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07/06/2024 | FRANCE | N°19/09787

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 07 juin 2024, 19/09787


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 07 Juin 2024



(n° , 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/09787 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAVWX



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/04344



APPELANTE

CPAM 50 - MANCHE

[Adresse 9]

[Adresse 8]

[Localité 2]

représent

é par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS



INTIMEE

SA [7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Michael RU...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 07 Juin 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/09787 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAVWX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/04344

APPELANTE

CPAM 50 - MANCHE

[Adresse 9]

[Adresse 8]

[Localité 2]

représenté par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

SA [7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Michael RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Raoul CARBONARO, président de chambre

Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

M. Philippe BLONDEAU, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) d'un jugement rendu le 19 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la SA [7] (la société).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [X] [P] (l'assuré) a déclaré le 4 décembre 2017 une maladie professionnelle que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Manche a accepté de prendre en charge à ce titre ; que la SA [7] a porté vainement sa contestation devant la commission de recours amiable puis a saisi le tribunal.

Par jugement du 16 septembre 2019, le tribunal a :

déclaré la SA [7] recevable en son recours et bien fondée ;

déclaré inopposable à la SA [7] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée le 4 décembre 2017 par M. [X] [P] ;

mis les dépens à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche.

Le tribunal a considéré que la caisse ne justifiait pas de la concordance de la maladie déclarée avec celles du tableau n 30 des maladies professionnelles et ne déposait aucune pièce à ce titre.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 20 septembre 2019 à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Manche qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 4 octobre 2019.

Par conclusions écrites n° 2 visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Manche demande à la cour de :

infirmer le jugement du pôle social de Paris en date du 16 septembre 2019 ,

juger que le caractère primitif de la maladie déclarée par M. [X] [P] est objectivé ;

juger que les travaux réalisés par M. [X] [P] correspondent à la liste limitative des travaux du tableau n° 30 D ;

constater que l'employeur a eu régulièrement connaissance de la nature de la pathologie dont est atteint son salarié, à savoir un d'un mésothéliome primitif de la plèvre, maladie mentionnée au tableau 30 D des maladies professionnelles ;

constater que les conditions de prise en charge de la pathologie de M. [X] [P] sont réunies ;

constater que M. [X] [P] est atteint d'un mésothéliome primitif de la plèvre, maladie mentionnée au tableau 30 D des maladies professionnelles ;

déclarer la décision de prise en charge de la pathologie de M. [X] [P] opposable à son employeur, la société [6] ;

condamner l'employeur aux entiers dépens.

La Caisse primaire d'assurance maladie de la Manche expose que le diagnostic de pathologie d'origine professionnelle liée à l'inhalation de fibres d'amiante a été posé, par certificat médical initial établi le du 4 décembre 2017 par le docteur [D], lequel mentionne que M. [X] [P] présentait un « mésothéliome pleural gauche Tableau n° 30 » ; que les comptes-rendus médicaux successifs permettent d'objectiver le caractère primitif du cancer ; qu'une lecture des éléments médicaux produits, notamment l'avis des trois experts lesquels ont examiné le dossier dans le cadre du MESOPATH permet de se convaincre que le médecin conseil de l'Assurance Maladie a bien constaté le caractère primitif de la pathologie déclarée par l'assuré ; que le colloque médico-administratif mentionne le caractère primitif du cancer ; que la définition même du mésothéliome pleural malin est d'être un cancer né dans la plèvre, présentant un caractère primitif, de sorte que lorsque le diagnostic même de mésothéliome ne pose pas problème, il en va de même de son caractère primitif ; qu'en l'absence de tout élément médical produit par l'employeur, il apparait que la position des experts du réseau MESOPATH ne peut être remis en cause, et par voie de conséquence, la présomption d'imputabilité dont bénéficie l'assuré ; que la société a bien été informée de la nature de la pathologie dont est atteint son salarié puisque lors de la consultation des pièces du dossier, ce dernier a pu prendre régulièrement connaissance de la nature de la pathologie via la fiche de colloque médico-administratif mise à disposition ; que les examens médicaux auxquels fait référence la société (examen tomodensitométrique etc....) ne sont pas exigés dans les conditions médicales visées au tableau n° 30D ; que la société n'a jamais contesté devant les premiers juges l'exposition au risque amiante du salarié ; que celui-ci a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante au cours de son activité professionnelle ; que la preuve en résulte tant des déclarations de l'assuré que des divers témoignages recueillis ; que les entreprises [4], [5] et [6] chez qui l'assuré a travaillé figurent toutes trois sur la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navale susceptibles d'ouvrir droit à la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; que l'assuré a bénéficié de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante le 21 janvier 2001 ; que l'employeur a expressément reconnu par une attestation établie à son départ en retraite que l'assuré était bien exposé à l'amiante lors de ses interventions sur les navires en construction floqués à l'amiante de 1966 à 1989 (cf. en ce sens notamment attestation employeur CARSAT et attestation d'exposition au risque complétée par l'employeur) ; que la société a été destinataire du questionnaire ; que l'avis du médecin du travail a été recherché ; que la société s'est abstenue de toute démarche.

