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07/06/2024 | FRANCE | N°21/20096

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 07 juin 2024, 21/20096


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRET DU 7 JUIN 2024



(n° /2024, 14 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20096 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEV5N



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 octobre 2021 - Tribunal de commerce de PARIS RG n° 2019024643





APPELANTE



S.A.R.L. DAEMOD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité aud

it siège

[Adresse 1]

[Localité 10]



Représentée et assistée à l'audience par Me Eléonore NEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0726





INTIMEES



S.A.S. SAMINVEST 168 pris...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRET DU 7 JUIN 2024

(n° /2024, 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20096 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEV5N

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 octobre 2021 - Tribunal de commerce de PARIS RG n° 2019024643

APPELANTE

S.A.R.L. DAEMOD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 10]

Représentée et assistée à l'audience par Me Eléonore NEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0726

INTIMEES

S.A.S. SAMINVEST 168 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Nathalie YOUNAN, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Jean-Guillaume LENEVEU, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. SAMINVEST 16010 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

S.A.S. SAMINVEST 164 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

S.A.S. SAMINVEST 165 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 8]

N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration d'appel le 11 janvier 2022 par procès-verbal 659 CPC

S.A.S. SAMINVEST 169 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 8]

N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration d'appel le 11 janvier 2022 par procès-verbal 659 CPC

S.A.S. SAMINVEST 16015 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 8]

N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration d'appel le 11 janvier 2022 par procès-verbal 659 CPC

S.E.L.A.R.L. ARGOS pris en la personne de Maître [X] [V], en sa qualité de liquidateur de la société SAMINVEST 153, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 9]

N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration d'appel le 11 janvier 2022 à personne morale

S.A.S. SAMINVEST 155 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 8]

N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration d'appel le 11 janvier 2022 par procès-verbal 659 CPC

S.A.S. SAMOBLIG A prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 8]

N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration d'appel le 11 janvier 2022 par procès-verbal 659 CPC

S.A.S. INVESTA PROPERTY DEVELOPMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 8]

N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration d'appel le 11 janvier 2022 par procès-verbal 659 CPC

S.A.S. SAMINVEST 161 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 8]

N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration d'appel le 11 janvier 2022 par procès-verbal 659 CPC

S.A.S. SAMINVEST 163 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 8]

N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration d'appel le 11 janvier 2022 par procès-verbal 659 CPC

PARTIES INTERVENANTES

S.E.L.A.R.L. ATHENA en la personne de Me [B] [P], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SAMINVEST 166, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

N'a pas constitué avocat - assignation le 09 mai 2022 à personne morale

S.E.L.A.R.L. FIDES en la personne de Maître [N] [Z], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SAMO, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 7]

N'a pas constitué avocat - assignation le 06 janvier 2022 à personne morale

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente

Mme Laura TARDY, conseillère

Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Laura TARDY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON

ARRET :

- défaut.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente et par Céline RICHARD, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société Daemod est une société spécialisée en assistance à la maîtrise d''uvre, en ingénierie bâtiment et en ordonnancement, pilotage et coordination des études d'exécution.

La société Samo, aujourd'hui liquidée, a fait appel à la société Daemod pour lui confier la réalisation des études et le pilotage des travaux à réaliser dans le cadre de différents projets immobiliers.

Pour chaque projet, la société Samo a créé une société de projet dédiée :

- la société Saminvest 153,

- la société Saminvest 155,

- la société Saminvest 164,

- la société Saminvest 166,

- la société Samoblig A,

- la société Saminvest 16010,

- la société Saminvest 161,

- la société Saminvest 163,

- la société Saminvest 16015.

Le montant du marché initial a été fixé pour l'ensemble des opérations à 5 418 674 euros et le montant des honoraires de la société Daemod à 5,5 % du montant HT des travaux pour chaque projet dont elle aurait la charge, soit un montant total de 323 320 euros pour le maître d''uvre.

Plusieurs lettres de mission ont été régularisées. Chaque lettre de mission contenait le montant hors taxe des honoraires de la maîtrise d''uvre, lequel correspondait à 5,5 % du montant HT du marché.

