RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 07 Juin 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/07370 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFRY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juillet 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 5] RG n° 22/00123
APPELANT
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
INTIMEE
[9]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI , greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [O] [Y] a interjeté appel du jugement n° RG : 22/00123 rendu le 7 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil, dans un litige l'opposant à la [Adresse 7] (la [8]).
A l'audience du 19 septembre 2023 à 13h30, Mme [C] [U] mère de M. [Y] se présente à la cour pour représenter son fils.
La [8], par la voix de sa représentante, indique à la cour qu'une mesure de tutelle a été prononcée au bénéfice de M. [Y] et que c'est Mme [K] [E] qui a été désignée en qualité de tutrice.
La cour ordonne le renvoi de l'affaire.
A l'audience du 29 avril 2024 à 9h00, aucune des parties n'est présente ou représentée.
SUR CE :
L' affaire qui n'est pas en état d'être plaidée doit être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro22/07370
de son rôle.
DIT que l'affaire pourra être rétablie en mettant en cause les autorités de tutelle de M. [O] [Y],
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelant représenté par son tuteur au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière, Le président.