Par conclusions écrites n° 2 visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la SA [7] demande à la cour de :

confirmer dans ses entières dispositions le jugement du 16 septembre 2019 du tribunal de grande instance de Paris ;

en conséquence,

juger que le caractère primitif de la maladie déclarée par M. [X] [P] n'est pas objectivé ;

subsidiairement :

juger que la caisse n'établit pas la réalité de l'exposition au risque ;

en conséquence :

juger inopposable à la S.A. [7] la décision de prise en charge du 25 mai 2018 de la maladie professionnelle du 4 décembre 2017 déclarée par M. [X] [P].

Elle expose que les éléments médicaux présents au dossier à la clôture de l'instruction de la maladie déclarée mais aussi au moment de la prise en charge ne permettent pas de retenir que la pathologie déclarée correspond précisément à une maladie visée au tableau n 30 D ; qu'il n'est, en effet, nullement fait mention du caractère primitif du mésothéliome, hormis dans le colloque ; que la seule retranscription du libellé du syndrome par le médecin conseil ne saurait suffire à apporter la preuve de l'effectivité de la réalisation de l'examen requis par le tableau ; que la caisse n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'objectivation de la pathologie prise en charge par l'examen requis par le tableau ; qu'il n'est visé aucun élément extrinsèque ; qu'il n'est pas démontré que le cancer développé ne peut être la résultante d'un autre cancer primitif ;que l'enquête menée par la caisse est plus que lacunaire, fondée sur aucun élément objectif permettant d'attester que son salarié a été exposé aux risques du tableau 30 D en son sein de manière habituelle ; que la caisse qui ne l'a pas contactée dans le cadre de son enquête autrement que par l'envoi du questionnaire employeur, a manifestement fondé sa décision uniquement sur des éléments sans lien avec le dossier de l'assuré ; que le simple fait, pour une société, d'être inscrite sur la liste des établissements de construction ou de réparation navale susceptible d'ouvrir droit à la cessation d'activité anticipée ne permet pas à la caisse de démontrer une inhalation de poussières d'amiante ; que l'appréciation concrète de l'exposition du salarié au regard de l'occupation de son poste de travail n'a pas été réalisée.

SUR CE

- Sur la maladie :

L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :

« Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».

Les articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale organisent le caractère contradictoire de la procédure de reconnaissance d'une maladie professionnelle. A cet égard, l'article R. 441-11 alinéa 1er, dans sa version applicable au litige précise l'obligation pour la caisse, hors cas de décision implicite, d'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief. En application de ce texte, il a été précisé que la caisse devait informer l'employeur de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision. Le délai imparti doit être suffisant pour permettre la consultation du dossier et la présentation d'observation sur les éléments faisant grief.

Ainsi, le dossier doit inclure toutes les pièces permettant à l'employeur de vérifier les éléments nécessaires à la réunion des conditions du tableau visé des maladies professionnelles et qui échappent dès lors au secret médical. L'exercice effectif du droit de consultation est sans incidence sur la solution dégagée.

Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1 et L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu'elle est fixée par le médecin conseil.

La pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial, n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à disposition de la victime ou de ses ayants-droits ou de l'employeur en application de l'article R. 441-13.

En application de ces principes, la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil peut correspondre à une date indiquée dans une pièce non communiquée à l'employeur car couverte par le secret médical, mais que les colloques médico-administratifs qui ont été communiqués à ce dernier mentionnent avec la nature de l'événement ayant permis de la retenir.

La cour ne saurait s'arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial. Il lui appartient de rechercher si l'affection déclarée par l'assuré était au nombre des pathologies désignées au tableau n 30 D des maladies professionnelles (2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n 16-10.017).

En l'espèce, le tableau n° 30 D des maladies professionnelles vise la maladie « Mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde ».

La déclaration de maladie professionnelle du 4 décembre 2017 vise un certificat médical établi le même jour mentionnant un mésothéliome pleural gauche relevant du tableau T 30 D.