En mai 2017, la société Samo a souhaité renégocier les termes des contrats pour changer la méthode de calcul des honoraires de la maîtrise d''uvre afin que ceux-ci soient calculés de manière forfaitaire sur une base de m² et non plus sur un pourcentage du montant des travaux.

Un nouveau contrat-cadre a été régularisé le 9 octobre 2017, et plusieurs lettres de mission ont été signées.

Par contrat-cadre du 9 octobre 2017, la société Daemod a conclu avec la société Investa Property Development un contrat de maîtrise d''uvre d'exécution, selon les mêmes modalités que celui conclu avec la société Samo. Une lettre de mission a également été signée entre ces sociétés le 9 octobre 2017.

Par ailleurs, d'autres lettres de mission ont été conclues entre les différentes sociétés Saminvest, Samo et la société Daemod.

Les sociétés Samo, Saminvest 155, Saminvest 153, Saminvest 166, Investa Property Development et Saminvest 164 se sont opposées au paiement des factures présentées par la société Daemod, datées du 20 novembre 2018.

Malgré plusieurs relances, les sociétés n'ont pas régularisé la situation, puis, par courrier du 9 janvier 2019, elles ont opposé à la société Daemod un refus de paiement en estimant que les factures émises par leur cocontractant n'étaient pas fondées.

La société Daemod a adressé des mises en demeure de payer aux sociétés susvisées, par courriers datés des 14 janvier 2019 et du 19 février 2019.

En parallèle, des négociations ont eu lieu entre les parties pour renégocier les termes du contrat-cadre.

C'est dans ce contexte que la société Daemod a saisi le tribunal de commerce de Paris en paiement de factures et prestations impayées.

Par jugement en date du 29 octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :

- déboute la société Daemod de sa demande concernant des factures impayées pour un montant de 22 680 euros TTC,

- déboute la société Daemod de sa demande concernant le paiement des travaux supplémentaires pour un montant de 41 040 euros,

- déboute la société Daemod de sa demande concernant le paiement de de la somme de 10 560 euros, au titre de missions qu'elle déclare partiellement exécutées,

- déboute la société Daemod de sa demande concernant le paiement de la somme de 44 036,43 euros au titre du manque à gagner tiré de défaut de livraison des chantiers,

- déboute la société Daemod de sa demande concernant le paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- déboute les sociétés défenderesses (la société Samo, la société Saminvest 155, la société Saminvest 166, la société Investa Property Development, la société Saminvest 161, la société Saminvest 165, la société Saminvest 168, la société Saminvest 169, la société Saminvest 16010) de leur demande au titre de la répétition de l'indu (46 182,68 euros),

- déboute les sociétés défenderesses (la société Samo, la société Saminvest 155, la société Saminvest 166, la société Investa Property Development, la société Saminvest 161, la société Saminvest 165, la société Saminvest 168, la société Saminvest 169, la société Saminvest 16010) de leur demande au titre de la réduction du prix (72 355,20 euros),

- déboute les sociétés défenderesses (la société Samo, la société Saminvest 155, la société Saminvest 166, la société Investa Property Development, la société Saminvest 161, la société Saminvest 165, la société Saminvest 168, la société Saminvest 169, la société Saminvest 16010) de leur demande au titre de sommes engagées pour obtenir l'exécution du contrat (106 852,80 euros),

- déboute les sociétés défenderesses (la société Samo, la société Saminvest 155, la société Saminvest 166, la société Investa Property Development, la société Saminvest 161, la société Saminvest 165, la société Saminvest 168, la société Saminvest 169, la société Saminvest 16010) de leur demande au titre de la réparation de surcoûts engendrés par les inexécutions des missions de suivi des entreprises par Daemod (55 948,80 euros),

- déboute la société Daemod de sa demande d'ordonner une expertise judiciaire,

- dit ne pas avoir au paiement d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires,

- condamne la société Daemod aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 349,06 euros dont 57,96 euros de TVA.

Par déclaration en date 19 novembre 2021, la société Daemod a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris les sociétés Samo, liquidée, Saminvest 153, Saminvest 155, Saminvest 164, Saminvest 166, Samoblig, Investa Property Development, Saminvest 161, Saminvest 163, Saminvest 165, Saminvest 168, Saminvest 169, Saminvest 16015, Saminvest 16010.

Les sociétés Saminvest 164, 166 et 16010 ont constitué avocat le 8 décembre 2021 mais n'ont pas conclu.

