022 en ce que le tribunal a dit partiellement fondée la demande de la société Cofica Bail, y a fait partiellement droit et a limité en conséquence la condamnation de la SAS Delta commerciale à payer à la SA Cofica Bail la somme de 26 348,50 € avec intérêts calculés au taux d'intérêt légal à compter du 1er décembre 2020 et ce jusqu'à parfait paiement ; en ce qu'il a rejeté partiellement la demande de la société Cofica Bail visant à la condamnation de la société Delta commerciale à lui payer la somme de 65 742,78 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2020.

Statuant à nouveau sur les chefs critiqués,

Condamner la société Delta commerciale à payer à la société Cofica Bail la somme de

1 734,20 € TTC au titre des loyers échus impayés de septembre et octobre 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 01/12/2020 ;

Condamner la société Delta commerciale à payer à la société Cofica Bail la somme de 64.008,48 € TTC au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 01/12/2020, étant précisé qu'en cas de récupération du véhicule par la société Cofica Bail, la valeur vénale du véhicule au moment de sa restitution sera imputée sur le montant de l'indemnité de résiliation ;

Subsidiairement, si la Cour devait considérer que l'indemnité de résiliation doit être fixée hors taxes, condamner la société Delta commerciale à payer à la société Cofica Bail la somme de 53 340,40 € HT au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 01/12/2020, étant précisé qu'en cas de récupération du véhicule par la société Cofica Bail, la valeur vénale du véhicule au moment de sa restitution sera imputée sur le montant de l'indemnité de résiliation ;

En tout état de cause,

Condamner la société Delta commerciale à payer à la société Cofica Bail la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.

Condamner la société Delta commerciale aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de la selas Cloix & Mendes-Gil.

La société Delta n'a pasconstitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions lui ont été signifiées par actes d'huissier du 9 novembre 2022, selon procès verbal de recherches conformément à l'article 659 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 février 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

La société Cofica soutient à l'appui de son appel que l'indemnité de résiliation prévue a été déterminée selon les modalités contractuelles, qu'elle est donc proportionnée au préjudice subi. Elle fait valoir la perte du bénéfice attendu de l'opération et la perte liée au fait que les fonds perçus ne permettent pas de rembourser le prix initial d'acquisition.

La société Cofica Bail conteste le montant de l'indemnité de résiliation alloué, sur le fondement des stipulations contractuelles. La société appelante reproche au tribunal de ne pas avoir tenu compte du fait que la résiliation est intervenue 4 mois après la conclusion du contrat, ce qui induit que la valeur bien était bien plus importante que la valeur résiduelle en fin de contrat. Elle estime fondée à demander le règlement de la somme de 64 008,48 € TTC au titre de l'indemnité de résiliation (somme des loyers HT à échoir + la valeur résiduelle HT à la date de la résiliation + TVA) dès lors que le véhicule n'a pas été restitué.

Réponse de la cour

En droit, l'inexécution de l'obligation du débiteur est sanctionnée par le versement d'une indemnité de résiliation qui répare le préjudice commercial subi.

Il est constant que la société Cofica Bail a acquis le véhicule de marque Volvo, modèle XC60, pour un montant de 56 709,76 euros TTC, le 7 août 2020, afin de le louer à la société Delta Commerciale, que ladite société a cessé de s'acquitter des loyers à compter du mois d'octobre 2020, que la résiliation du contrat a été prononcée le 1er décembre 2020.

Les dispositions contractuelles relatives à la faculté de résiliation du contrat, stipulent en l' article 13 :

"La résiliation du contrat oblige le locataire : à restituer immédiatement le matériel loué au bailleur muni de toutes les pièces administratives y afférentes, en bon état d'entretien et à l'endroit désigné par celui-ci, - régler outre les loyers impayés, une indemnité égale à la différence entre : d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du matériel stipulé au contrat augmenté de la valeur actualisée des loyers non encore échus, et d'autre part, la valeur vénale hors taxe du matériel restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédent la date de conclusion du contrat majoré de moitié. Cette indemnité sera majorée de toutes taxes applicables ainsi que de tous frais entraînés par la défaillance du locataire. »

En l'espèce, le véhicule n'ayant pas été restitué par le locataire et donc pas revendu au moment du calcul de l'indemnité, il n'y a pas lieu de déduire la valeur vénale hors taxe du matériel non restitué.

L'indemnité de résiliation recouvre donc la valeur résiduelle du véhicule HT majoré des loyers à échoir. S'agissant de la taxe ajoutée, lorsque l'indemnité répare un préjudice commercial, elle n'est pas soumise à la TVA. Dans le cas présent, le véhicule n'ayant pas été restitué, l'indemnité de résiliation doit être fixé hors taxes.

Le nombre de loyers restant à échoir d'un montant mensuel de 714, 29 euros HT, au moment de la date de résiliation, est de 46 (pièce n°2), de sorte que le total des loyers actualisés à échoir est de 32 828,48 €HT. (pièce n°6) La valeur résiduelle à la date de la résiliation, telle que figurant dans le décompte est de 20 511,92 € HT. (pièce 7)

L'indemnité de résiliation est ainsi de ( 32 828,48 + 20 511,92) = 53 340,40 € HT.

Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point. En réparation du préjudice subi, la société Delta commerciale sera condamnée à payer à la société Cofica Bail la somme de 53 340,40 € HT au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2020, étant précisé qu'en cas de récupération du véhicule par la société Cofica Bail, la valeur vénale du véhicule au moment de sa restitution sera imputée sur le montant de l'indemnité de résiliation.

Le montant du loyer échu est de 857, 15 euros paar mois. Il y a lieu de confirmer la condamnation de la société Delta à payer la somme de 1 734,30 € TTC due au titre des loyers échus impayés, ainsi que celle relative à la restitution du véhicule.

Sur les frais et dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Delta commerciale, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.

Il paraît équitable d'allouer à la société Cofica Bail la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Delta commerciale à payer à la société Cofica Bail la somme de 1 734,20 € TTC au titre des loyers échus impayés de septembre et octobre 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 01/12/2020 et ordonné la restitution du véhicule ;

Infirme le jugement déféré en ce qu' il a réduit le montant de l'indemnité de résiliation,

Statuant à nouveau du chef critiqué ,

Condamne la société Delta commerciale à payer à la société Cofica Bail la somme de 

53 340,40 € HT au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2020 ;

Dit que en cas de récupération du véhicule par la société Cofica Bail, la valeur vénale du véhicule au moment de sa restitution sera imputée sur le montant de l'indemnité de résiliation ;

Condamne la société Delta commerciale aux entiers dépens aux entiers dépens dont distraction au profit de la selas Cloix & Mendes-gil, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Condamne la société Delta commerciale à payer à la société Cofica Bail la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE

S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 22/14807
Date de la décision : 10/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-10;22.14807 ?
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