La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2024 | FRANCE | N°19/02099

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 07 juin 2024, 19/02099


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 07 Juin 2024



(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/02099 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7I2G



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 17/00339



APPELANTE

SAS [4]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

re

présentée par Me Valérie SCETBON GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, toque P0346, substituée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS



INTIMEE

URSSAF - ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 07 Juin 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/02099 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7I2G

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 17/00339

APPELANTE

SAS [4]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Valérie SCETBON GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, toque P0346, substituée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

URSSAF - ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par M. [Y] [V] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Raoul CARBONARO, président de chambre

Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

M. Philippe BLONDEAU, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

La société [4] (la société) a interjeté appel du jugement n° RG : 17/00339 rendu le 20 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun dans un litige l'opposant à l'Urssaf Ile de France.

A l'audience du 23 mars 2023 à 9h00, le conseil de la société demande un renvoi.

La cour ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience du 22 avril 2024 à 9h00.

A cette nouvelle date la société n'est ni présente ni représentée et elle n'a pas formulé de demande de dispense de comparution.

L'Urssaf, par la voix de son représentant, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et requiert dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE :

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.

Conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, la société a été régulièrement avisée par lettre du 29 novembre 2023 expédiée à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel soit ZI RN 19 77 370 Nangis, des lieu, jour et heure de l'audience.

En ne comparaissant pas en personne, et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, la société laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.

Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

LAISSE les dépens d'appel à la charge de la société [4].

La greffière, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 19/02099
Date de la décision : 07/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-07;19.02099 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award