Par acte en date du 7 janvier 2022 signifié à personne morale, la société Daemod a assigné en intervention forcée la société Fides en la personne de Maître [N] [Z], liquidateur de la société Samo.

Par actes d'huissier en date du 11 janvier 2022, signifiés selon procès-verbal de recherches infructueuses, les sociétés Saminvest 165, 168, 169, 16015, 155, 161, 163, Samoblig A et Investa Property Development ont été assignées devant la cour. A l'exception de la société Saminvest 168, elles n'ont pas constitué avocat.

Par acte en date du 11 janvier 2022, la société Daemod a assigné en intervention forcée la société Argos en la personne de Maître [X] [V], liquidateur de la société Saminvest 153.

Par acte en date du 9 mai 2022, la société Daemod a assigné en intervention forcée la société Athena, en la personne de Maître [B] [P], liquidateur de la société Saminvest 166.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2022, la société Daemod demande à la cour de :

- déclarer la société Daemod recevable et bien fondée en ses demandes,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 29 septembre 2021 en ce qu'il a :

- débouté la société Daemod de sa demande concernant les factures impayées pour un montant de 22 680 euros TTC,

- débouté la société Daemod de sa demande concernant le paiement de travaux supplémentaires pour un montant de 41 040 euros,

- débouté la société Daemod de sa demande concernant le paiement de la somme de 10 560 euros au titre de missions qu'elle déclare partiellement exécutées,

- débouté la société Daemod de sa demande concernant le paiement de la somme de 44 036,43 euros au titre du manque à gagner tiré du défaut de livraison des chantiers,

- débouté la société Daemod de sa demande concernant le paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- débouté la société Daemod de sa demande d'ordonner une expertise judiciaire,

- dit ne pas avoir lieu au paiement d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires,

- condamné la société Daemod aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 349,06 euros dont 57,96 euros de TVA,

Statuant à nouveau :

A titre principal :

- condamner solidairement, et à défaut in solidum, les sociétés défenderesses à verser à la société Daemod la somme de 22 680 euros TTC au titre des factures impayées,

- dire que ces sommes dues en principal par les sociétés défenderesses porteront intérêts au taux légal à compter des mises en demeure du 14 janvier 2019,

- condamner solidairement, et à défaut in solidum, les sociétés défenderesses à régler à la société Daemod la somme de 41 040 euros au titre des prestations supplémentaires réalisées,

- condamner solidairement, et à défaut in solidum, les sociétés défenderesses à payer à la société Daemod la somme de 10 560 euros, au titre des missions partiellement exécutées,

- condamner solidairement, et à défaut in solidum, les sociétés défenderesses à payer à la société Daemod la somme de 44 036,43 euros au titre du manque à gagner tiré du défaut de livraison des chantiers,

- condamner solidairement, et à défaut in solidum, les sociétés défenderesses à payer à la société

Daemod la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,

A titre subsidiaire

- désigner, sur le fondement des articles 143, 145 et 865 du code de procédure civile, tel expert qui lui plaira avec pour mission de :

- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;

- se faire remettre l'ensemble des marchés, contrats et comptabilités des sociétés Samo, Saminvest 153, Saminvest 155, Saminvest 164, Saminvest 166, Samoblig A, Investa Property Development, Saminvest 161, Saminvest 163, Saminvest 165, Saminvest 168, Saminvest 169, Saminvest 16015, Saminvest 16010 afférents aux opérations objet du présent litige, et notamment les grands livres, comptes clients et comptes fournisseurs, devis, commandes, et tous documents permettant d'évaluer de manière précise le coût réel des opérations,

- établir un historique précis des chantiers pour chaque opération visée, les retards imputables aux entreprises, l'existence ou non d'une réception et le périmètre d'intervention de la société Daemod,

- dresser la liste des marchés et leurs montants, notamment le marché CS BTP initial et le budget final des opérations,

- constater la réalité des prestations techniques de la société Daemod au titre des marchés, leur chiffrage et leur répartition selon les différentes parties,

- constater la réalité des prestations complémentaires de pilotage, coordination et suivi de chantier réalisées par la société Daemod au regard du retard des chantiers imputables aux entreprises et en chiffrer le coût,

