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07/06/2024 | FRANCE | N°21/16228

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 07 juin 2024, 21/16228


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRET DU 7 JUIN 2024



(n° /2024, 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16228 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKPV



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 juillet 2021 - Tribunal judiciaire de MEAUX RG n° 19/00263







APPELANT



Monsieur [M] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 6]



Représenté par Me Ga

ëlle LE MEN de la SCP BOUAZIZ - SERRA - AYALA - BONLIEU - LE MEN - HAYOUN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU







INTIMES



S.E.L.A.R.L. GARNIER GUILLOUËT, prise en la personne de Maître GUILLOUËT, mandataire ...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRET DU 7 JUIN 2024

(n° /2024, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16228 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKPV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 juillet 2021 - Tribunal judiciaire de MEAUX RG n° 19/00263

APPELANT

Monsieur [M] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Gaëlle LE MEN de la SCP BOUAZIZ - SERRA - AYALA - BONLIEU - LE MEN - HAYOUN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

INTIMES

S.E.L.A.R.L. GARNIER GUILLOUËT, prise en la personne de Maître GUILLOUËT, mandataire judiciaire en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de Monsieur [G], domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119

Monsieur [I] [G]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Ordonnance de caducité partielle à l'égard de M. [G] le 08 septembre 2022

S.A. SOCIETE GENERALE DU SIEGE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration d'appel le 18 novembre 2021 à personne morale

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente

Mme Laura TARDY, conseillère

Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme [E] [R] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON

ARRET :

- réputé contradictoire.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente et par Céline RICHARD, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [Y], propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 3], a confié des travaux de rénovation à la Société Générale du Siège (la SGS), exerçant sous l'enseigne Porcelanosa, qui a sous-traité les travaux à M. [I] [G] et la société DL multiservices bâtiment.

Les travaux ont été réceptionnés le 8 août 2014.

Se plaignant de désordres, M. [Y] a, par acte d'huissier en date du 7 août 2015, assigné la SGS devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux aux fins que soit ordonnée une mesure d'expertise.

Par ordonnance du 5 novembre 2015, le juge des référés a ordonné une expertise.

L'expert a déposé son rapport le 28 février 2017.

Par acte d'huissier en date du 28 janvier 2019, M. [Y] a assigné la SGS devant le tribunal de grande instance de Meaux en réparation de ses préjudices.

Par acte d'huissier en date du 3 septembre 2020, la SGS a assigné en garantie M. [I] [G].

La SELARL Garnier Guillouët, en qualité de mandataire judiciaire de M. [G], est intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement en date du 22 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Meaux a statué en ces termes :

Déclare recevable l'intervention volontaire de la SELARL Garnier Guillouët, prise en la personne de Maître Guillouët, en qualité de mandataire judiciaire de M. [I] [G] ;

Déclare recevable la demande en paiement de la somme de 13 378,20 euros formée par M. [M] [Y] à l'encontre de la Société Générale du Siège exerçant sous l'enseigne SGS Porcelanosa ;

Condamne la Société Générale du Siège exerçant sous l'enseigne SGS Porcelanosa à payer à M. [M] [Y] la somme de 13 378,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2019 au titre de la reprise des désordres ;

Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an sur cette somme ;

Condamne M. [M] [Y] à payer à la Société Générale du Siège exerçant sous l'enseigne SGS Porcelanosa la somme de 6 746,03 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 16 octobre 2018 au titre du solde restant dû sur le marché de travaux ;

Rejette la demande en paiement de la somme de 6 000 euros formée par M. [M] [Y] au titre du préjudice causé par l'inexécution des travaux ;

Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la Société Générale du Siège exerçant sous l'enseigne SGS Porcelanosa à l'encontre de M. [M] [Y] ;

Déclare irrecevable la demande de la Société Générale du siège exerçant sous l'enseigne SGS Porcelanosa tendant à voir M. [I] [G], assisté par la SELARL Garnier Guillouët, prise en la personne de Maître Guillouët, en qualité de mandataire judiciaire, à la garantir des condamnations prononcées contre elle ;

Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [I] [G], assisté par la SELARL Garnier Guillouët, prise en la personne de Maître Guillouët, en qualité de mandataire judiciaire à l'encontre de la Société Générale du Siège exerçant sous l'enseigne SGS Porcelanosa ;