Le colloque médico administratif indiquant mésothéliome malin primitif de la plèvre indiquant un code syndrome 030 ADC 450 et mentionnant une date de première constatation au 2 septembre 2017 visant le protocole de soins en ALD que la caisse n'est pas tenue de mettre à disposition de la société.

Pour justifier le diagnostic, la caisse dépose en outre le compte-rendu opératoire du 2 novembre 2017 mentionnant d'existence de lésions diffuses indurées sur les deux plèvres, le diaphragme et le parenchyme. Il fait état de prélèvements multiples y compris au niveau du poumon et du péricarde. Le compte-rendu complémentaire du 5 février 2018 porte le diagnostic de mésothéliome malin diffus infiltrant de variantes épithélioïde d'architecture solide et diffuse avec nécrose, de grade 3. Il est indiqué que le diagnostic a été posé après expertise collégiale en ayant appliqué le référentiel MESOPATH.

Le fait que le compte rendu opératoire fasse mention de lésions pleurales diffuses exclut que le cancer soit la conséquence de l'évolution d'une autre pathologie cancéreuse.

Le mésothéliome n'a pour principale origine connue que l'exposition à l'amiante et l'existence de lésions pleurales démontre que son origine est bien localisée dans la plèvre.

La société ne produit aucune pièce médicale pour contredire le diagnostic posé qui repose sur des éléments objectifs et extrinsèques.

Dès lors, la maladie déclarée par l'assuré était donc un mésothéliome malin primitif de la plèvre relevant du tableau n° 30 D des maladies professionnelles.

Le moyen sera donc rejeté.

- Sur l'exposition au risque :

Le tableau n° 30 des maladies professionnelles mentionne dans la liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette maladie, les travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante.

Pour l'établir, la caisse dépose l'enquête administrative durant laquelle il est noté que l'assuré a travaillé 2966 à 2001 en tant que monteur puis manutentionnaire + monteur pour l'atelier fer des [6]. Il assurait l'assemblage des tronçons de bateaux, des cloisons et de l'étanchéité des cloisons, utilisait des coussins de protection en amiante pour se protéger des genoux et, en sa qualité de responsable de la manutention à l'atelier fer, circulait dans des locaux ou la poussière d'amiante était présente, notamment la nef. L'employeur reconnaît que de 1966 à 1974, alors que l'assuré travaillait pour [4] ([6]), il intervenait à bord de navires en construction qui étaient floqués à l'amiante. Il a été exposé aux mêmes risques 2974 1989 pour [5] ([6]) puis [6] avec l'arrêt du flocage en 1978 et présence possible de tapis amiantés dans l'environnement jusqu'en 1984. L'enquêteur en conclut que le salarié a été exposé à l'amiante. Le chargé de prévention de l'entreprise mentionne le 24 janvier 2018 dans son rapport circonstancié valant attestation que l'exposition au risque amiante était présente dans les flocages établis aurait cessé en 1984.

L'exposition au risque est d'autant moins contestable que la société dépose une attestation d'emploi délivrée le 21 janvier 2001 selon laquelle l'assuré, conformément aux dispositions de la loi n° 98- 1194 du 23 décembre 1998, est bénéficiaire de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante.

Les attestations déposées démontrent en outre s'il en est besoin cette exposition dès lors que :

M. [W] [M] indique que l'utilisation de meuleuses pneumatiques avait pour conséquence de propulser des fibres d'amiante contenues dans les flocages dans l'environnement immédiat, alors que les salariés n'avaient aucun équipement individuel ;

M. [H] [T] rappelle que le chantier fabriquait des navires pour Israël et l'Allemagne qui étaient entièrement floqués d'amiante, que la poussière était aspirée et rejetée dans les locaux dans lesquels travaillait notamment l'assuré.

C'est donc vainement que la société allègue que la caisse ne démontre pas que son assuré effectuait des travaux l'exposant à l'inhalation de poussières d'amiante.

Le jugement déféré sera donc infirmé et la décision de prise en charge de la maladie déclarée par l'assuré sera déclarée opposable à la société.

La SA [7], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

DÉCLARE recevable l'appel de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Manche ;

INFIRME le jugement rendu le 19 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en ses dispositions soumises à la cour ;

STATUANT À NOUVEAU :

DÉCLARE opposable à la SA [7] la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Manche de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par M. [X] [P] le 4 décembre 2017;

CONDAMNE la SA [7] aux dépens.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 19/09787
Date de la décision : 07/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-07;19.09787 ?
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