- déterminer le montant réel des marchés concernant les opérations objet du présent litige au préjudice de la société Daemod, notamment au titre du manque à gagner,

- déterminer et chiffrer les préjudices financiers et commerciaux subis par la société Daemod en conséquence de ces marchés, notamment du fait de la modification du montant des marchés, du fait du retard des entreprises et du fait de l'absence de livraison,

- donner son avis sur les comptes entre les parties,

- disons que pour procéder à sa mission, l'expert devra :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et d'un expert technique, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,

- se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment les pièces définissant le marché,

- s'adjoindre tout sapiteur de son choix s'il l'estime utile au bon accomplissement de sa mission,

- définir un calendrier prévisionnel de ses opérations,

- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,

- fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,

- dire que l'expertise sera mise en 'uvre et que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l'article 267 du code de procédure civile, qu'il commencera ses opérations dès qu'il aura eu connaissance de la consignation effective de la provision sur sa rémunération, et qu'en cas de difficultés, il en sera référé au juge,

En tout état de cause

- condamner solidairement, et à défaut in solidum, les sociétés défenderesses à verser à la société Daemod la somme de 5 000 euros, chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2022, la société Saminvest 168 demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 29 octobre 2021 sous les références RG n°2019024643 en toutes ses dispositions,

Et, y ajoutant,

- condamner la société Daemod à verser à la société Saminvest 168 la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Daemod aux entiers dépens de l'instance d'appel.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 22 février 2024.

MOTIVATION

Sur les demandes de la société Daemod au titre du paiement de prestations

Moyens des parties :

La société Daemod sollicite la condamnation solidaire ou à défaut in solidum des sociétés intimées à lui verser les sommes de 22 680 euros de factures impayées, de 41 040 euros de missions supplémentaires et de 10 560 euros de missions partiellement exécutées et non payées. Elle estime justifier de la réalité des prestations supplémentaires accomplies et de leur acceptation tacite par le maître d'ouvrage. Elle précise que les factures visent des prestations supplémentaires de pilotage de chantier au-delà de sa mission en raison du retard des projets imputable aux entreprises choisies par le maître d'ouvrage et que les missions complémentaires ne relevaient pas de sa mission classique de maîtrise d'oeuvre d'exécution. Elle ajoute, au visa des articles 1103, 1104 et 1793 du code civil, que sa mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution a été bouleversée en raison d'importantes modifications apportées aux programmes du fait de la défaillance d'entreprises et d'imprécisions de ces programmes ayant entraîné des retards de plusieurs mois, et que ces missions complémentaires caractérisent un bouleversement de l'économie du contrat car les modifications substantielles ont conduit à une réalisation différente de celle initialement prévue, et ainsi fait perdre au marché son caractère forfaitaire. Elle se prévaut de la solidarité entre les sociétés intimées, rappelant que la société Samo a créé des sociétés de projet dans le cadre d'un ensemble contractuel comprenant plusieurs opérations, chaque société de projet lui étant liée par le biais du même contrat-cadre, ce qui démontre l'existence d'une opération commerciale unique.

La société Saminvest 168 indique qu'initialement, la seule demande formée par la société Daemod à son encontre correspondait au commencement d'exécution d'une lettre de mission à hauteur de 720 euros, et que la demande a été portée à 133 316,43 euros par le recours à la solidarité qu'elle conteste. Elle rappelle que la solidarité ne se présume pas et que les critères de la présomption jurisprudentielle de solidarité en matière commerciale ne sont pas réunis en l'espèce à défaut d'intérêt commun des parties à la réalisation d'une opération commerciale commune ou à défaut d'engagement des parties de manière indissociable. Elle soutient que la société Daemod ne détient aucune créance à son égard, n'ayant exécuté aucune prestation pour elle et ne rapportant pas la preuve du début d'exécution allégué.

Réponse de la cour :

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'article 1793 du code civil énonce que lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.

