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07/06/2024 | FRANCE | N°19/09794

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 07 juin 2024, 19/09794


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 07 Juin 2024



(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/09794 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAVYE



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/01437



APPELANTE

CPAM 50 - MANCHE

[Adresse 9]

[Localité 2]

représenté par Me Lucie DEV

ESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS



INTIMEE

SOCIETE [8]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Michael RUIMY, avo...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 07 Juin 2024

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/09794 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAVYE

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/01437

APPELANTE

CPAM 50 - MANCHE

[Adresse 9]

[Localité 2]

représenté par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

SOCIETE [8]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Michael RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Raoul CARBONARO, président de chambre

Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

M. Philippe BLONDEAU, conseiller

GREFFIER : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) d'un jugement rendu le 19 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la SA [8] (la société).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [D] [I] a déclaré le 1er juin 2017 une maladie professionnelle que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Manche a accepté de prendre en charge à ce titre ; que la SA [8] a porté vainement sa contestation devant la commission de recours amiable puis a saisi le tribunal.

Par jugement du 16 septembre 2019, le tribunal a :

déclaré la S.A. [8] recevable en son recours et bien fondée ;

déclaré inopposable à la S.A. [8] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée le 1er juin 2017 par M. [D] [I] ;

mis les dépens à la charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Manche.

Le tribunal a considéré que la caisse ne justifiait pas que la maladie déclarée présentait les caractéristiques de celles du tableau n 30 B des maladies professionnelles et ne déposait aucune pièce justifiant de la réalisation d'un examen tomodensitométrique.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 20 septembre 2019 à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Manche qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 4 octobre 2019.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Manche demande à la cour de :

infirmer le jugement du pôle social de Paris en date du 16 septembre 2019 ;

constater que M. [D] [I] est atteint de plaques pleurales, pathologie mentionnée au tableau 30 B des maladies professionnelles ;

juger que les travaux réalisés par M. [D] [I] correspondent à la liste limitative des travaux du tableau n° 30 B ;

constater que l'employeur a eu régulièrement connaissance de la nature de la pathologie dont est atteint son salarié, à savoir des plaques pleurales, maladie mentionnée au tableau 30 B des maladies professionnelles '

constater que les conditions de prise en charge de la pathologie de M. [D] [I] sont réunies ;

déclarer la décision de prise en charge de la pathologie de M. [D] [I] est opposable à son employeur, la société [8] ;

condamner l'employeur aux entiers dépens.

La Caisse primaire d'assurance maladie de la Manche expose que la maladie déclarée relève bien du tableau n° 30 B des maladies professionnelles ; que l'assuré a bien été exposé au risque amiante ; que l'enquête administrative a permis d'étudier les travaux réalisés par l'assuré; que le rapport circonstancié de la société l'admet ; que l'employeur ne fait pas état de mesures prises afin de protéger son salarié des risques auxquels il était exposé, les quelques mesures évoquées par les témoins étant des protections faites d'amiante et usées ; que la société se contente de préciser que l'exposition aux poussières d'amiante a dû cesser en 1984 ; que c'est éventuellement possible sur l'utilisation habituelle de produits à base d'amiante, sûrement pas en ce qui concerne l'inhalation de produits réfractaires amiantés bien postérieurement à 1984 ; que le site des CMN de Cherbourg est éligible à l'ACAATA « depuis 1955 », et ce, sans limitation de durée ; que l'employeur ne démontre pas avoir pris des mesures spécifiques pour protéger l'assuré ; qu'elle a respecté la procédure.

Par conclusions n° 2 écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la SA [8] demande à la cour de :

confirmer par substitution de motifs le jugement du 16 septembre 201 9 du tribunal de grande instance de Paris ;

en conséquence,

juger que M. [D] [I] n'a pas été exposé au risque du tableau n 30 B des maladies professionnelles au sein de la SA [8] ;

juger en tout état de cause que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Manche ne rapporte pas la preuve ;

juger inopposable à la SA [8] la décision de prise en charge du 28 novembre 2017 de la maladie professionnelle du 12 mai 2017 déclarée par M. [D] [I].

Elle expose que l'enquête menée par la caisse est plus que lacunaire, fondée sur aucun élément objectif permettant d'attester que son salarié a été exposé aux risques du tableau 30 B en son sein de manière habituelle ; que la de de de de de caisse n'est pas en mesure de déterminer les travaux ayant exposé M. [D] [I] aux risques du tableau 30 en son sein.

SUR CE :

La société ne conteste plus la dénomination de la maladie déclarée par son salarié mais uniquement qu'il ait été exposé à l'amiante par son travail.

En l'espèce, l'assuré a transmis le 1er juin 2017 une déclaration de maladie professionnelle concernant des épaississements pleuraux constatés le 26 décembre 2016.

Le tableau n° 30 des maladies professionnelles précise la liste indicative des travaux exposant

à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment :

extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères ;

manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : - amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d'amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l'amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants ; travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante ;

application, destruction et élimination de produits à base d'amiante : - amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante ; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage.

travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante.

travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante.

Conduite de four.

travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante.

Cette liste n'est pas limitative.

Selon le rapport circonstancié valant attestation de l'employeur, l'assuré a été embauché en 1971 par la société [5] qui intervenait sur le site de la [7] comme ponceur sur les coques de chasseurs de mines. De 1971 jusqu'à 2001, l'assuré a exercé le métier de stratifieur pour la [6], l'[4] puis la [8] sur des tissus de verre et parfois du tissu d'amiante. Il montait à bord en outre pour couler de la résine et peindre. De 1977 à 2001, toujours en qualité de stratifieur, il intervenait à bord avec présence possible de tapis avec de l'amiante dans l'environnement. L'employeur ajoute que chez d'autres sociétés, il avait pu intervenir sur des coussins d'échappement contenant de l'amiante.

Le 22 août 2017, la société écrit à la caisse pour lui transmettre attestation d'exposition remise le 17 janvier 2009 au salarié dans le cadre de son suivi post-professionnel.

Les déclarations de l'employeur sont conformes à celles du salarié qui confirme qu'il enveloppait des tuyaux d'échappement de moteur de bateau avec de l'amiante et ajoute qu'il travaillait à côté d'autres salariés qui projetaient de l'amiante sur des bateaux.

La caisse démontre donc par son enquête assurée était exposée à l'inhalation de poussières d'amiante dans le cadre de son travail.

Le jugement déféré sera donc infirmé et la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par l'assuré sera déclarée opposable à la société.

La SA [8], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

DÉCLARE recevable l'appel de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Manche ;

INFIRME le jugement rendu le 19 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en ses dispositions soumises à la cour ;

STATUANT À NOUVEAU :

DECLARE opposable à la SA [8] la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Manche de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée le 1er juin 2017 par M. [D] [I] 

CONDAMNE la SA [8] aux dépens.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 19/09794
Date de la décision : 07/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-07;19.09794 ?
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