Condamne la société Générale du Siège exerçant sous l'enseigne SGS Porcelanosa à payer la somme de 1 500 euros à M. [I] [G], assisté par la SELARL Garnier Guillouët, prise en la personne de Maître Guillouët, en qualité de mandataire judiciaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Société Générale du Siège exerçant sous l'enseigne SGS Porcelanosa à payer la somme de 2 500 euros à M. [M] [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de la Société Générale du Siège exerçant sous l'enseigne SGS Porcelanosa au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Société Générale du Siège exerçant sous l'enseigne SGS Porcelanosa aux dépens ;

Ordonne l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration en date 3 septembre 2021, M. [Y] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris la SGS et M. [I] [G], représenté par son mandataire judiciaire Maître Guillouët.

Par ordonnance en date du 8 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de M. [Y] à l'encontre de M. [G], rejeté la demande de la SELARL Garnier Guillouët aux fins que la déclaration d'appel soit déclarée irrecevable à son égard et déclaré irrecevables les conclusions de l'appelant à l'égard de la SELARL Garnier Guillouët en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, M. [Y] demande à la cour de :

Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux du 15 mars 2021 en ce qu'il a :

- déclaré recevable la demande en paiement de la somme de 13 378,20 euros formée par M. [Y] à l'encontre de la Société Générale du siège exerçant sous l'enseigne SGS Porcelanosa ,

- condamné la Société Générale du siège exerçant sous l'enseigne SGS Porcelanosa au paiement de la somme 13 378,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2019 au titre de la reprise des désordres,

- ordonné la capitalisation des intérêts en ce que les créances susmentionnées seront dues depuis plus d'une année,

- rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formulée par la Société Générale du siège exerçant sous l'enseigne SGS Porcelanosa à l'encontre de M. [Y],

- condamné la Société Générale du siège exerçant sous l'enseigne SGS Porcelanosa au paiement de la somme 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Infirmer le jugement rendu par tribunal judiciaire de Meaux du 15 mars 2021 en ce qu'il a :

- condamné M. [Y] à payer à la Société Générale du siège exerçant sous l'enseigne SGS Porcelanosa la somme de 6 746,03 euros avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 16 octobre 2018 au titre du solde restant dû sur le marché de travaux ;

- rejeté la demande en paiement de la somme de 6 000 euros formée par M. [Y] au titre du préjudice causé par l'inexécution des travaux.

Statuant à nouveau,

Rejeter la demande de la Société Générale du siège exerçant sous l'enseigne SGS Porcelanosa d'un montant de 6 746,03 euros avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 16 octobre 2018 au titre du solde des travaux réclamé ;

Condamner la Société Générale du siège exerçant sous l'enseigne SGS Porcelanosa à payer à M. [Y] la somme de 6 000 euros en raison du préjudice subi lié aux malfaçons des travaux ;

Y ajoutant,

Condamner la Société Générale du siège exerçant sous l'enseigne SGS Porcelanosa au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2022, M. [G] et la société Garnier Guillouët, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. [G], demandent à la cour de :

A titre principal

Juger que la déclaration d'appel de M. [Y] en date du 3 septembre 2021 est dépourvue d'effet dévolutif ;

Juger que la cour n'est saisie d'aucune demande et qu'il n'y a pas lieu à statuer en l'absence d'effet dévolutif de l'appel.

A titre subsidiaire

Juger que les conclusions d'appel de M. [Y] n'ont pas été adressées dans le délai de 3 mois à M. [G] ;

En conséquence,

Déclarer irrecevables l'appel et les demandes formées à l'encontre de M. [G] par M. [Y] ;

Déclarer irrecevable l'appel de M. [Y] à l'encontre de la société Garnier-Guillouët pour défaut de qualité ;

Débouter M. [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

A titre plus subsidiaire

Déclarer irrecevable l'appel et les demandes formées à l'encontre de M. [G] par M. [Y] pour défaut d'intérêt à agir ;

Constater que les conclusions d'appel de M. [Y] ne font l'objet d'aucune prétention à son encontre ;

En conséquence,

Déclarer irrecevable la demande nouvelle d'article 700 code de procédure civile formée par M. [Y] à l'encontre de M. [G] ;

Débouter M. [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Garnier-Guillouët ;

Débouter M. [Y] de son appel à l' encontre de la société Garnier-Guillouët ;

Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 22 juillet 2021 en toutes ses dispositions.