1) Sur les factures impayées

En l'espèce, la société Daemod sollicite le paiement de six factures pour un montant total de 22 680 euros, chaque facture précisant ses motifs :

- facture F 18169 (sa pièce 10) de 5 400 euros adressée à la société Saminvest 153 pour le chantier Curie 2, correspondant à deux mois de suivi de chantier supplémentaire du fait du retard de l'entreprise générale par manque d'effectif,

- facture F 18172 (sa pièce 9) de 8 400 euros adressée à la société Saminvest 155 pour le chantier Ampère, correspondant à sept mois de suivi de chantier supplémentaire du fait du retard de l'entreprise générale par manque d'effectif, et une demande de modification des plans d'aménagement par la maîtrise d'ouvrage,

- facture F 18171 (sa pièce 14) de 3 000 euros adressée à la société Saminvest 164 pour le chantier VH2 [Localité 11], correspondant à deux mois et demi de suivi de chantier supplémentaire du fait du retard de l'entreprise générale par manque d'effectif,

- facture F 18173 (sa pièce 11) de 1 200 euros adressée à la société Saminvest 166 pour le chantier Fontaine, correspondant à un mois de suivi de chantier supplémentaire du fait du retard de l'entreprise générale par manque d'effectif,

- facture F 18170 (sa pièce 13) de 3 600 euros adressée à la société Investa Property Development pour le chantier Prairie, correspondant à trois mois de suivi de chantier supplémentaire du fait du retard de l'entreprise générale,

- facture F 17116 (sa pièce 12) de 1 080 euros adressée à la société Samo pour le chantier Curie 2, correspondant à une étude de structure pour un appartement [Adresse 13] à [Localité 12], étude faite par la société Daemod après le refus de la société CS BTP de le faire, à la demande du maître d'ouvrage et avec son accord.

La société Daemod n'a pas versé aux débats le contrat-cadre conclu le 22 mars 2017 avec la société Samo. Toutefois, elle verse quatre contrats-cadres conclus avec les sociétés Investa Property Development, Samoblig et Saminvest 153 et 164. Ces quatre contrats sont signés mais non datés. Cependant, la lettre de mission correspondante, versée, a été signée le 22 mars 2017, ce qui permet d'en conclure que les contrats-cadres ont été conclus le 22 mars 2017 également.

Ces contrats-cadres, rédigés de façon identique, stipulent en leur paragraphe 10, respect des plannings, que la société Daemod 's'engage à respecter les délais d'exécution tels que prévus dans le planning prévisionnel. Toutefois, les délais stipulés au planning prévisionnel pourront exceptionnellement être prolongés dans les situations suivantes' :

- journées d'intempéries,

- réalisation de travaux supplémentaires non prévus au marché,

- force majeure,

- toute autre raison acceptée par le maître d'ouvrage.

Parmi les cas de force majeure contractuellement admissibles figure l'insuffisance d'effectif des entreprises.

Le contrat-cadre conclu le 9 octobre 2017 entre les sociétés Daemod et Samo reprend la trame de ces contrats-cadres, mais l'insuffisance d'effectif des entreprises ne figure plus parmi les cas contractuellement admissibles de force majeure, susceptibles de justifier la prolongation des délais.

Il résulte des pièces produites (pièces 33, 34, 39 notamment) que les chantiers ont connu des retards imputés à la société CS BTP, entreprise générale, ainsi qu'il résulte des déclarations faites à l'huissier venu constater l'avancée des travaux sur certains chantiers par les maîtres d'ouvrage ayant sollicité ces procès-verbaux de constat.

Cependant, aucune des pièces produites n'établit que ces retards résultent, comme l'a indiqué la société Daemod dans ses factures, d'effectifs insuffisants fournis par la société CS BTP sur les chantiers dont elle était entreprise générale. Par conséquent, la société Daemod ne justifie pas d'un cas de force majeure justifiant le dépassement du planning contractuellement défini, et la majoration de sa rémunération, étant précisé que les factures adressées aux sociétés pour paiement ont toutes fait l'objet de contestations, établissant qu'il n'est justifié d'aucun accord des maîtres d'ouvrage pour une majoration de rémunération supplémentaire du fait des retards sur chantier, la proposition de réévaluation des prestations faite à la société Daemod par la société Samo (pièce 36) n'ayant pas été acceptée par la société Daemod ni fait l'objet d'un contrat entre les deux sociétés.

Quant aux factures correspondant à des prestations supplémentaires de modification de plans sur le chantier Ampère et d'étude de structure pour l'appartement [Adresse 13], aucune pièce n'établit la demande du maître d'ouvrage ou son acceptation a posteriori pour la première, et la seconde a fait l'objet d'une proposition de contrat par la société Daemod, non signé par la société Samo, laquelle conteste devoir cette somme, indiquant que c'est à la société CS BTP de la régler, de sorte qu'il n'est établi par la société Daemod, sur qui pèse la charge de la preuve, aucune demande préalable de la société Samo ou des sociétés de projet, ni aucune acceptation de la prestation.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de paiement de facture formées par la société Daemod.

2) Sur les missions complémentaires

La société Daemod sollicite la condamnation solidaire ou in solidum de l'ensemble des sociétés intimées à lui verser la somme de 41 040 euros représentant des missions complémentaires qui lui ont été confiées et qui ne relevaient pas de sa mission principale de maîtrise d'oeuvre d'exécution. Sa pièce 17 contient la liste de ces missions complémentaires, dans un tableau établi par ses soins. Le montant demandé correspond au nombre de jours consacrés aux demandes complémentaires, facturés à hauteur de 400 euros par jour.

Lorsqu'un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un ouvrage, il ne peut réclamer le paiement de travaux supplémentaires que si ces travaux ont été préalablement autorisés par écrit et leur prix préalablement convenu avec le maître de l'ouvrage ou si celui-ci les a acceptés de manière expresse et non équivoque, une fois réalisés.

Le contrat de marché peut perdre son caractère forfaitaire si les nombreuses difficultés rencontrées dans l'exécution du marché en bouleversent l'économie (Cass., 3e Civ., 24 janv. 1990, n° 88-13.384), ce qui sera le cas s'il connaît des modifications, en cours de réalisation d'un ensemble complexe et évolutif qui peuvent, de par leur nature, leur coût et leur ampleur, lui faire perdre son caractère forfaitaire initial (Cass., 3e Civ., 20 mars 2002, n° 00-16.713), à condition toutefois que ces travaux supplémentaires aient été demandés par le maître d'ouvrage.

En l'espèce, la société Daemod ne justifie ni de la réalité des ces prestations complémentaires (et les factures de la société Inexef (pièce 47) ne peuvent être rattachées à aucune des prestations complémentaires sollicitées), ni de l'accord de la société Samo ou des sociétés de projet pour ces prestations, a priori ou a posteriori, que ce soit pour l'accomplissement des prestations ou leur tarification.

Par conséquent, il convient de confirmer la décision des premiers juges qui ont rejeté cette demande.

3) Sur les missions partiellement exécutées

La société Daemod sollicite la condamnation solidaire ou in solidum de l'ensemble des sociétés intimées à lui verser la somme de 10 560 euros représentant les missions partiellement exécutées, comme suit :

- 480 euros pour le chantier Balzac 1 (société Saminvest 161),

- 480 euros pour le chantier Balzac 2 (société Saminvest 163),

- 480 euros pour le chantier Balzac 3 (société Saminvest 16015),

- 1 200 euros pour le chantier Cherrière 165 (société Saminvest 165),

- 240 euros pour le chantier Rieux 169 (société Saminvest 169),

- 720 euros pour le chantier Curie 97 (société Saminvest 168),

- 6 960 euros pour le chantier De Lattre de Tassigny 126 (société Saminvest 16010).

Elle fournit aux débats les lettres de mission correspondant aux chantiers (pièces 18 à 24), cependant, elle ne justifie pas, alors que la preuve lui en incombe, de l'exécution partielle de ces missions, permettant d'établir tant l'existence de sa créance que le quantum de celle-ci.

Par conséquent, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté ces demandes.

Sur les demandes d'indemnisation et la demande subsidiaire d'expertise

Moyens des parties :

La société Daemod sollicite la condamnation des sociétés intimées solidairement ou in solidum à lui verser la somme de 44 036,43 euros au titre du manque à gagner tiré du défaut de livraison des chantiers Curie 107, Ampère 6, VH2, Fontaine 39, [Localité 14] et Investa Property Development, imputables au maître d'ouvrage, l'absence de livraison l'ayant empêchée de terminer sa mission et facturer un certain nombre de prestations. Elle précise qu'elle a mis ses co-contractantes en demeure de procéder au règlement de ses factures et qu'en l'absence de paiement elle a fait valoir l'exception d'inexécution. Elle indique que le défaut de réaction des sociétés à ses injonctions de payer l'a empêchée de poursuivre sa mission et que cela constitue une faute contractuelle.