A titre infiniment subsidiaire

Juger irrecevable l'appel en garantie de la SGS Porcelanosa à l'encontre de M. [G] ;

A défaut,

Juger non fondé ledit appel en garantie ;

Débouter M. [Y] et la société SGS Porcelanosa de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [G] et de la société Garnier-Guillouët ;

Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 22 juillet 2021 en toutes ses dispositions ;

Condamner M. [Y] et la SGS Porcelanosa à verser à la société Garnier-Guillouët, en la personne de M. Guillouët ainsi qu'à M. [G] la somme de 3 000 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

La SGS, à qui la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées le 18 novembre 2021, n'a pas constitué avocat.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 22 février 2024.

MOTIVATION

La cour constate, à titre liminaire, qu'il n'a pas été relevé appel du jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande en paiement de M. [Y], condamné la SGS à lui payer la somme de 13 378,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2019 au titre de la reprise des désordres et rejeté la demande de dommages et intérêts de celle-ci pour procédure abusive à l'encontre de M. [Y].

Dès lors, ces chefs du jugement sont définitifs.

Le conseiller de la mise en état ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel de M. [Y] à l'encontre de M. [G] et déclaré irrecevables les conclusions de l'appelant à l'égard de la SELARL Garnier Guillouët en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde, les demandes de ces intimés tendant à ce qu'il soit jugé que la déclaration d'appel est dépourvue d'effet dévolutif et que les demandes de l'appelant sont irrecevables sont désormais sans objet, étant observé que dans ses dernières conclusions, M. [Y] ne formule plus de demandes à leur encontre.

Sur les demandes en paiement de la SGS

Moyens des parties

M. [Y] soutient que le solde restant dû pour les travaux est de 1 340 euros, que la SGS n'indique pas sur quelle partie des travaux se fonde sa demande de règlement et que les travaux de ragréage des sols des chambres à l'étage n'ont pas été exécutés. Il sollicite également des dommages et intérêts au motif que l'une des malfaçons liée à l'écart de niveau entre le sol de la cuisine et le salon est pénalisante pour son épouse qui souffre d'un lourd handicap.

La SGS n'a pas conclu en appel.

Réponse de la cour

Aux termes de l' article 1315 ,devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, M. [Y] indique dans ses conclusions que le montant des travaux était 'de l'ordre de 50 000 euros', sans autre précision, étant observé qu'aucun devis n'est versé aux débats en cause d'appel.

La SGS soutenant devant les premiers juges que le total de la prestation s'élevait en réalité à la somme 47 247,19 euros, c'est ce montant qui doit être retenu pour le calcul du solde restant dû.

Il résulte des éléments versés aux débats que M. [Y] a versé la somme de 40 051,16 euros à la SGS (pièce n°7 de l'appelant).

Il s'ensuit que le solde du marché est de 7 196,03 euros, étant observé que l'affirmation de M. [Y] selon laquelle celui-ci serait en réalité de 1 340 euros n'est étayée par aucune pièce.

Il ressort du rapport d'expertise que les travaux ont bien été achevés même s'ils étaient affectés de nombreux désordres.

Dès lors, et comme retenu à bon droit par les premiers juges, M. [Y] doit régler le solde du marché, dont il convient seulement de déduire le ragréage des sols des chambres à l'étage qui n'a pas été effectué, étant rappelé que la SGS a été condamnée à réparer les désordres résultant de ses travaux.

Le jugement sera confirmé en qu'il a condamné M. [Y] à payer à la SGS la somme de 6 746,03 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.

Il sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [Y] de dommages et intérêts complémentaires, pour les mêmes motifs que ceux des premiers juges, que la cour adopte, et qui ne sont pas utilement critiqués en cause d'appel.

Sur les frais du procès

Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En cause d'appel, M. [Y] sera condamné aux dépens et toutes les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 22 juillet 2021 en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Condamne M. [Y] aux dépens d'appel ;

Rejette toutes les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La conseillère faisant fonction de présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 21/16228
Date de la décision : 07/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-07;21.16228 ?
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