Elle sollicite la condamnation des mêmes parties à lui verser des dommages-intérêts à hauteur de 15 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice subi du fait des retards de paiement, de la résistance abusive des sociétés défenderesses à exécuter leurs obligations et du temps passé à recouvrer les sommes dues.

Subsidiairement, elle sollicite que la cour ordonne une expertise pour déterminer le montant réel des marchés et déterminer et chiffrer ses préjudices financiers et commerciaux résultant notamment de la modification du montant des marchés, du retard des entreprises et de l'absence de livraison.

La société Saminvest 168 ne conclut pas spécifiquement sur les prétentions d'indemnisation mais oppose son argumentation sur l'impossibilité de condamnation solidaire de l'ensemble des sociétés intimées. Elle s'oppose à l'expertise, faisant valoir que la société Daemod a chiffré ses préjudices au centime près et qu'elle se contredit en demandant une expertise pour parvenir à ce même chiffrage.

Réponse de la cour :

Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation.

L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'inexécution a été empêchée par la force majeure.

En l'espèce, la société Daemod sollicite les sommes suivantes, pour un montant total de 44 036,43 euros HT :

- chantier Curie 107 avec la société Saminvest 153 : 2 532,51 euros HT,

- chantier Ampère 6 avec la société Saminvest 155 : 5 952 euros HT,

- chantier VH2 avec la société Saminvest 164 : 3 500,02 euros HT,

- chantier Fontaine 39 avec la société Saminvest 166 : 7 776 euros HT,

- chantier avec la société Investa Property Development : 10 835,90 euros HT,

- chantier [Localité 14] avec la société Samoblig A : 13 440 euros HT.

Le contrat-cadre conclu le 9 octobre 2017 entre les sociétés Daemod et Samo stipule en son article 11.3 qu''il est expressément convenu entre les parties qu'en cas de défaut de paiement dans les délais prévus à l'article 6, Daemod se réserve le droit de suspendre les études et le pilotage quinze (15) jours ouvrés après une mise en demeure.' Le délai visé à l'article 6 du contrat est de trente jours à compter de la réception de la facture.

Par courrier du 19 février 2019 (sa pièce 15), la société Daemod a mis la société Investa Property Development en demeure de régler ses factures et s'est prévalue des dispositions de l'article 11.3 du contrat sur la suspension de l'exécution de celui-ci.

Il n'est justifié aux débats d'aucun courrier similaire adressé à la société Samo ou aux sociétés de projet.

Il a été jugé supra que la société Daemod ne rapportait pas la preuve de l'existence et du quantum des créances dont elle demande paiement, tant à la société Investa Property Development qu'aux autres sociétés intimées.

Celles-ci n'ont donc pas commis de faute à ne pas régler les factures adressées, et par conséquent c'est à tort que la société Daemod s'est prévalue des dispositions de l'article 11.3 du contrat-cadre et a suspendu l'exécution de ses obligations. Elle n'est donc pas fondée à solliciter l'indemnisation d'un préjudice dont elle est seule à l'origine, lequel ne procède au demeurant, quant à son quantum, que d'un tableau dont elle est l'auteur, sans aucun justificatif extrinsèque.

C'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté sa demande.

Faute pour la société Daemod de rapporter la preuve de fautes imputables aux sociétés intimées, la décision des premiers juges de rejeter la demande de dommages-intérêts pour préjudice issu des retards de paiement et de la résistance abusive doit également être confirmée.

Il en va de même de la demande d'expertise, qui n'est pas justifiée en raison de l'absence de preuve de l'existence d'une créance de la société Daemod, demande rejetée par le tribunal de commerce et qui doit être confirmée.

Sur les frais du procès

Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En cause d'appel, la société Daemod, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société Saminvest 168 la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles. Sa demande à ce titre sera rejetée.

Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société Daemod aux dépens d'appel,

ADMET les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Daemod à payer à la société Saminvest 168 la somme de trois mille euros (3 000 euros) au titre des frais irrépétibles,

REJETTE la demande de la société Daemod de ce chef.

La greffière La conseillère faisant fonction de présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 21/20096
Date de la décision : 07/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-07;21.20096 ?
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